Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00817 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJW
Décision déférée à la Cour :
- Jugement du 31 Mai 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 15/00281
- Arrêt du 16 septembre 2020 - Cour d'appel de Paris - Pôle 6 - Chambre 4 - RG n°16/09862
- Arrêt du 28 septembre 2022 - Cour de cassation - Pourvoi n°H 20-21.890
APPELANT
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMEE
S.A.S. GOUNOT S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yvan BARTHOMEUF, avocat au barreau de PARIS, toque : P0407
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée 1er avril 1992, M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel monteur le 1er avril 1992 par la société Gounot. Il a été nommé chef d'équipe le 21 novembre 2005.
M. [P] a été élu délégué du personnel le 27 avril 2010 puis le 25 avril 2014.
Il a saisi le 21 avril 2015 le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges en sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'annulation de trois avertissements et la condamnation de la société Gounot à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat dont notamment à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour inégalité de traitement, pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale.
Par jugement du 31 mai 2016, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante:
« Fixe la moyenne mensuelle à 2 350,89 euros bruts.
Condamne la société Gounot, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [I] [Z] [U] les sommes suivantes :
- 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 6 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement,
- 301,93 euros au titre d'indemnité de trajet,
- 800,00 euros au titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les intérêts légaux porteront sur ces sommes à compter de la notification de la présente décision ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Gounot, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. »
M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Par lettre du 28 février 2020, la société Gounot a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude médicale non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
La cour d'appel de Paris, par arrêt du 16 septembre 2020, a rendu la décision suivante:
« Infirme le jugement du 31 mai 2016, sauf en ce qu'il condamne la société Gounot à payer à M. [P] la somme de 301,93 € d'indemnité de trajet, en ce qu'il rejette les demandes de M. [P] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, d'une indemnité spéciale de licenciement et en annulation de l'avertissement du 22 mai 2014, en ce qu'il ordonne l'exécution provisoire et la charge des dépens à la société Gounot ;
Statuant à nouveaux sur les autres chefs :
Annule l'avertissement des 6 février et 26 mars 2015 adressés à M. [P] ;
Condamne la société Gounot à payer à M. [P] les sommes de :
- 3 200 € de rappel d'heures supplémentaires pour les périodes du 6 au 15 avril 2012, du 16 au 20 mai 2012 et du 1et au 20 mai 2013,
- 320 € de congés payés afférents
- 25 467,37 € de dommages et intérêts pour inégalité de traitement en matière salariale ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [P] à la société Gounot ;
Condamne, en conséquence, la société Gounot à payer à M. [P] les sommes de :
- 5 562 € d'indemnité de préavis,
- 556,20 € de congés payés afférents,
- 55 620 € de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées à M. [P] produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Gounot devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
Dit que la société Gounot remettra à M. [P], sans astreinte, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi conformes au présent arrêt ;
Rejette les autres demandes de M. [P] ;
Y ajoutant :
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gounot et la condamne à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros ;
Condamne la société Gounot aux dépens d'appel »
M. [P] a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de M. [P] pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale, ainsi que celle au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il condamne la société Gounot à payer à M. [P] une indemnité de préavis, les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts au titre de la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris (Soc. 28 septembre 2022, pourvoi n° 20-21.890).
Par déclaration transmise par voie électronique le 24 janvier 2023, M. [P] a saisi la présente juridiction, désignée comme cour de renvoi.
La constitution d'intimée de la société Gounot a été transmise par voie électronique le 15 mai 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [P] demande à la cour de:
« ACCUEILLIR Monsieur [Z] [P] en ses présentes conclusions l'y déclarer recevable et y faisant droit,
- CONFIRMER le jugement du 31 mai 2016, en ce qu'il a reconnu le principe du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont a été victime Monsieur [P],
- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts alloués à Monsieur [P] du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale, et en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire ainsi que les demandes indemnitaires y afférentes ;
Statuant à nouveau :
- DEBOUTER la société GOUNOT de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
- PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [P] au 28 février 2020, et JUGER que celle-ci produise les effets d'un licenciement nul ;
- CONDAMNER la société GOUNOT à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
23 400,00 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
11 700,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale
5 562,00 € à titre d'indemnité de préavis (2 mois)
556,20 € à titre de congés payés afférents (10 %)
32 564,55 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement (ancienneté du 01/04/1992 au 28/02/2020)
55 620,00 € à titre d'indemnité pour licenciement nul (20 mois)
5 000,00 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC
L'intérêt légal
Les dépens »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Gounot demande à la cour de:
« 1) DÉCLARER Monsieur [Z] [U] [I] irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter intégralement;
2) RECEVOIR la société GOUNOT en son appel incident ;
3) INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 31 mai 2016 en ce qu'il a condamné la société GOUNOT à payer Monsieur [I] les sommes de :
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
4) CONFIRMER le jugement susvisé du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint Georges en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [U] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires y afférentes ;
5) DÉBOUTER Monsieur [Z] [U] [I] de ses demandes de condamnation de la société GOUNOT à lui payer les sommes suivantes :
- 23.400 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 11.700 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 5.562 € à titre d'indemnité de préavis (2 mois),
- 556,20 € à titre de congés payés afférents (10 %),
- 32.564,55 € à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement (ancienneté du
01/04/1992 au 28/02/2020),
- 55.620 € à titre d'indemnité pour licenciement nul (20 mois),
- 5.000 € à titre d'indemnité en application de l'article 700 du CPC
- L'intérêt légal
- Les dépens
6) CONDAMNER Monsieur [Z] [U] [I] à rembourser à la société GOUNOT les sommes qui lui ont été versées en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 16 septembre 2020 à savoir :
- 5.562 € d'indemnité de préavis
- 556,20 € de congés payés afférents
- 55.620 € de dommages et intérêts pour la résiliation judiciaire produisant les effets d'un
licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Le tout avec intérêt au taux légal à compter du 5 octobre 2020, date du règlement des dites sommes par la société GOUNOT au conseil de Monsieur [I].
7) SUBSIDIAIREMENT, confirmer le jugement entrepris du Conseil de Prud'hommes de Villeneuve Saint-Georges en ce qu'il a condamné la société GOUNOT à payer à Monsieur [I] les sommes de :
- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
8) ÉGALEMENT SUBSIDIAIREMENT, dans l'hypothèse où la Cour prononcerait la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I], prononcer les condamnations en deniers ou quittances, la société GOUNOT ayant déjà réglé les conséquences d'un licenciement nul;
9) CONDAMNER Monsieur [Z] [U] [I] à payer à la Société GOUNOT, la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
10) CONDAMNER Monsieur [Z] [U] [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel »
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 janvier 2024 puis a été mise en délibéré au 21 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est de jurisprudence constante que, sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
' En l'espèce, M. [P] expose qu'il a fait des signalements à son employeur sur les conditions de travail de salariés (notamment le manque de matériels et d'équipements de protection individuelle et le non-paiement des indemnités de trajet), ce qui lui a valu des reproches de la part de la société Gounot ainsi que sa mise à l'écart des autres salariés, contraint de travailler seul en dépit de son statut de chef d'équipe. Il indique qu'à son retour d'un arrêt de travail du 6 septembre au 3 octobre 2013, il a constaté que son véhicule de fonction et son téléphone portable professionnel lui avaient été retirés. M. [P] explique que son évolution de carrière a cessé en 2005. Il ajoute avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées et avoir subi une dégradation de son état de santé ayant entraîné plusieurs arrêts de travail.
Au soutien de ces dires, M. [P] produit les lettres qu'il a adressées à la société Gounot en qualité de délégué du personnel sur les conditions de travail au sein de l'entreprise, ainsi que les décisions de l'inspecteur du travail du 5 mai 2017 et du 21 août 2017 refusant l'autorisation de licenciement de l'autre délégué du personnel puis de M. [P] et relatant le comportement de la société Gounot à l'égard des deux délégués. De plus, il doit être constaté qu'à la suite du pourvoi en cassation, l'annulation des avertissements des 6 février et 26 mars 2015 est devenue définitive, ce qui démontre le caractère injustifié de ceux-ci, de même que la condamnation de l'intimée à payer des dommages-intérêts à l'appelant pour inégalité de traitement, démontrant que celui-ci a été victime de manquements dans son évolution de carrière.
Pris dans leur ensemble, tous ces éléments, dont les documents médicaux, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.
La société Gounot communique des pièces dont il ressort qu'elle s'est préoccupée des questions de sécurité à la suite des signalements des délégués du personnel, organisant une formation à destination de salariés et obtenant d'ailleurs ensuite une baisse de son taux de cotisation pour les accidents du travail et maladies professionnelles. La société justifie aussi que c'est parce que le médecin du travail avait contre-indiqué à M. [P] le « port de charges lourdes seul » que celui-ci n'avait plus été affecté à des chantiers extérieurs et avait été réaffecté à l'atelier moyenne/haute tension, de sorte que son poste ne nécessitait plus ni véhicule de fonction ni téléphone portable. En outre, l'intimée démontre que M. [P] ne travaillait pas seul dans cet atelier.
En revanche, la société Gounot n'établit pas que ses décisions de sanctionner les 6 février et 26 mars 2015 M. [P] étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, le contenu de l'attestation de M. [V] étant insuffisant à cet égard.
Par conséquent, il convient de retenir l'existence d'un harcèlement moral et, en prenant en considération tous les éléments invoqués par M. [P] pour caractériser l'ampleur de son préjudice, de condamner la société Gounot à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale
L'article L.1132-1 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-832 du 24 juin 2016, applicable au litige, dispose que:
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, M. [P] présente les mêmes éléments de fait que ceux qu'il invoquait au titre de sa demande relative au harcèlement moral et qui ont déjà été exposés.
A cet égard, il doit être souligné que dans sa décision du 21 août 2017 (pièce n°F du salarié) refusant, à l'issue d'une enquête contradictoire, l'autorisation de procéder au licenciement de M. [P], l'inspecteur du travail, analysant les faits ayant jalonné la relation contractuelle entre l'appelant et l'intimée depuis 2010, énonce « qu'il n'est pas contestable que Monsieur [P] exerce son mandat de façon active; que les demandes qu'il effectue en tant que délégué du personnel titulaire ont généré de vives tensions avec l'employeur », que « entre son embauche et la date de son élection, l'employeur n'a porté à notre connaissance aucun comportement fautif; qu'à compter de l'exercice de son mandat de façon active, les relations avec l'employeur se sont notoirement dégradées et qu'un blâme et trois avertissements lui ont été notifiés entre le 22 mai 2014 et le 26 mars 2015 ». L'inspecteur du travail note également que pour l'autre délégué du personnel, M. [M], ayant une ancienneté de 11 ans, « les relations avec l'employeur ont commencé à se dégrader après son élection en tant que délégué du personnel suppléant; que le salarié, qui n'avait pas d'antécédent disciplinaire, a été sanctionné par trois avertissements ». Si ce constat ne concerne pas M. [P], il confirme néanmoins les grandes difficultés de la société Gounot à accepter le rôle, parfois critique, des délégués du personnel. A ce sujet, en page 6 de sa décision, l'inspecteur du travail relate le témoignage, recueilli pendant l'enquête contradictoire, de Mme [L], retraitée, ayant travaillé près de 40 ans dans l'entreprise avant de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail à la suite d'un arrêt maladie de plus de 90 jours et qui « affirme, dans son attestation, n'avoir jamais rencontré de souci avec sa direction jusqu'à ce que les délégués du personnel, dont elle faisait partie, revendiquent le respect des droits des salariés; qu'à partir de ce moment, les problèmes avec son employeur se sont multipliés (...) qu'elle ne supportait plus cette situation qu'elle qualifie de harcèlement et qui a entraîné une dégradation de son état de santé ». S'agissant plus spécifiquement de M. [P], l'inspecteur du travail relève en page 6 de sa décision que « l'employeur a diligenté des contre-visites pour vérifier que les arrêts de travail de Messieurs [M] et [P] étaient justifiées; qu'à notre connaissance, c'était la première fois que l'entreprise
diligentait de telles contre-visites à l'égard de ses salariés; que nous n'avons pas non plus eu connaissance d'autres contre-visites organisées depuis ».
Pris dans leur ensemble, tous les éléments qui précèdent laissent supposer l'existence d'une discrimination syndicale. Il incombe donc à la société Gounot de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Toutefois, la société Gounot n'établit pas, par des pièces pertinentes, que ses agissements à l'égard de M. [P] étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
En conséquence, il est retenu l'existence d'une discrimination syndicale et, en considération de tous les éléments invoqués par M. [P] pour caractériser l'ampleur de son préjudice, la société Gounot est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de travail
Cette demande ayant été formée judiciairement avant le licenciement de M. [P], elle doit être examinée en premier lieu.
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il vient d'être retenu, dans la présente décision, l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination qui ont été subis par M. [P]. En outre, les condamnations de la société Gounot à lui payer 25 467,37 euros de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et 3 200 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires sont devenues définitives.
Ces harcèlement moral, discrimination syndicale, inégalité de traitement et non-paiement d'heures supplémentaires constituent des manquements suffisamment graves de la société Gounot à ses obligations pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [P], aucune prescription n'étant au surplus constatée.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
En conséquence, il convient de prononcer, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 28 février 2020. La résiliation étant notamment prononcée en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale, elle produit les effets d'un licenciement nul.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) La durée de deux mois du préavis applicable à M. [P] n'est pas contestée par les parties.
L'indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
Compte tenu des éléments produits par les parties, le salaire mensuel moyen de M. [P] est fixé à 2 781 euros.
Par conséquent, il convient, par infirmation du jugement, de condamner, en deniers ou quittances, la société Gounot à payer à M. [P] la somme de 5 562 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 556,20 euros au titre des congés payés afférents.
b) Aux termes de l'article L.1234-9 du contrat de travail, « Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement ».
L'article R.1234-2 du même code dispose que:
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
Toutefois, selon l'article L.1226-14 du contrat de travail, le salarié licencié pour inaptitude d'origine professionnelle a droit à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
Néanmoins, la Cour de cassation a précisé que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé, et que tel n'est pas le cas lorsque le juge du fond a prononcé une résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul en raison d'un harcèlement moral (Soc. 3 décembre 2014, pourvoi n° 13-20.434).
Il en résulte, en l'espèce, que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] produisant les effets d'un licenciement nul et non ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ne peut bénéficier du doublement de l'indemnité de licenciement, étant ajouté que l'appelant a bien perçu une indemnité légale de licenciement de la part de l'intimée.
Par confirmation du jugement, la demande de M. [P] en condamnation de la société Gounot à lui payer un complément d'indemnité au titre de l'indemnité spéciale de licenciement est donc rejetée.
c) Aux termes de l'article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché de nullité pour non-respect de la procédure des salariés protégés et que le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge, son ancienneté et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Gounot à payer à M. [P] la somme de 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
d) Enfin, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société Gounot à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société Gounot succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît équitable de condamner la société Gounot à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Gounot à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et a débouté M. [P] de ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail et en condamnation de la société Gounot à lui payer une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour licenciement nul.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P], aux torts de la société Gounot, à la date du 28 février 2020.
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement nul.
Condamne la société Gounot à payer à M. [P], en deniers ou quittances, les sommes de:
- 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale;
- 5 562 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
- 556,20 euros au titre des congés payés afférents;
- 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Ordonne le remboursement par la société Gounot à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [P] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Condamne la société Gounot à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Gounot aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT