Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/1486
N° RG 24/02903 - N° Portalis DB2G-W-B7I-JDFT
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DU 14 août 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [L] [J] [N]
né le 04 Mars 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7] - [Localité 3] (DE)
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 20 Mai 2025
JUGEMENT : avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 août 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 1er juillet 2023, Monsieur [L] [J] [N] a donné à bail à Monsieur [P] [C] un garage sis [Adresse 2] à [Localité 5].
Suite à des impayés, Monsieur [L] [J] [N] a attrait Monsieur [P] [C] devant le tribunal judiciaire aux fin de condamnation à la somme de 1 900 euros.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 20 mai 2025 et retenue. Monsieur [L] [J] [N] comparaît et sollicite le bénéfice de ses écritures rappelant que Monsieur [P] [C] n'a jamais payé le loyer.
Monsieur [P] [C] n'est ni présent ni représenté, la convocation étant revenue au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ".
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. De même, ainsi qu'il est expressément prévu à l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 670 du code de procédure civile, lorsque la convocation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, la notification par voie postale est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire, et à domicile ou résidence lorsqu'il l'est par une personne munie d'un pouvoir à cet effet .
Selon l'article 670-1 du code précité, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il résulte de l'examen de la procédure que la convocation adressée par le tribunal a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors, Monsieur [L] [J] [N] est invité à procéder par voie d'assignation pour permettre la régularité de la procédure avant de statuer sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [L] [J] [N] à faire signifier par commissaire de justice ses pièces et écritures ainsi que la présente décision à Monsieur [P] [C];
RAPPELLE l'oralité de la procédure et qu'il appartient à Monsieur [P] [C] de se présenter ou se faire valablement représenter pour soutenir oralement ses écritures ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du mardi 20 janvier 2026 à 09H00 - salle 114 - TJ de MULHOUSE - Site Athéna
RÉSERVE les droits et moyens des parties ainsi que les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 août 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Patricia HABER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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