Texte intégral
N° RG 22/01667 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCTT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
Nous, Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 16 novembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [H] [N]
né le 11 Juillet 1987 à ZARZIS
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 13 mai 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [H] [N] ayant pris effet le 17 mai 2022 à 10 heures 41 ;
Vu la requête de Monsieur [H] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [H] [N] ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 mai 2022 à 10 heures 41 jusqu'au 16 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [H] [N], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 20 mai 2022 à 10 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [H] [N];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [I] Le représentant du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [H] [N] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Me Anna-laurine CASTOR, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice
Après que les services du Centre de Rétention de [Localité 2] nous aient avisé des difficultés à organiser la visioconférence ce jour en raison d'une émeute au sein du centre, ils nous ont fait savoir à 14 h 35 que la situation était rétablie, mais qu'il y avait impossibilité d'interrompre une prière à laquelle particpait l'intéressé. A 14 H 45 nous avons été avisé que [H] [N] daignait comparaître à la visioconférence.
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M; le représentant de la Préfecture, l'appelant et son conseil ayant été entendus;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l'article L 741-1 du ceseda
En vertu de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile
L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
En vertu de l'article L 731-1 :
L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En l'espèce,
l'intéressé a été écroué le 08 mars 2022 en exécution d'une peiine prononcée pour soustraction à obligation de quitter le territoire français. La fin de peine est survebnue le 17 mai 2022, date de la mise en oeuvre du placement en rétention administrative.
L'intéressé est démuni de toute pièce d'identité ou document de voyage. Il a indiqué être en possession d 'un passeport périmé, et n'avoir fait aucune démarche pour régulariser sa situation. Il a également évoqué de précédentes mesures de rétention administrative. Il invoque un hébergement chez sa tante à [Localité 1], mais affirme avoir vécu avec sa compagne avant son incarcération.
Il résulte du dossier qu'il a déjà refusé , en février 2022, d'être conduit à l'aéroport pour exécution de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire., et qu'il a refusé le test pcr qui était nécessaire pour un nouveau vol prévu le 05 mars 2022.
L'arrêté de placement en rétention administrative reprend les éléments susvisés qui établissent largement le risque de fuite en vue de se soustraire à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière.
Le fait que ne soit pas expressément évoquée la domiciliation possible chez une tante ne constitue pas une cause d'irrégularité de la décision, dès lors que l'arrêté rappelle, conformément au contenu du dossier, que la personne retenue n'a apporté aucun élément au soutien d'une quelconque garantie de représentation. [H] [N] n'a en effet apporté aucune pièce au soutien de ses allégations sur son hébergement 'stable' chez une tante.
Ce moyen doit donc être écarté.
Sur la prolongation de la mesure de rétention
L'intéressé a évoqué le fait que les services de la Préfecture n'avaient pas joint à leur requeête en prolongation de la mesure, la première page de l'audition de [H] [N] devant l'Officier de Police Judiciaire.
Toutefois, l'intéressé a réitéré, tant devant le juge délégué par le président du tribunal, que lors de la présente audience, notamment par l'intermédiaire de son conseil, les affirmations qui sont déjà évoquées dans le procès verbaux de son audition, dont il n'a contesté ni les termes, ni les conditions de validité. La simple omission de la page d'en tête de cette audition, dans les pièces communiquées par les services de la Préfecture, n'est donc source d'aucun grief à l'égard de [H] [N].
L'exception d'irrecevabilité ou d'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention doit donc être écartée.
Après les échecs dus aux refus répétés de [H] [N] de quitter le centre de rétetion, ou de se soumettre au test pcr, il a été procédé à de nouvelles diligences le 17 mai 2022 pour organisation d'un nouveau départ vers la Tunisie, et les services de l'adminitration ont donc effectué les diligences nécessaires en temps utile.
Pour les motifs déjà évoqués ci-dessus, relatifs à l'absence de tout justificatif d'une résidence stable ou d'une attache familiale sérieuse en France, et surtout aux circonstances dans lesquelles l'intéressé s'est déjà, à plusieurs reprises, opposé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire, la prolongation de la mesure de rétention est nécessaire ets era confirmée.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [H] [N] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Fait à Rouen, le 20 Mai 2022 à 16 heures 20.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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