Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 04 JUIN 2024
N° RG 23/03535 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4IH
AFFAIRE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
C/
[C] [S] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-1180
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04/06/24
à :
Me Stéphanie CARTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie CARTIER, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 350 - N° du dossier 2304.147
APPELANTE
****************
Madame [C] [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2022, la SAS Sogefinancement a fait assigner Mme [C] [U] en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 14 034,62 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,60% sur la somme de 12 972,16 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement,
- 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens.
A l'appui de sa demande, la demanderesse expose que par convention acceptée le 15 novembre 2017, elle a consenti à Mme [U] un prêt personnel de 20 000 euros au taux conventionnel de 5,60 % et qu'un avenant de réaménagement du crédit a été accepté par l'emprunteur le 26 juillet 2018 prévoyant le remboursement d'une somme totale de 19 796,60 euros selon 99 mensualités de 263,03 euros, les autres conditions contractuelles et le taux d'intérêt restant inchangés.
Elle ajoute que l'emprunteuse n'a pas honoré ses engagements, le premier incident de paiement non régularisé remontant au 16 février 2022 et qu'une mise en demeure de régulariser lui a été adressée le 2 mai 2022, la déchéance du terme ayant été prononcée le 30 mai suivant suivie d'une mise en demeure du 10 juin 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 février 2023 à laquelle la demanderesse a maintenu ses demandes, précisant que son action n'était pas forclose et que la déchéance du droit aux intérêts n'était pas encourue, le contrat étant conforme.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mars 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de St Germain en Laye a :
- déclaré irrecevable l'action de la SAS Sogefinancement, comme forclose,
- dit que les dépens resteront à sa charge
Par déclaration déposée au greffe le 31 mai 2023, la SAS Sogefinancement a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, SAS Sogefinancement, appelante, demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'y dire bien fondée
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 30 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye (RG 11-22-1180) en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose et a dit que les dépens de l'instance resteront à sa charge
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [U] au paiement de la somme totale de 14 034,62 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,60% à valoir sur la somme totale de 12 972,16 euros (Total A + B + C) et au taux légal pour le surplus (D) et ce, à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement, conformément à l'article l 312-39 du code de la consommation,
- déduire la somme de 928 euros payée à titre d'acomptes et arrêtée au 25 août 2023
- condamner Mme [U] au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2023 la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt à étude.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
La SAS Sogefinancement fait grief au premier juge d'avoir déclaré irrecevable pour cause de forclusion son action au motif que le premier incident de paiement non régularisé était bien antérieur au 25 octobre 2020, soit deux ans avant la délivrance de l'assignation.
L'appelante lui reproche d'avoir retenu que ce n'était que par le jeu d'indemnités dites " PO " ou d'indemnités de retard que la banque avait retardé le paiement de la dette.
La SAS Sogefinancement sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable son action comme forclose et demande à la cour de condamner Mme [C] [U] au paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt et de sa résiliation, après déduction de la somme totale de 928 Euros versée depuis par l'intimée, conformément à l'article L.312-39 du Code de la Consommation .
Sur ce,
L'article L311-52 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose :
'Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 311-47.'
Il est relevé des historiques du compte produit que la mention " PO " ne correspond à aucune indemnité, mais au rejet du prélèvement automatique d'une échéance (" Imp Po échéance du' ") ainsi qu'à une nouvelle tentative de prélèvement automatique d'une échéance (" Po relance échéance du' ") ou au rejet de celle-ci (" Imp Po relance échéance du' "), " Imp " signifiant impayé en abréviation.
S'agissant des indemnités, il apparaît des décomptes produits qu'elles correspondent à l'indemnité légale prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur.
Il ressort de l'historique produit qu'à compter d'un avenant de réaménagement du 26 juillet 2018, les échéances de septembre 2018 et octobre 2018 ont été honorées sans incident.
L'échéance de novembre 2018 a été régularisée le 5 décembre 2018 à la suite d'une représentation automatique pour un montant total de 285,03 euros correspondant à l'échéance de 263,03 euros, augmentée des intérêts de retard de 0,96 euros et de l'indemnité légale de 21,04 euros, conformément à l'historique de compte.
L'échéance de décembre 2018 a été honorée sans incident.
Les échéances de janvier 2019 à mars 2019 ont été régularisées respectivement les 5 février 2019, 5 mars 2019 et 5 avril 2019 à la suite d'une représentation automatique de ces échéances augmentées des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
L'échéance d'avril 2019 a été régularisée à la suite d'un paiement par carte bancaire du 6 juin 2019 d'un montant total de 286,23 euros correspondant à l'échéance, augmentée des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
L'échéance de mai 2019 a été honorée sans incident.
L'échéance de juin 2019 a été régularisée à la suite d'un paiement par carte bancaire du 29 juillet 2019 d'un montant total de 285,86 euros correspondant à l'échéance, augmentée des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
L'échéance de juillet 2019 a été honorée sans incident.
Les échéances d'août 2019 à octobre 2019 ont été régularisées le 4 novembre 2019 pour un montant total de 858,13 euros correspondant aux trois échéances, augmentées des intérêts de retard et de l'indemnité légale due pour chacune des échéances.
Les échéances de novembre 2019 et février 2020 ont été régularisées le 10 mars 2020 suivant un prélèvement d'un montant total de 593,02 euros correspondant aux deux échéances augmentées des intérêts de retard et de l'indemnité légale due pour chacune des échéances.
Les échéances de décembre 2019 et janvier 2020 ont été honorées sans incident.
Les échéances de mars 2020 et avril 2020 ont été régularisées le 11 mai 2020 à la suite d'une représentation de ces échéances pour un montant total de 526,06 euros correspondant aux deux échéances.
L'échéance de mai 2020 a été régularisée le 05 juin 2020 à la suite d'une nouvelle représentation.
Les échéances de juin 2020 et juillet 2020 ont été honorées sans incident.
Les échéances d'août 2020 et septembre 2020 ont été régularisées respectivement les 7 septembre 2020 et 5 octobre 2020 à la suite d'une représentation de ces échéances augmentées chacune des intérêts de retard et d'une indemnité légale.
Les échéances d'octobre 2020 et novembre 2020 ont été honorées sans incident.
L'échéance de décembre 2020 a été régularisée à la suite d'un paiement par carte bancaire du 13 janvier 2021 d'un montant de 263,03 euros correspondant à l'échéance.
L'échéance de janvier 2021 a été honorée sans incident.
Le paiement des échéances de février 2021 à avril 2021 a été reporté dans les conditions de l'article 5 des conditions générales du contrat de prêt, seule la cotisation d'assurance de 12,87 euros étant prélevée à ces dates.
Les échéances de mai 2021 et juin 2021 ont été honorées sans incident.
L'échéance de juillet 2021 a été régularisée le 13 août 2021 à la suite d'une nouvelle représentation de l'échéance augmentée des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
L''échéance d'août 2021 a été honorée sans incident.
L'échéance de septembre 2021 a été régularisée le 15 octobre 2021 à la suite d'une nouvelle représentation de l'échéance augmentée des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
Les échéances d'octobre, novembre et décembre 2021 ont été honorées sans incident.
L'échéance de janvier 2022 a été régularisée le 7 février 2022 à la suite d'une représentation de l'échéance augmentée chacune des intérêts de retard et de l'indemnité légale.
Il ressort de l'extrait de l'historique du compte produit que le prélèvement automatique de l'échéance du 16 février 2022 a été rejeté le 18 février 2022, suivi le 7 mars 2022 d'une nouvelle tentative de prélèvement automatique rejetée le 9 mars 2022.
L'échéance ayant été impayée au 18 février 2022, le paiement de l'indemnité légale a été demandé lors d'une nouvelle tentative de prélèvement du 7 mars 2022 d'un montant total de 284,75 euros correspondant à l'échéance de 263,03 euros augmentée de l'indemnité légale de 21,04 euros et des intérêts de retard de 0,68 euros.
Les échéances de février et mars 2022 n'ont jamais été régularisées avant la déchéance du terme survenue le 30 mai 2022, malgré des tentatives infructueuses de prélèvement les 07, 10, 18 et 28 mars 2022 ainsi que les 4 et 11 avril 2022.
L'échéance d'avril 2022 a été honorée sans incident.
Il ressort de l'examen de l'historique du compte et des décomptes produits que la société Sogefinancement n'a pas retardé le point de départ du délai de forclusion.
L'examen du décompte produit par le prêteur et l'affectation des sommes réglées par l'emprunteur sur les échéances échues et impayées, démontrent que, la première échéance échue et impayée est celle de mars 2022. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 25 octobre 2022 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La SAS Sogefinancement sollicite la condamnation de Mme [C] [U] à lui payer la somme totale de 14.034,62 euros avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,60 % à valoir sur la somme totale de 12 972,16 euros et au taux légal pour le surplus et ce, à compter d'une mise en demeure du 10 juin 2022 et jusqu'à parfait paiement. Elle sollicite la déduction de la somme de 928 euros payée à titre d'acomptes et arrêtée au 25 août 2023.
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- un contrat de prêt personnel n° 37196329363 souscrit le 15 novembre 2017,
- un tableau d'amortissement,
- un avenant de réaménagement en date du 26 juillet 2018,
- un tableau d'amortissement de l'avenant de réaménagement,
- un historique de compte,
- une lettre recommandée AR. du 2 mai 2022 (mise en demeure avant déchéance du terme),
- une lettre recommandée AR. du 10 juin 2022 (mise en demeure de payer),
- un décompte des sommes dues à la date de déchéance du terme (14 034,62 euros),
- un décompte des versements arrêté au 25 août 2023 (928 euros).
Au regard du décompte produit, la créance de la SAS Sogefinancement s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 789, 09 euros
- capital restant dû : 12 715, 39 euros
- intérêts de retard : 7, 68 euros
- à déduire : -928, 00 euros
Total : 12 584, 16 euros
Il convient donc de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 12 584, 16 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 60 % à compter du 10 juin 2022 date de la mise en demeure de payer, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, et des nombreuses échéances déjà régularisées par l'emprunteur, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% à la somme de 150 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Il convient de condamner de Mme [C] [U], qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme [C] [U] est, en outre, condamnée à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition eau greffe de la première chambre 2,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la SAS Sogefinancement recevable,
Condamne Mme [C] [U] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de :
- 12 584, 16 euros au titre du crédit du 15 novembre 2017 et de son avenant du 26 juillet 2018, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 60 % à compter du 10 juin 2022 jusqu'à parfait paiement,
- 150 euros au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SAS Sogefinancement plus amples ou contraires,
Condamne Mme [C] [U] aux dépens de première instance et d'appel au profit de Me Stéphanie Cartier, avocat, qui pourra les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de Procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Le président,