Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 17]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 40]
N° RG 25/00050 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OHIA
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [H] [V]
Débiteur(s), trice(s) :
[V] [H]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 13 octobre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [H] [V]
Chez M. [F] [U]
[Adresse 10]
[Localité 18]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
Société [36]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[34]
[Adresse 2]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [35]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE [Localité 21]
[20]
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[41] [Localité 38] CENTRE HOSPITALIER
[Adresse 4]
[Adresse 25]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[31]
CHEZ [26]
[Adresse 33]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 27] [39]
[Adresse 7]
[Adresse 32]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[43] ST DENIS AMENDES
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 15 septembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [V] a saisi la [28] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 24 mai 2024 pour la première fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 25 juin 2024 et lors de sa séance du 27 septembre 2024 recommandé la mise en place d'un plan comportant 65 mensualités de 337,75 euros à taux de 0 %.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [V] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [V] l'a reçue le 21 octobre 2024.
Mme [V] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service de la [22] le 5 novembre 2024.
Mme [V] et ses créanciers ont été convoqués à l'audience du 15 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée quinze jours avant l'audience.
Après avoir exposé sa situation actuelle, Mme [V] a expliqué que son salaire avait chuté en raison d’un arrêt maladie et est actuellement de 1300 euros. Elle perçoit une pension alimentaire de 285 euros. Elle doit déposer prochainement un dossier [37] pour sa fille. Elle vit chez son ex conjoint ; il paie le loyer et elle règle un box pour déposer ses affaires de 255 euros par mois le temps qu’elle trouve un appartement. Elle entend suivre une formation d’un an pour devenir secrétaire médical qui commencerait soit en octobre 2025 soit au mois de février 2026 ; elle attend l’accord de la prise en charge. Une fois cette formation terminée, elle percevrait un salaire plus intéressant que celui auquel elle peut prétendre actuellement.
Elle a ensuite expliqué qu’elle renonçait finalement au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par mail du 16 septembre 2025, elle a finalement demandé à bénéficier de la procédure de surendettement.
La [Adresse 42] [Localité 38] a actualisé sa créance par courrier à la somme de 105, 18 euros.
La SA [34] a rappelé le montant de sa créance et sollicité le maintien des mesures.
Le [30] a également rappelé le montant de ses créances par courrier.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [V]
La contestation de Mme [V] formée dans les formes et délais prévus par l'article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable .
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [V]
L'article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. »
Lorsqu'il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l'ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d'apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L'article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l'espèce, l'éligibilité de Mme [V] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l'objet d'aucune contestation.
Selon l'état des créances établi par la commission de surendettement le 12 novembre 2024, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 20782,46 euros. L’actualisation de créance non contradictoire du centre hospitalier de [Localité 38] est rejetée.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 337,45 euros avec un taux de 0% sur 65 mois se basant sur des revenus de 1899 euros et des charges de 844 euros, Mme [V] étant âgée de 34 ans avec un enfant à charge et étant hébergée chez le père de sa fille.
Il convient de préciser que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l'alimentation, l'habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l'assurance. Vivant avec sa fille, les forfaits appliqués sont ceux pour deux personnes.
Mme [V] n’a produit aucun document permettant de constater une variation de ses revenus. Par ailleurs, elle a comme charges uniquement le forfait charges courantes de 853 euros et ne justife d’aucune charge supplémentaire.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [V].
Les versements de Mme [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 65 mensualités de 337,75 euros à taux de 0 %.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [V], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d'apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [H] [V] mais le dit mal fondé ;
REJETTE la demande d’actualisation de créance présentée par la [Adresse 42] [Localité 38] ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [H] [V] ainsi qu'il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 27 septembre 2024 ;
DIT que les versements de Mme [H] [V] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 novembre 2025 et pendant 65 mensualités de 337,75 euros à taux de 0 % ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [V] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [V] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [V] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [V] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [V] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [29] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 38] le 13 octobre 2025 ;
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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