Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7IZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 23 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00364
ARRÊT DU 22 Mars 2024
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me CIUBA, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Y], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 22 Mars 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [P] [O] [L], salariée de la [6] ([5]), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 décembre 2020, informant son employeur de troubles de la vision durant son service de conducteur-receveur. L'employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l'accident.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 1er avril 2021.
La [5] a alors saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de prise en charge le 27 août 2021. Par requête postée le 1er octobre 2021, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
Par jugement en date du 23 février 2022, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale judiciaire ;
- débouté la [5] de ses demandes principales et subsidiaires ;
- déclaré opposable à la [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe du 1er avril 2021, portant reconnaissance du caractère professionnel du sinistre subi le 22 décembre 2020 par Mme [P] [O] [L] ;
- condamné la [5] au paiement des dépens d'appel.
Par lettre recommandée avec avis de réception postée le 2 mars 2022, la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er mars 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du conseiller rapporteur du 11 janvier 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions reçues au greffe le 29 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
à titre principal : sur l'existence manifeste d'une cause totalement étrangère au travail
- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident litigieux du 22 décembre 2020 ;
à titre subsidiaire : sur la nécessité d'ordonner une expertise
- ordonner avant dire droit, la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire afin de:
- déterminer si le malaise survenu le 22 décembre 2020 présente une origine professionnelle ;
- préciser si le malaise est directement imputable au travail ;
- rechercher l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure ou indépendante évoluant pour son propre compte ;
- dire si le malaise est dû à une cause étrangère au travail et le cas échéant caractériser cette cause ;
- faire injonction à la caisse de communiquer à l'expert ainsi qu'à son médecin consultant, le docteur [H], l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail et de manière générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;
- mettre les frais d'expertise ou de consultation à la charge exclusive de la caisse ;
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la [5] fait valoir qu'aucune des phases de travail de la salariée ne peut expliquer la survenance du fait accidentel. Elle affirme que l'AVC trouve son origine dans l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, notamment dans une malformation cardiaque congénitale. Elle s'appuie sur les conclusions de son médecin consultant.
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Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut à titre principal à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la [5] et à la confirmation du bien-fondé de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. À titre subsidiaire, elle demande à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de la société [5] ou à tout le moins de réserver la charge des dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir que le malaise est survenu au temps et lieu du travail à 8h18 alors que la salariée avait commencé sa journée de travail à 5h16. Elle invoque les déclarations de la salariée qui explique son malaise en raison du changement d'horaires incessant qui aurait engendré de la fatigue. Elle ajoute qu'aucun élément dans le dossier ne vient corroborer l'existence d'une pathologie cardiaque préexistante. Elle considère que l'employeur n'a pas renversé la présomption d'imputabilité de l'accident de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
Dans ses rapports avec l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité.
C'est alors à l'employeur qui entend contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l'accident du travail de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant non seulement que l'accident a une cause totalement étrangère au travail, mais également que les lésions sont indépendantes du travail.
En l'espèce, la matérialité du fait accidentel au temps et lieu du travail ne pose aucune difficulté. L'accident s'est produit le 22 décembre 2020 à 8h18 alors que Mme [O] [L] était à son poste de travail. Elle a été conduite au centre hospitalier du Mans. Les circonstances de l'accident sont décrites de la manière suivante par l'employeur dans sa déclaration du 24 décembre 2020 : « Lors de sa relève, notre agent informe le poste qu'elle ne sent pas bien et a une légère perte de vision. Le mari de notre agent nous informera plus tard que son épouse est hospitalisée pour un AVC. »
Le certificat médical initial établi le 24 décembre 2020 fait état d'un « AVC ischémique protubérance droite, paralysie oculomotrice, syndrome cérébelleux ».
Pour contester l'origine professionnelle de cet accident, la [5] invoque l'absence de lien entre le malaise et le travail, dans la mesure où le malaise a été provoqué par un AVC qui, selon les dires du mari de l'agent, aurait pour origine une malformation cardiaque.
Dans son questionnaire salarié, Mme [O] [L] invoque au contraire un lien entre le malaise et le travail en raison des « changements d'horaires incessants qui engendrent une fatigue ».
Par courrier en date du 25 août 2023, le médecin-conseil de la caisse a indiqué que « l'étude du dossier ne permet pas de retrouver d'état pathologique préexistant connu avant l'accident du travail du 22/12/2020. »
La [5] s'appuie alors sur l'avis de son médecin consultant, le docteur [H], qui affirme que « l'assurée présentait un état antérieur plurifactoriel cliniquement muet qui a évolué défavorablement pour son propre compte. L'enchaînement clinique conduisant à l'ischémie d'un territoire cérébral est la cause exclusive des signes cliniques inauguraux ».
Mais pour arriver à cette conclusion, le médecin consultant de la [5] ne tient compte que d'une analyse purement médicale de l'accident vasculaire cérébral causé par l'obstruction d'une artère irriguant un territoire donné par le sang, risque qu'il précise majoré par une malformation cardiaque. Il fait abstraction des conditions de travail de l'assurée et de sa plainte quant aux changements d'horaires incessants générant une fatigue.
Par ailleurs, il n'est nullement versé aux débats des éléments médicaux permettant d'affirmer que Mme [O] [L] est bien atteinte d'une malformation cardiaque. De plus, il n'est pas démontré que ses conditions de travail qu'elle met elle-même en avant pour expliquer son malaise, n'ont joué aucun rôle dans la survenance de l'AVC. Sur ce point précisément, l'employeur est taisant. Il n'apporte aux débats aucun élément pourtant facilement identifiable de nature à contredire les affirmations de Mme [O] [L] quant aux changements d'horaires incessants. Dans ces conditions, il échoue à renverser la présomption d'imputabilité et à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Il n'apporte pas plus aux débats des éléments pouvant justifier la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
La [5] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 23 février 2022 ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la [5] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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