Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Chambre 04
N° RG 22/02286 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCP3
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
DEMANDEUR :
M. [M] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
M. [R] [N], intervenant volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
Mme. [L] [T] épouse [N], intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
Mme [C] [B]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
La CPAM de l’Artois, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier: Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mars 2023.
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 19 Février 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2014, M. [M] [N], à motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 4] (59) impliquant un véhicule conduit par Mme [C] [B] et assuré auprès de la société MACIF.
Dans les suites de l'accident, M. [M] [N] a été transporté au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 10].
Il était objectivé les lésions suivantes :
un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faitsune fracture de l'os tympanal droit non déplacée sans complication auditiveune dissection carotidienne bilatérale responsable de multiples lésions ischémiques corticales bilatérales, de la substance blanche, des centres ovales et du noyau caudé gaucheune paralysie faciale droite légère spontanément résolutive et des parésies du membre supérieur droit prédominant au niveau de la main et des doigts et également spontanément résolutivesdes troubles mnésiques et phasiques initiauxune contusion pulmonaire lobaire supérieure droite avec fracture non déplacée de l'arc antérieur de la troisième côte droite et une minime lame aérique pariétale en regard de l'arc antérieur de la huitième côte droite, sans fracture associéedes brûlures fessières prédominantes à gauche au deuxième degré superficiel et profondune fracture des deux os de la jambe droite à la jonction tiers moyen/tiers distal ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse au bloc opératoire puis d'une seconde intervention pour retrait du matériel.
Suivant quittance datée du 27 mars 2015, la société MACIF a versé à M. [M] [N] la somme provisionnelle de 10.000 euros.
Une expertise amiable a été diligentée à l'initiative de la société MACIF et confiée au Docteur [G] [P].
L'expert amiable a déposé ses rapports d'expertise les 7 septembre 2015 et 30 juin 2016, concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de M. [M] [N].
Sur la base de ces rapports, par actes d'huissier de justice délivrés les 1er et 08 mars 2017, M. [M] [N] a fait assigner Mme [C] [B] et la société MACIF devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d'obtenir réparation de son préjudice.
Par acte d'huissier de justice délivré le 02 mars 2018, M. [M] [N] a appelé à l'instance la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, ci-après la CPAM.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.
Suivant jugement en date du 04 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lille a notamment :
débouté Mme [C] [B] et la société MACIF de leur demande tendant à voir réduire l'indemnisation de M. [M] [N] en raison de sa fautedit que Mme [C] [B] et la société MACIF seront tenues de réparer l'intégralité du préjudice de M. [M] [N]débouté M. [M] [N] de ses demandes au titre du préjudice matériel et du préjudice moralsursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. [M] [N] dans l'attente de la consolidation de son état de santécondamné Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [M] [N] la somme de 20.000 euros à titre de provision complémentairedit sans objet la demande d'opposabilité de la décision à l'égard de la CPAMcondamné Mme [C] [B] et la société MACIF aux dépens déjà exposésordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2020, M. [M] [N] a sollicité la réinscription de l'affaire et l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance d'incident en date du 10 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale de M. [M] [N] confiée au Docteur [W] [H], et condamné Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [M] [N] une provision de 5.000 euros pour le procès.
L'expert a achevé son rapport définitif le 06 septembre 2021 et a conclu à la consolidation de l'état de M. [M] [N] à la date du 1er mai 2019 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 9%.
Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N], ses parents, sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions notifiées le 18 octobre 2022.
Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le 15 décembre 2022 pour M. [M] [N], Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N] et le 30 novembre 2022 pour Mme [C] [B] et la société MACIF.
La clôture des débats est intervenue le 15 mars 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 04 décembre 2023.
****
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [M] [N], Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N] demandent au tribunal, au visa de l'article 4 de la loi du 05 juillet 1985, des articles 1382 et subsidiairement 1384 du code civil, de l'article R.415-6 du Code de la Route, et des articles 66, 327 et 328 du code de procédure civile, de :
recevoir M. [M] [N] en sa demande et l'en dire bien fondérecevoir M. [R] [N] et son épouse née [L] [T] épouse [N] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,condamner Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [M] [N], en réparation intégrale de son préjudice, les sommes suivantes :* dépenses de santé actuelles (selon relevé de la CPAM de l'ARTOIS du 25 novembre 2021 : 196.390,32 euros
* frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation restés à la charge : 1.500 euros
* tierce personne : 11.620 euros
* frais d'assistance à expertise : 1.050 euros
* frais divers : 2.550 euros
* perte de gains professionnels actuels : 58.973,90 euros
* dépenses de santé futures : mémoire
* perte de gains professionnels futurs : 504.977,80 euros
* incidence professionnelle : 193.246,15 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 3.122,00 euros
* souffrance endurées : 35.000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 10.000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 27.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 8.000 euros
* préjudice d'agrément : 5.000 euros
* préjudice sexuel : 5.000 euros
soit un total de 1.063.430,10 euros (sauf mémoire et à parfaire),
dont à déduire les provisions déjà perçues : 25.000 euros
condamner Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [R] [N] la somme de 10.000 euros au titre des préjudices d'affection et de changement dans les conditions d'existencecondamner de même Mme [C] [B] et la société MACIF à payer Mme [L] [T] épouse [N] la somme de 10.000 euros au titre des préjudices d'affection et de changement dans les conditions d'existencedire et juger le jugement commun et opposable à la CPAM de l'ARTOIScondamner Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [M] [N] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civilecondamner Mme [C] [B] et la société MACIF en tous les frais et dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire du Docteur [H]condamner Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [R] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civileles condamner de même a payer à Madame [L] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Mme [C] [B] et la société MACIF demandent au tribunal de :
déclarer en l'état irrecevables les demandes de M. [R] [N] et Mme [L] [T], le tribunal n'étant pas saisi et ne pouvant plus être saisià titre subsidiaire, les déclarer mal fondées
sur les demandes de M. [M] [N]
dire les offres de la société MACIF justes et satisfactoiresdébouter M. [M] [N] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions contraires à ces offres :* dépenses de santé actuelles : surseoir à statuer
* tierce personne : 9.975 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
* frais d’assistance à expertise judiciaire : 1.050 euros
* perte de revenus professionnels actuels : 10.299,81 euros
* perte de gains professionnels futurs : rejet
* incidence professionnelle : 30.000 euros au titre de la perte de chance absorbée par la rente accident de travail
* préjudice de la douleur : 15.000 euros
* préjudice esthétique permanent : 3.500 euros
* préjudice sexuel : rejet
* préjudice fonctionnel permanent : 16.200 euros absorbés par la rente
déduire les provisions déjà versées à M. [M] [N] et notamment celle de 20.000 euros ordonnée par le Tribunal de céans, celle de 10.000 euros du 27 mars 2015 et de 5.000 euros du 17 décembre 2020 fixée par le JME soit 35.000 eurosen tout état de cause déduire des préjudices soumis à recours le capital représentant accident de travaildire que l’exécution provisoire ne dépassera pas la moitié des sommes accordées par votre juridictionréduire à de plus justes proportions la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civilefixer les dépens comme de droit.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens juridique du terme devant être tranchée par le tribunal. Il en va de même d'une prétention intitulée « mémoire ». Ces demandes n'ont, par conséquent, pas été retenues en tant que telles mais seront, le cas échéant, étudiées en leur qualité de moyens des parties.
Il y a lieu de rappeler également qu'il a déjà été statué définitivement sur le principe de responsabilité, suivant jugement en date du 04 juin 2018 du tribunal de céans, lequel a condamné Mme [C] [B] et de la société MACIF à réparer intégralement les préjudices de M. [M] [N].
Sur la qualification du jugement
La CPAM n'ayant pas constitué avocat et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les pièces non numérotées et non-contradictoirement communiquées
L’article 15 du Code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Conformément à l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L'article 802 prévoit quant à lui que, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
En l’espèce, il apparaît que le dossier communiqué au tribunal contient de multiples pièces non numérotées et non visées au bordereau de pièces joint à l'assignation ou au second bordereau joint aux dernières conclusions et il n'est ni démontré ni allégué qu'elles auraient été communiquées contradictoirement aux défenderesses avant l'ordonnance de clôture.
Dans ces conditions, l'ensemble de ces pièces sera purement et simplement écarté et ne fera, par conséquent, l'objet d'aucun examen.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile, il est rappelé que les parties doivent formuler expressément leurs prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées ; il n'appartient pas au tribunal d'effectuer le tri dans les pièces des parties, celui-ci pouvant se limiter à l'examen de celles expressément visées à l'appui de chaque prétention.
Sur l'intervention volontaire de Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N]
Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N] entendent intervenir volontairement à l’instance, en leur qualité de victimes indirectes de leur fils, M. [M] [N], pour obtenir indemnisation de leurs préjudices en lien avec l'accident survenu le 13 avril 2014.
Leur qualité de parents n'est pas contesté. Les défenderesses font uniquement valoir la tardiveté de leur intervention volontaire.
Toutefois, contrairement à ce qu'indiquent les défenderesses, l'intervention volontaire peut intervenir à tout moment de l'instance.
Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N] seront dès lors, reçus en leur intervention volontaire.
Sur l’indemnisation des préjudices de M. [M] [N]
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'indemnisation a pour objet de replacer la victime autant qu'il est possible dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n'avait pas eu lieu, de sorte qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit.
Après examen de M. [M] [N], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Docteur [W] [H] a conclu que l'ensemble des lésions initiales et décrites par lui en page 20 était en relation directe et certaine, imputable à l'accident. Toutefois, il retient que les troubles érectiles et le syndrome anxio-dépressif ne peuvent être considérés comme étant en relation directe et certaine avec l'accident du 13 novembre 2014.
Il n'est relevé aucun état antérieur.
La date de consolidation médico-légale retenue par l'expert judiciaire, soit le 1er mai 2019, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée.
Le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert, étant rappelé que M. [M] [N] était âgé de 26 ans à la date de consolidation.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2020 au taux d'actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
La créance de la CPAM :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats daté du 25 novembre 2021, les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 196.390,32 euros, détaillés comme suit :
frais hospitaliers : 61.957,32 eurosfrais médicaux : 4.931,33 eurosfrais pharmaceutiques : 1.161,24 eurosfrais d'appareillage : 14,64 eurosfrais de transport : 2.325,57 eurosfranchises : - 231,85 eurosindemnités journalières : 17.003,95 eurosarrérages échus en invalidité : 18.441,03 euroscapital invalidité : 90.787,09 euros
Ces débours constituent la créance de la CPAM et non celle de M. [M] [N] qui ne peut dès lors en réclamer le paiement pour son propre compte. Sa demande sera rejetée.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques (frais restés à la charge effective de la victime et frais payés par des tiers comme la sécurité sociale, la mutuelle ...), les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux (infirmier, kinésithérapie...).
M. [M] [N] indique qu'est restée à sa charge les dépenses annexes lors de l'hospitalisation et du séjour au centre de rééducation de l'espoir, à hauteur de 1.500 euros.
Les défenderesses contestent la prise en charge de ces frais au motif qu’il n’est justifié d'aucun bordereau des organismes sociaux.
Sur ce, si l'expert relève d'éventuels restes à charge sur le matériel orthopédique ou les soins, non pris en charge par la sécurité sociale, et si aucun élément ne permet de supposer que la mutuelle du demandeur serait intervenue au titre de ses dépenses annexes durant ses périodes d'hospitalisation, étant ici rappelé que la preuve d'un fait négatif relève de la preuve impossible, force est toutefois de constater qu'il n'est produit au terme de son bordereau aucune pièce ni facture permettant d'établir un reste à charge d'un tel montant.
En conséquence, M. [M] [N] sera débouté de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
L’assistance par tierce personne temporaire :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale.
Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l'espèce, M. [M] [N] sollicite une somme de 11.620 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros et des conclusions de l'expert.
Les défendeurs proposent quant à elles une somme de 9.975 euros sur la base des conclusions de l'expert et d'un taux horaire de 15 euros.
Sur ce, l'expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
* 1 heure 30 par jour du 30 janvier 2014 au 10 mars 2015 et du 23 janvier 2019 au 30 janvier 2019
* 1 heure 30 par semaine du 11 mars 2015 au 1er mai 2015
* 1 heure par semaine du 02 mai 2015 au 31 décembre 2015
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
S'agissant d'une aide non-spécialisée et étant rappelé que l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial (tel que cela a manifestement été le cas en l'espèce), la réclamation de M. [M] [N] n'est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] [N] la somme réclamée de 11.620 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Les frais divers :
Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
A titre liminaire, le tribunal relève qu'il est sollicité par le demandeur au titre de ce poste au terme de son dispositif, une somme de 2.550 euros, en sus d'une somme de 1.050 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
Toutefois, à la lecture des conclusions du demandeur, le tribunal comprend qu'il s'agit d'une erreur de plume et que cette somme comprend en réalité les dépenses de santé actuelles d'un montant de 1.500 euros et les frais d'assistance à expertise d'un montant de 1.050 euros.
M. [M] [N] sollicite ainsi, s'agissant des frais divers, une somme de 1.050 euros au titre des frais d'assistance à expertise.
Les défenderesses ne contestent pas devoir ce montant.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] [N] la somme réclamée de 1.050 euros au titre des frais divers.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Les pertes de gains professionnels constituent le poste du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, relatif aux pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Ce poste doit s'apprécier in concreto. La perte de revenus liée à l'indisponibilité professionnelle temporaire est évaluée à partir des revenus déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ou tout ensemble de documents permettant, par leur cohérence et leurs recoupements, d'apprécier les revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant la période d'incapacité temporaire.
M. [M] [N] sollicite une somme de 58.973,90 euros au titre de ce poste, indiquant qu'il était ouvrier d'entretien depuis le 14 avril 2014 au sein de l'association des apprentis d'[Localité 9] en contrat à durée déterminée, et faisant valoir qu'il percevait une rémunération mensuelle de 1.488,10 euros brut.
Il soutient que son CDD n'a pas été renouvelé en raison de son handicap, rappelant que la médecine du travail lui a interdit la montée d'échelles et d'escabeaux, et allègue qu'il était censé signer un contrat à durée indéterminée, de sorte qu'il aurait dû percevoir la même rémunération de 1.488,10 euros brute mensuelle du 14 avril 2017 au 1er mai 2019, date de la consolidation.
En défense, il est offert une somme totale de 10.299,81 euros, sur la base d'une perte mensuelle nette de 1.190,48 euros et conclu au rejet du surplus, en l'absence de toute pièce établissant que le CDD du demandeur aurait abouti à un CDI.
Sur ce, il est établi que M. [M] [N] exerçait au sein de la Fondation d'[Localité 9] en qualité d'agent d'entretien depuis le 14 avril 2014 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée qui a pris fin le 14 avril 2017.
Il a été placé en arrêt de travail du 13 novembre 2014 au 08 février 2016, avant de reprendre à mi-temps thérapeutique, jusqu'au 14 avril 2017, date de fin de son CDD.
A l'appui de sa demande, M. [M] [N] produit ses bulletins de paie du 14 avril 2014 au 31 janvier 2017 (PC demandeur 19 à 22), desquels il ressort qu'avant l'accident, il percevait le SMIC, à hauteur de 1.453,55 euros brut puis 1.468,10 euros brut.
Le calcul de la perte de gains éventuelle ne peut se faire sur la base de son salaire brut, ce qui reviendrait à une indemnisation au-delà de ce qu'il aurait perçu, et le montant proposé par les défenderesses, à savoir 1.190,48 euros net, sera retenu.
Du 13 novembre 2014 au 13 avril 2017 (date de fin du CDD)
Il aurait dû percevoir sur cette période une somme de : 1.190,48 euros x (883 jours/30,5 jours) = 34.464,40 euros.
Il a perçu sur cette période des indemnités journalières de 15.890,75 euros.
Par ailleurs, il doit être tenu compte des revenus perçus sur la période de mi-temps thérapeutique entre le 9 février 2016 et le 14 avril 2017. Il est justifié des revenus suivants :
7.334,72 euros de février à décembre 2016512,89 euros en janvier 2017.
Le demandeur n'a pas produit ses bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2017. Il doit être considéré qu'il a perçu un revenu équivalent à celui perçu en janvier 2017. Pour le mois d'avril, il sera donc retenu qu'il a perçu, jusqu'au 14, date de fin de son contrat, la somme de 239,35 euros. Entre février et avril 2017, il a donc perçu 1.265,13 euros (512,89 + 512,89 + 239,35).
Au final, sur la période considérée, il a perçu des salaires d'un montant de 9.112,74 euros.
M. [M] [N] a donc subi une perte de gains professionnels actuels de 9.460,91euros (34.464,40 – 15.890,75 – 9.112,74). Toutefois, les défenderesses proposent de verser, pour cette période, une somme de 10.299,81 euros. Le tribunal étant lié par les offres indemnitaires, il sera alloué cette somme à la victime.
Du 14 avril 2017 au 1er mai 2019
Il est établi que le contrat de M. [M] [N] s'est terminé le 14 avril 2017.
Il n'est toutefois pas versé aux débats son CDD ni aucune pièce émanant de son employeur selon laquelle il était prévu, comme il le soutient, qu'à l'issue de ce CDD, il soit embauché en CDI. Par ailleurs, il n'est pas justifié des démarches d'insertion professionnelle effectuées depuis la fin de son contrat ni des revenus effectivement perçus sur cette période.
Le tribunal relève que selon l'expert, M. [M] [N] n'est pas inapte à l'emploi d'ouvrier d'entretien qu'il occupait avant l'accident. Il indique toutefois que l'accident lui a fait perdre une chance de retrouver ce type d'emploi et que, s'il y parvenait, son exercice serait rendu plus pénible.
Par ailleurs, il est justifié de ce que M. [M] [N] s'est vu allouer une pension d'invalidité à compter du 1er octobre 2016. Le médecin conseil de la CPAM a estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain (PC demandeur 4). Il a été placé en invalidité de catégorie 1.
Il convient de rappeler que lorsqu'il ne peut être tenu pour certain qu'un dommage ne serait pas advenu ou n'aurait pas présenté la même gravité en l'absence de faute, une réparation ne peut être envisagée que sur le fondement de la perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé. La perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparation d'une éventualité favorable, dont le caractère certain doit être établi. Sa réparation ne peut être écartée que s'il peut être tenu pour certain que l'accident n'a pas eu de conséquence sur une telle disparition.
Malgré les conclusions de l'expert évoquant une perte de chance, aucune des parties, et en particulier le demandeur, n'a discuté de la perte de chance de continuer à percevoir les revenus qui étaient les siens avant l'accident.
En l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas établi que M. [M] [N] aurait, sans l'accident, de manière certaine continuer à exercer l'emploi qu'il occupait au sein de la Fondation d'[Localité 9] et qu'il aurait donc perdu, sur cette période, un revenu équivalent à celui qu'il percevait auparavant. Néanmoins, ainsi que l'a d'ailleurs retenu l'expert, il doit être considéré que M. [M] [N] a perdu une chance de poursuivre son contrat ou d'en retrouver un lui procurant des revenus du même ordre.
Le tribunal n'est toutefois pas en mesure d'évaluer cette perte de chance au vu des pièces versées aux débats ni de déterminer les revenus effectivement perçus sur la période et il paraît nécessaire d'obtenir les observations des parties sur le taux de perte de chance.
Il convient donc de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels du 14 avril 2017 au 1er mai 2019 dans l'attente de la production par le demandeur de ses avis d'imposition, de tout justificatif des revenus perçus sur la période, de tout élément permettant d'apprécier le taux de la perte de chance et de ses conclusions relativement à la perte de chance.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] [N] la somme de 10.299,81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période du 13 novembre 2014 au 13 avril 2017.
Les préjudices patrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Les dépenses de santé futures :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
En l'espèce, M. [M] [N] ne formule aucune demande chiffrée au titre de ce poste de préjudice, le tribunal rappelant, à cet égard, qu'une prétention intitulée « mémoire » ne constitue pas une prétention, au sens juridique du terme, devant être tranchée par la présente juridiction.
Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit de l'indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
M. [M] [N] sollicite une somme de 504.977,80 euros au titre de ce poste, faisant valoir qu'il n'a pu reprendre aucune activité professionnelle et que ses seuls revenus sont constitués de l'allocation adulte handicapé. Il soutient qu'il subit une perte de revenus équivalent à la rémunération brute mensuelle qu'il percevait avant l'accident, ce jusqu'à un départ à la retraite estimé à 65 ans.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, rappelant que le demandeur ne produit aucun justificatif prouvant que son CDD aurait été transformé en CDI, soutenant que le déficit fonctionnel permanent et les séquelles résiduelles ne sont pas un frein pour exercer un emploi sédentaire ou administratif, et relevant que le demandeur ne justifie d'aucune recherche active d'emploi, de stage ou de formation.
Sur ce, il convient de rappeler que, des suites de l'accident, M. [M] [N] conserve les séquelles suivantes :
des douleurs résiduelles de la jambe droite avec une boiterie et fatigabilité à la marche limitant cette dernière à moins d'1h30,un déficit de flexion dorsale isolée de la cheville droite de 10° par rapport au côté opposé,des troubles cognitifs mineurs associant des difficultés de mémorisation et une instabilité de l'humeur.Le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 9% par l'expert.
Sur le plan professionnel, il est justifié de ce que M. [M] [N] s'est trouvé au chômage à la fin de son CDD. Il perçoit une rente invalidité depuis octobre 2016.
Ainsi qu'il a été dit, l'expert a retenu l'existence d'une perte de chance de retrouver le même type d'emploi que celui occupé auparavant. Pour autant, il n'a pas conclu à une inaptitude totale à cet emploi et à tout autre emploi. Si le médecin conseil de la CPAM a retenu une diminution des 2/3 de sa capacité de travail, le demandeur ne justifie pas de ses recherches d'emploi ou de formation qui se seraient soldées par un échec et ainsi être, du fait de l'accident, dans l'impossibilité de travailler.
Or, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de la survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle.
Les parties n'ont pas discuté de la question de la perte de chance de retrouver un emploi.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le capital versé à la victime d'un accident du travail indemnise d'une part les pertes de gains professionnels futures d'autre part l'incidence professionnelle et qu'il doit donc s'imputer sur ces postes. Or, il ressort du relevé des débours que M. [M] [N] a perçu la somme de 18.441,03 euros au titre des arrérages échus en invalidité et qu'il a vocation à poursuivre la perception d'une pension dont le capital s'élève à 90.787,09 euros, sans pour autant qu'il ne déduise ces sommes de ce qu'il réclame.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur la demande formée au titre de la perte de gains professionnels future dans l'attente de la production par le demandeur de ses avis d'imposition et de tout justificatif de revenus perçus jusqu'à ce jour, de tout élément permettant d'apprécier une éventuelle perte de chance de retrouver un emploi et de ses conclusions relativement à la perte de chance éventuelle et à l'imputation du capital accident du travail.
Dans le cadre du renvoi, il sera fait injonction au demandeur de produire au tribunal un dossier de plaidoirie comprenant uniquement les pièces figurant au bordereau et dans l'ordre indiqué sur celui-ci.
L'incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi, imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession précédemment exercée avant le dommage.
Ce poste de préjudice ne doit pas faire double emploi avec la perte de gains professionnels futurs.
M. [M] [N] sollicite une somme de 193.246,15 euros au titre de ce poste, faisant valoir qu'il subit une pénibilité accrue et une perte de droit à la retraite. Il indique qu'il pouvait légitimement envisager une progression au sein de la Fondation. Or, il impute la perte de son emploi à l'accident. Il allègue qu'il ne peut être exigé de lui une recherche active d'emploi, soutenant que les chances pour lui de retrouver un emploi sont illusoires. S'agissant de la méthode de calcul, il propose de retenir une incidence professionnelle correspondant à 25% de son salaire qu'il capitalise.
En défense, il est offert une somme de 30.000 euros, au titre d'une pénibilité pour retrouver un emploi nécessitant une fatigabilité au niveau des membres, les défenderesses relevant toutefois qu'il convient de déduire de ce montant le capital accident de travail perçu, de sorte qu'il ne revient aucune somme à ce titre au demandeur.
En l'espèce, l'expert retient l'existence d'une incidence professionnelle, concluant à une perte de chance professionnelle de retrouver le même type d'emploi qu'avant l'accident, et précisant qu'il y aurait une augmentation de la pénibilité s'il y parvenait.
En réponse au dire des défenderesses, l'expert a indiqué que l'éventuel aménagement et la restriction des possibilités d'emploi de M. [M] [N] constituaient une perte de chance. Il a ajouté que « bien qu'il soit titulaire d'un CAP électricien et d'une formation de conducteur poids-lourd, il n'a jamais pratiqué ces professions et ne le souhaite pas forcément. Qui plus est ses difficultés séquellaires ne sont pas forcément compatibles avec ces métiers sans adaptation ».
Il est ainsi établi que les séquelles de M. [M] [N] entraînent une perte de chance professionnelle de retrouver le même type d'emploi qu'avant l'accident, et une pénibilité à l'emploi s'il y parvenait. En outre, ses possibilités de reconversion sont limitées dès lors que ses séquelles sont peu compatibles avec les formations qu'il avait suivies avant l'accident. Pour autant, il n'en résulte aucune incapacité totale et définitive à l'exercice d'une activité professionnelle et en particulier à celle d'ouvrier d'entretien qu'il exerçait auparavant.
Par ailleurs, il convient de retenir que M. [M] [N] subit, du fait de ses séquelles, une indéniable dévalorisation sur le marché du travail eu égard à son invalidité réduisant des 2/3, au sens de la législation sociale, sa capacité à travailler et, plus largement, une dévalorisation sociale et personnelle, alors que l'activité professionnelle (auquel l'accès est en l'espèce significativement compliqué) tend à favoriser l'intégration sociale, le sentiment d'utilité sociale et la réalisation de soi.
En l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas établi l'existence d'une perte des droits à la retraite.
S'agissant de la méthode d'évaluation, le tribunal n'entend pas retenir celle proposée par le demandeur impliquant un calcul sur la base d'une fraction de son salaire antérieure doublé d'une capitalisation, rappelant que l'indemnisation de l'incidence professionnelle se fait au regard des éléments établis par la victime et que le rejet de la méthode proposée ne peut s'analyser comme un mode d'indemnisation forfaitaire dès lors qu'a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et en considération de son jeune âge au jour de la consolidation, de l'âge de départ à la retraite à 64 ans, l'incidence professionnelle de M. [M] [N] sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 80.000 euros, montant dont il convient de déduire le capital invalidité perçu à hauteur de 109.228,12 euros (PC demandeur 7), de sorte qu'il ne revient à M. [M] [N] aucune somme à ce titre.
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante pendant cette période, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, l'expert a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
total du 13 novembre 2014 au 29 janvier 2015 et le 22 janvier 2019, soit 79 jourspartiel de 50% du 30 janvier 2015 au 10 mars 2015 et du 23 janvier 2019 au 30 janvier 2019, soit 48 jourspartiel de 25% du 11 mars 2015 au 11 avril 2015, soit 32 jourspartiel de 10% du 12 avril 2015 au 1er mai 2019, soit 1481 jours
Ni les périodes ni les taux d'incapacité ne sont contestés.
M. [M] [N] évalue ce chef de préjudice sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 28 euros, soit la somme de 3.122 euros.
Les défenderesses n'ont formulé aucune proposition au titre de ce poste.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d'expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, permettent d'évaluer le préjudice de M. [M] [N], comme suit sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
au titre du DFT total : 79 x 27 euros = 2.133 eurosau titre du DFT partiel de 50% : 50% x 48 x 27 euros = 648 eurosau titre du DFT partiel de 25% : 25% x 32 x 27 euros = 216 eurosau titre du DFT partiel de 10% : 10% x 1481 x 27 euros = 3.998,70 eurossoit une somme totale de 6.995,70 euros
Dès lors, le tribunal étant tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, il sera accordé à M. [M] [N] la somme réclamée de 3.122 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
En l'espèce, l'expert a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
M. [M] [N] sollicite de ce chef une somme de 35.000 euros, tandis qu'il est offert en défense une somme de 15.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [M] [N] a présenté :
un traumatisme crânien avec perte de connaissance et amnésie des faits et une sédation jusqu'au 22 novembre 2014, soit durant 9 joursune fracture de l'os tympanal droit non déplacée sans complication auditiveune dissection carotidienne bilatérale responsable de multiples lésions ischémiques corticales bilatérales, de la substance blanche, des centres ovales et du noyau caudé gaucheune paralysie faciale droite légère spontanément résolutive et des parésies du membre supérieur droit prédominant au niveau de la main et des doigts et également spontanément résolutivesdes troubles mnésiques et phasiques initiauxune contusion pulmonaire lobaire supérieure droite avec fracture non déplacée de l'arc antérieur de la troisième côte droite et une minime lame aérique pariétale en regard de l'arc antérieur de la huitième côte droite, sans fracture associéedes brûlures fessières prédominantes à gauche au deuxième degré superficiel et profondune fracture des deux os de la jambe droite à la jonction tiers moyen/tiers distal ayant nécessité une réduction et ostéosynthèse au bloc opératoire puis d'une seconde intervention pour retrait du matérielune escarre talonnière droite spontanément résolutive
Au vu de ces éléments, de la longue rééducation par kinésithérapie et orthophonie, ainsi que de la durée de la période pré-consolidation, il convient d'indemniser M. [M] [N] de ses souffrances endurées par l'octroi d'une somme de 25.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] [N] la somme de 25.000 euros au titre des souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit d’une altération physique subie par la victime jusqu’à la date de consolidation.
Sont considérés comme faisant partie du préjudice esthétique temporaire, l’apparence générale après les faits, les hématomes, les paralysies, cicatrices, plaies, brûlures et lésions cutanées, les troubles de la voix, de l’élocution, le port d’un fixateur externe, l'utilisation d'un fauteuil roulant, de béquilles, le port d'un plâtre, l'existence d'une boiterie, etc...
En l'espèce, M. [M] [N] sollicite, en réparation du préjudice esthétique temporaire, l'octroi d'une somme de 10.000 euros, tandis que les défendeurs proposent de lui verser une somme de 1.000 euros.
Sur ce, l'expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu'il a évalué à 2,5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs en raison du port d'une attelle à la jambe droite pendant plus de 6 semaines, d'une boiterie à la marche jusqu'à la consolidation, de parésies de la main droite et d'une paralysie faciale droite pendant 4 semaines environ.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période traumatique, il sera accordé à M. [M] [N] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents (postérieurs à la consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes.
En l'espèce, l'expert a chiffré à 9% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [M] [N] en considération :
de douleurs résiduelles de la jambe droite avec une boiterie et fatigabilité à la marche limitant cette dernière à moins d'une heure et demid'un déficit de flexion dorsale isolée de la cheville droite de 10 degrés par rapport au côté opposédes troubles cognitifs mineurs associant des difficultés de mémorisation et une instabilité de l'humeur
Cette évaluation n'est pas contestée par les parties.
M. [M] [N] sollicite la somme de 27.000 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu'il est offert en défense une somme de 16.200 euros.
Compte tenu de l'ensemble des éléments du rapport d'expertise et de l'âge de la victime à la date de consolidation (soit 26 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [M] [N] sera évalué à 21.000 euros, étant rappelé qu'il n'y a pas lieu de déduire, au titre du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la somme perçue au titre d'une rente accident du travail ou d'un capital invalidité, ces sommes devant être regardées comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] [N] la somme de 21.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l'espèce, M. [M] [N] sollicite à ce titre une somme de 8.000 euros tandis que les défenderesses proposent une somme de 3.500 euros.
Sur ce, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment été constaté, à l'examen clinique de la victime, comme imputables à l'accident :
une boiterie légère mais permanente a la marche2 cicatrices à la fesse gauche de 19x4 cm et de 18x3 cmune cicatrice à la face antérieure de la jambe droite sur 23 centimètres, fine et blanchâtre.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent de M. [M] [N] sera évalué à la somme de 4.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [M] [N] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la « simple » limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.
En l’espèce, M. [M] [N] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, faisant valoir une impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, eu égard à la fatigabilité à la marche et aux difficultés de se mettre en flexion normale. Il soutient qu'il ne peut plus accomplir certains mouvements, et qu'il n'a pas pu reprendre la moto.
En défense, il est conclu au rejet de la demande, l'expert n'ayant rien retenu à ce titre.
Sur ce, si l'expert a retenu l'existence de douleurs résiduelles de la jambe droite avec une boiterie et fatigabilité à la marche limitant cette dernière à moins d'une heure et demi, il n'a toutefois retenu aucun préjudice d'agrément.
Par ailleurs, force est de constater que le demandeur ne verse aux débats aucune attestation de son entourage ni aucun autre élément de nature à rapporter la preuve de la pratique régulière, avant l'accident, de la moto ou de toute autre activité de loisirs, ce qui aurait permis de conclure à l'existence d'activités sportives et de loisirs spécifiques dépassant les simples loisirs communs constituant les joies usuelles de la vie quotidienne, lesquels sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il s'ensuit que l'existence d'un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent n'est pas établie.
En conséquence, M. [M] [N] sera débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
- le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
En l'espèce, M. [M] [N] sollicite une indemnisation de 5.000 euros, faisant valoir l'existence de troubles érectiles, résultant de difficultés neuropsychologiques.
Les défenderesses concluent au rejet de la demande, rappelant les conclusions de l'expert.
L'expert a relevé qu'aucune lésion abdomino-pelvienne pouvant engendrer des troubles érectiles n'avait été décrite consécutivement à l'accident, notamment sur le bodyscanner initial, et qu'aucune démarche sur le plan diagnostique, étiologique ou thérapeutique n'a été réalisée.
Il conclut donc que ces troubles érectiles allégués par le demandeur ne peuvent être considérés comme en relation directe et certaine avec l'accident.
Or, M. [M] [N] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert et ne saurait se contenter de procéder par affirmation, ce d'autant que ses troubles érectiles, à les supposer démontrés, sont susceptibles de présenter des causes multiples, et notamment son syndrome anxio-dépressif, qui n'a pas été retenu comme imputable à l'accident par l'expert.
En conséquence, M. [M] [N] sera débouté de sa demande au titre du préjudice sexuel.
****
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions déjà versées détaillées comme suit :
10.000 euros suivant quittance provisionnelle en date du 27 mars 201520.000 euros suivant jugement en date du 04 juin 20185.000 euros suivant ordonnance d'incident du 17 décembre 2020
Mme [C] [B] et la société MACIF seront condamnés in solidum au versement de ces sommes.
Sur l’indemnisation des victimes indirectes
Ce préjudice indemnise le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l'espèce, Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N] sollicitent chacun la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice d'affection et la somme de 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence.
Sur ce, les souffrances endurées par les parents à la vue de leur fils, dans le coma, sédaté et intubé, puis hospitalisé en centre de rééducation pendant plusieurs mois ont nécessairement causé un préjudice d’affection à Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N].
Il convient de leur allouer la somme de 3.000 euros chacun au titre de leur préjudice d'affection.
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence, il est indiscutable que les parents de M. [M] [N] ont subi des troubles dans leurs conditions d'existence, l'état de leur fils nécessitant une présence à l'hôpital, des déplacements réguliers pendant la phase de rééducation et pour les interventions chirurgicales, ce qui a entraîné des bouleversements dans l'organisation de la famille et de leur vie sociale, ce alors que leur fils vivait chez eux.
Néanmoins, compte tenu de la durée des périodes d'hospitalisation et en l'absence de toute pièce justificative, les demandes seront réduites à une somme de 2.000 euros pour chacun des parents.
En conséquence, il sera accordé à Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N] chacun :
3.000 euros au titre du préjudice d'affection2.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
Sur la demande de jugement opposable
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger d'office à ce principe.
Sur les mesures accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que, « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l'espèce, Mme [C] [B] et la société MACIF qui succombent, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens de l’instance, en compris les frais de l'expertise judiciaire.
L’équité commande, en outre, de les condamner à payer à M. [M] [N] une somme de 4.000 euros au titre des frais de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande également de les condamner à payer à Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N] la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Écarte des débats les pièces non numérotées et non visées au bordereau versées au dossier de plaidoiries remis au tribunal sans avoir été versées contradictoirement aux débats ;
Reçoit Mme [L] [T] épouse [N] et M. [R] [N] en leur intervention volontaire ;
Fixe la créance définitive de la Caisse Primaire d'assurance maladie de l'Artois à la somme de 196.390,32 euros ;
Condamne in solidum Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [M] [N] les sommes suivantes en réparation du préjudice résultant de l'accident survenu le 13 novembre 2014 :
* 1.050 euros au titre des des frais divers
* 11.620 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire,
* 10.299,81 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels pour la période du 13 novembre 2014 au 13 avril 2017,
* 3.122 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 21.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit qu'il ne revient aucune somme au titre de l'incidence professionnelle suite à l'imputation du capital invalidité ;
Dit que le paiement de ces sommes interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 35.000 euros ;
Dit que s'agissant de la perte de gains professionnels actuels du 14 avril 2017 au 1er mai 2019, le préjudice de M. [M] [N] s'analyse en une perte de chance ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de la perte de gains professionnelles actuelle du 14 avril 2017 au 1er mai 2019 et au titre de la perte de gains professionnels future dans l'attente de la production par le demandeur de ses avis d'imposition et de tout justificatif de revenus perçus jusqu'à ce jour, de tout élément permettant d'apprécier la perte de chance et de ses conclusions relativement à la perte de chance et à l'imputation du capital invalidité,
Fait injonction au demandeur de produire au tribunal un dossier comprenant uniquement les pièces visées au bordereau et dans l'ordre indiqué sur celui-ci ;
Déboute M. [M] [N] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel ;
Condamne in solidum Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à Mme [L] [T] épouse [N] les sommes suivantes :
3.000 euros au titre du préjudice d'affection2.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
Condamne in solidum Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :
3.000 euros au titre du préjudice d'affection2.000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence
Condamne in solidum Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [M] [N] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à Mme [L] [T] épouse [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [B] et la société MACIF à payer à M. [R] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [C] [B] et la société MACIF à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit n'y avoir pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,