Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01037
N° Portalis DBVC-V-B7H-HGLF
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 18 Avril 2023 RG n° 23/00039
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.S. CODILOC
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nomenjanahary TSARANAZY, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 07 décembre 2023
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
ARRÊT prononcé publiquement le 15 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 21 juin 2021, Mme [S] a été engagée par la société Codiloc en qualité de commercial, la convention collective nationale de la négoce de l'ameublement étant applicable ;
Elle a démissionné le 13 mai 2022 ;
Se plaignant de ne pas avoir obtenu l'indemnité mensuelle de la clause de non concurrence, Mme [S] a saisi le 17 février 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Caen qui, par ordonnance du 18 avril 2023, a :
- constaté l'inexistence du sérieux dans la contestation présentée ;
- ordonné à la société Codiloc de payer à titre provisoire à Mme [S] la somme de :
*4.982,65 € bruts à titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 14 mai 2022 au 28 février 2023,
*498,27 € bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 14 mai 2022 au 28 février 2023,
*1.036,66 € bruts à titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023,
*103,67 € bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 1er mars 2023 au 30 avril 2023,
*200,64 € bruts à titre de l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 1ermai 2023 au 13 mai 2023,
*20,06 € bruts à titre de congés payés sur l'indemnité de la clause de non-concurrence pour la période du 1er mai 2023 au 13 mai 2023,
*700 € au titre de l'article 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société Codiloc à remettre à Mme [S] un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision sous astreinte de 25€ par jour de retard ;
- condamné la société Codiloc aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 2 mai 2023, la société Codiloc a formé appel de cette ordonnance aux fins d'en demander l'annulation dans l'ensemble de ses dispositions ;
Par conclusions n°3 remises au greffe le 23 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Codiloc demande à la cour de :
- annuler l'ensemble du dispositif et condamnations prononcées à l'encontre de la société Codiloc dans le cadre de l'ordonnance de référé du 18 avril 2023 ;
- déclarer la demande de la société Codiloc recevable et bien fondée ;
- condamner Mme [S] au remboursement de la somme de 12 291.85 € correspondant aux frais et indemnités versés en réparation du préjudice subi par la société Codiloc ;
- condamner Mme [S] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Par conclusions n°2 remises au greffe le 27 novembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [S] demande à la cour de confirmer l'ordonnance sauf sur le quantum de la somme allouée à titre d'indemnité de la clause de non concurrence et condamner la société Codiloc à lui payer la somme de 6301.75 € à titre d'indemnité de non concurrence et celle de 630.18 € à titre d'indemnité de congés payés afférents, celle de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter toute demande reconventionnelle comme étant irrecevable et de condamner la société Codiloc aux dépens ;
MOTIFS
Le contrat de travail prévoit en son article 5 une clause de non concurrence libellée comme suit : « compte tenu des responsabilités et fonctions assurées par Mme [C] [S] soit, suivre et développer le portefeuille clients, et afin de préserver les intérêts de la société, en cas de rupture du contrat de travail et pour quelque motif que ce soit, la clause suivante est conclue : Mme [C] [S] s'engage à ne pas entrer au service d'une entreprise concurrente, ni à collaborer directement ou indirectement à tout commerce pour concurrencer les articles ou produits commercialisées par la société. Cette clause de non concurrence s'applique aux zones géographiques suivantes : Calvados pendant une durée d'un an. En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Mme [C] [S] percevra, pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité mensuelle de 1/3 de la rémunération brute. Lors de la rupture du contrat de travail, quelque soit le motif, la société se réserve le droit de libérer Mme [C] [S] de l'interdiction de concurrence, sans que cette dernière puisse alors prétendre au paiement d'une quelconque indemnité. La décision de renonciation à l'application de la présente clause devra toutefois intervenir dans le délai préfix de 8 jours suivant la notification de la rupture par l'une des deux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En cas de non respect de la présente clause par Mme [C] [S], la société se réserve le droit d'annuler le versement immédiatement » ;
La société Codiloc fait valoir que Mme [S] a démissionné de son poste pour rejoindre la société Sarawak qui collabore elle-même avec la société Bureau Vallée concurrent direct de la société Codiloc et considère qu'elle ne peut donc prétendre à la contrepartie financière prévue par la clause. Elle indique ainsi que Mme [S] a menti devant le conseil de prud'hommes en indiquant qu'elle ne travaillait pas pour une entreprise concurrente et qu'il existe ainsi un moyen sérieux d'annulation de l'ordonnance ;
Mme [S] rappelle que la société n'a pas renoncé à la clause dans le délai imparti, qu'elle a par ailleurs respecté cette clause puisqu'elle a été engagée par la société Sarawak pour commercialiser des produits d'hygiène corporelle féminine dont l'objet ne concurrence pas la société Cadiloc, étant relevé qu'elle a travaillé pour cette société du 16 mai au 16 décembre 2022, puis a travaillé pour le compte de la société Virage Conseil Distribution (commercialisation de chips Bret) et inscrite à Pôle Emploi depuis ;
La société Cadiloc est spécialisée dans la vente et la location de mobiliers de bureau. Pour preuve que la société Sarawak a une activité concurrente, elle produit un courriel adressé, suite à « un échange » par le président de la société Cadiloc à M. [L], directeur commercial Sarawak France, lequel lui confirme son projet de faire mieux connaître sa société afin de développer son activité, et souhaite avoir recours à la société Sarawak pour une externalisation commerciale. La réponse de M. [L] à ce courriel n'est pas produite, à l'exception d'une invitation à une réunion en visio conférence ayant pour thème « solution externalisation force commerciale secteur mobilier professionnel et tertiaire Normandie » dont le contenu n'est pas établi. Un nouvel échange de courriel les 24 et 25 mai 2023 par lequel le président de la société Cadiloc indique être en attente d'une grille tarifaire et s'interroge, la société Sarawak collaborant avec la société Bureau Vallée, sur la confidentialité « du fait d'une activité présentant des similitudes avec la nôtre », ce à quoi M. [L] répond que « nous ne travaillons pas directement avec bureau Vallée nous visitons les PDV pour HP consommables et précise « donc aucun risque d'échanges d'informations » ;
Ces éléments sont d'une part insuffisants pour établir concrètement la véritable activité de la société Sarawak, à tout le moins en quoi l'activité d'externalisation commerciale serait susceptible de concurrencer y compris de manière indirecte l'activité de la société Cadiloc, et d'autre part ils sont contredit par ceux produits par Mme [S]. En effet, cette dernière justifie avoir été engagée en qualité de chef de secteur par la société Sarawak Paris à compter du 16 mai 2022 aux fins selon sa fiche de mission de développer la part de marché du client Energie Fruit (produits de beauté) et avoir été intégrée dans l'équipe « Energie Fruit chargée de la région Nord Ouest ;
Dès lors, outre que les moyens développés par l'appelante ne sont pas de nature à conduire à l'annulation de l'ordonnance, dont seule est saisie la cour au vu du dispositif de ses conclusions, ils ne démontrent en rien une violation par Mme [S] de la clause de non concurrence. Sa demande d'indemnité n'est donc pas sérieusement contestable ;
Elle peut donc prétendre à l'indemnité prévue par la clause soit 1/3 de la rémunération brute, soit 1/3 de 1555 € (salaire brut mentionné sur son contrat) soit une somme mensuelle de 518.33 € et non 525.15 € selon le calcul de la salariée, et ce du 13 mai 2022 au 13 mai 2023 à laquelle s'ajoute les congés payés afférents, ce qui correspond à une somme totale de soit une somme totale de 6219.96 € outre la somme de 621.99 € au titre des congés payés afférents. L'ordonnance qui n'explique pas la somme totale allouée de 2841.95 € sera en conséquence infirmée sur le montant allouée ;
En cause d'appel, la société Cadiloc forme une demande de dommages et intérêts au visa de l'article 1217 du code civil en réparation du préjudice subi compte tenu de la violation de la clause de non concurrence par Mme [S] ;
Cette demande est une demande reconventionnelle qui doit s'apprécier en application du seul article 70 du code de procédure civile, soit l'existence d'un lien suffisante entre cette demande et les prétentions originaires ;
En l'occurrence, cette demande de provision sur dommages et intérêts fondée sur l'article 1217 du code civil aux fins d'obtenir réparation des conséquences liées au non respect par Mme [S] de la clause de non concurrence présente un lien suffisant avec la demande originaire d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par ladite clause ;
Cette demande est donc recevable ;
Toutefois, au vu de ce qui a été précédemment jugé, le non respect de la clause de non concurrence n'est pas établi si bien que la demande ne peut qu'être rejetée ;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant ;
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d'appel, la société Codiloc qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 1300 € à Mme [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme l'ordonnance rendue le 18 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de Caen sauf sur le montant alloué au titre de l'indemnité prévue par la clause de non concurrence et sur la remise des documents sous astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Codiloc à payer à titre provisionnel à Mme [S] la somme de 6219.96 € outre la somme de 621.99 € au titre des congés payés afférents ;
Dit la demande reconventionnelle de dommages et intérêts recevable en cause d'appel mais mal fondée ;
Déboute en conséquence la société Codiloc de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Codiloc à payer à Mme [S] la somme de 1300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société Codiloc de remettre à Mme [S] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ;
Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Codiloc aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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