Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01561 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MUB6
S.A.R.L. [5]
c/
URSSAF [Localité 2]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2022 (R.G. n°20/01198) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 mars 2022.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] agissant en la personne de son gérant en exercice, monsieur [M] [V], domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Clémence DARBON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
rerpésentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lesineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
La société [5] (la société) a fait l'objet d'un contrôle par la direction zonale de la police aux frontières de [Localité 3] en date du 10 septembre 2019.
Lors de son contrôle, la direction zonale de la police aux frontières a constaté que le salarié M. [W] n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi et que M. [B] n'a pas une autorisation de travail sur le territoire français.
Le 12 septembre 2019, les services de police ont constaté la présence de M. [O], qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'emploi.
Un procès-verbal a été établi en date du 7 octobre 2019.
Le 18 décembre 2019, l'Urssaf [Localité 2] (l'Urssaf) a notifié une lettre d'observations à la société portant sur un redressement d'un montant total de 104 489 euros représentant 103 313 euros de cotisations et 1 176 euros de majorations de redressement.
Le 17 janvier 2020, la société a formulé des remarques sur le redressement. Le 5 février 2020, l'Urssaf a informé la société du maintien de son redressement.
Le 27 février 2020, l'Urssaf a mis en demeure société de lui verser la somme de 112 273 euros, dont 103 313 euros de cotisations, 1 176 euros de majorations de redressement et 7 784 euros de majorations de retard.
Par courrier du 22 mai 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.
Les 17 août 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 22 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours intenté par la société.
Depuis un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 1er juillet 2020, la société fait l'objet d'un plan de redressement judiciaire.
Par jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société de sa demande en nullité de la mise en demeure du 27 février 2020,
- validé la mise en demeure n°52933992 du 27 février 2020 pour son montant de 112 273 euros dont 103 313 euros en cotisations, 1 176 euros en majorations de redressement complémentaires, et 7 784 euros en majorations de retard,
En conséquent,
- dit que cette somme pourra être recouvrée à l'égard de la société, sous réserve de la déclaration de créances par l'Urssaf,
- condamné la société aux entiers dépens de l'instance,
- condamné la société à payer à l'Urssaf une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 mars 2022, la société a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 septembre 2022, la société sollicite de la cour qu'elle :
- infirme le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- infirme la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf au motif de la nullité de la mise en demeure de l'Urssaf notifiée le 27 février 2020,
- annule la mise en demeure de l'Urssaf du 27 février 2020,
A titre subsidiaire :
- infirme la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de l'Urssaf au motif du caractère infondé de la mise en demeure notifiée le 27 février 2020,
- annule la mise en demeure de l'Urssaf du 27 février 2020,
En tout état de cause :
- condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 1er décembre 2023, l'Urssaf demande à la cour de :
- recevoir l'Urssaf en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le montant de la mise en demeure pourra être recouvré par l'Urssaf sous réserve de sa déclaration de créance,
Statuant à nouveau,
- condamner la société au paiement de la mise en demeure pour un total de 112 273 euros (103 313 euros en cotisations, 1 176 euros en majorations de redressement complémentaires et 7 784 euros en majorations de retard),
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
- débouter la société de ses demandes comme non fondées ni justifiées,
- condamner la société au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la mise en demeure
La société soulève la nullité de la mise en demeure au motif que celle-ci ne mentionne ni la cause, ni les motifs du redressement, ni les modalités de calcul des différentes cotisations et contributions, ni les délais de paiement, ce en violation des dispositions de l'article R 244-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de connaître la nature et l'étendue de ses obligations.
Selon ce texte, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Est valide la mise en demeure mentionnant le motif du redressement par référence à la lettre d'observations.
En l'espèce, la mise en demeure du 27 février 2020 indique :
- à la rubrique motifs de mise en recouvrement : ' contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 18 décembre 2019, article R 243-59 du code de la sécurité sociale',
- à la rubrique nature des cotisations : ' régime général'.
Elle précise, en outre, les périodes et les montants des cotisations et majorations comme suit :
- 2017 : 27.352 euros de cotisations et 2735 euros de majorations de retard,
- 2018 : 45.865 euros de cotisations et 3485 euros de majorations de retard,
- 2019 : 30.096 euros de cotisations et 1564 euros de majorations de retard,
1176 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé.
Ces montants sont conformes à ceux énoncés dans la lettre d'observations notifiée le 18 décembre 2019 au titre des deux chefs de redressement suivants :
- travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire (4702 euros de cotisations et 1176 euros de majorations de redressement complémentaire)
- annulation des réductions générales de cotisations suite au travail dissimulé (27.352 euros de cotisations en 2017, 45.865 euros de cotisations en 2018 et 25.394 euros en 2019).
Enfin, la mise en demeure comporte les informations relatives au délai de paiement et aux voies de recours.
Il résulte de ces mentions et éléments chiffrés que la mise en demeure précise, soit directement, soit par référence à la lettre d'observations, la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. La société a, dans ces conditions, été en mesure de connaître la nature et l'étendue de ses obligations.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure.
Sur le bien fondé du redressement
Sur le chef de redressement ' travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire'
Aux termes de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Selon l'article L242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
En l'espèce, il ressort du contrôle opéré par les service de police le 12 septembre 2019 que M. [O], de nationalité sénégalaise, était employé en extra dans le restaurant sans avoir fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche et alors qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail.
Entendu par les enquêteurs, le gérant de la société, M. [V], a reconnu qu'il n'avait pas procédé à la déclaration préalable à l'embauche de M. [O] et qu'il ne lui avait pas demandé ses papiers pour en vérifier la régularité alors qu'il savait qu'il n'avait pas d'autorisation de travail.
La société soutient devant la Cour que M. [O] s'est présenté dans l'entreprise sous l'identité de M. [S] [K] et aurait fourni lors de son embauche les originaux d'un passeport italien, une carte de santé italienne, une carte d'assurance maladie européenne, une attestation d'hébergement à son nom et un RIB mentionnant son identité et son adresse d'hébergement. Elle produit ces documents et en déduit que, en tant que résident européen, l'intéressé pouvait travailler en France sans autorisation de travail.
Mais, ni M. [O], ni M. [V], n'ont déclaré lors de leurs auditions au cours de l'enquête que ces documents avaient été remis à l'employeur le jour de l'embauche, M. [V] reconnaissant au contraire qu'il avait seulement demandé à M. [O] s'il avait des papiers l'autorisant à travailler mais sans le vérifier ; quant à ce dernier, il avait déclaré aux enquêteurs que ses papiers étaient restés à son domicile.
Au demeurant, la société n'explique pas la contradiction entre les déclarations de M. [O] et de M. [V] selon lesquelles le salarié aurait été embauché le jour même du contrôle en extra et les documents qu'elle produit par lesquels elle justifie avoir régularisé un contrat de travail à effet au 29 juin 2019 au nom de M. [K] qui serait M. [O].
Dés lors, l'embauche de M. [O] dans ces circonstances sans déclaration préalable constitue l'infraction de travail dissimulé et, faute de démonstration crédible sur la durée de l'emploi et de la rémunération du salarié, c'est à bon droit que l'Urssaf a procédé à un redressement forfaitaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.
Sur le chef de redressement : 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé'
Aux termes de l'article L133-4-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 :
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l'infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l'organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l'infraction, à l'annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
Selon l'article L8211-1 du code du travail , sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d'oeuvre ;
4° Emploi d'étranger non autorisé à travailler ;
5° Cumuls irréguliers d'emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.
L'article L 8251-1 du code du travail prévoit que nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
En l'espèce, l'Urssaf a annulé les exonérations de cotisations sociales dont a bénéficié la société [5] au motif que M. [B] qu'elle employait depuis plus de deux ans n'était pas titulaire d'un titre l'autorisant à travailler sur le territoire français, ce en violation des dispositions légales sus-visées.
Il résulte du procès-verbal établi le 7 octobre 2019 par les services de police que l'embauche de M. [B], né au Sénégal, a été déclarée par la société à l'Urssaf le 13 juin 2017 pour un emploi débutant le lendemain et que celui-ci était détenteur d'une carte d'identité européenne délivrée par l'Italie, d'une carte d'assurance maladie européenne et d'une carte de santé italienne.
Interrogées par les policiers, les autorités italiennes ont indiqué que le nommé [B] était bien enregistré au fichier comme ayant acquis la citoyenneté italienne mais que la carte nationale d'identité avait été déclarée volée.
Cependant, les policiers ont noté par procès-verbal que d'une part, la personne de la pièce d'identité était bien la même que celle contrôlée au restaurant et d'autre part, que les documents semblent être authentiques et non falsifiés ou contrefaits.
Contrairement à ce que soutient l'Urssaf, il ne se déduit pas de ces constatations que l'identité de M. [B] ne correspondait pas à celle inscrite sur les papiers d'identité fournis.
Dés lors, la société [5] n'était pas en mesure, compte tenu du caractère authentique et officiel de ces documents, d'en vérifier la validité réelle.
C'est donc à bon droit que celle-ci soutient, qu'ayant embauché un ressortissant italien bénéficiant de la liberté de circulation en vertu des articles 39 et 45 du traité de l'Union européenne et de l'article R 5221-2 du code du travail, elle n'avait pas à exiger de sa part une autorisation de travail.
L'infraction de travail illégal ne peut, dans ces conditions, être imputée à la société [5] au titre de l'emploi de M. [B] et justifier, en conséquence, l'annulation des réductions de cotisations dont l'entreprise a bénéficé au cours de la relation de travail.
Il s'ensuit que ce chef de redressement doit être annulé.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Compte tenu de l'annulation du chef de redressement relatif aux réductions générales de cotisations pour l'emploi de M. [B], le montant de la mise en demeure doit être ramené à la somme mentionnée dans la lettre d'observations au titre du travail dissimulé de M. [O], soit 4702 euros en cotisations et 1176 euros à titre de majoration de redressement.
Par ailleurs, l'Urssaf fait valoir à juste titre que sa créance étant postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, elle peut la recouvrer directement sans déclaration prélable au passif de la société. Sur ce point, le jugement sera réformé.
L'Urssaf qui succombe à titre principal dans ses prétentions supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé le chef de redressement ' travail dissimulé avec verbalisation- dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire'
l'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
annule le chef de redressement 'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé',
ramène le montant de la mise en demeure aux sommes suivantes : 4702 euros en cotisations et 1176 euros à titre de majoration de redressement,
condamne la société [5] au paiement de ces sommes à l'Urssaf [Localité 2],
condamne l'Urssaf [Localité 2] aux dépens et à payer à la société [5] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière