Texte intégral
N° RG 22/01140 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBNX
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 14 FÉVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
20/4049
Tribunal judiciaire de Rouen du 24 mars 2022
APPELANTE :
Sarl ISAVEST
RCS n° 438 564 668
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7]
représenté par Me [S] [C] [B] administrateur judiciaire
[Adresse 5]
Reu René Cassin
[Localité 4]
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocat au barreau du Havre et assistée de la Selarl AD LITEM JURIS, avocat plaidant au barreau de l'Essonne
Selarl [Adresse 9]
ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl ISAVEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à domicile le 9 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 6 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 14 février 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Isavest, propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété [Adresse 7], a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 25 juillet 2018, puis en redressement judiciaire par jugement du 12 septembre 2018.
Le syndicat de copropriétaires [Adresse 7], placé sous administration provisoire depuis une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Rouen du 13 juillet 2011, a déclaré auprès de Me [Z], mandataire judiciaire de la Sarl Isavest, une créance d'arriéré de charges de copropriété.
Par courrier recommandé du 31 janvier 2019, Me [Z], ès qualités, a contesté l'intégralité de la créance.
Par acte authentique du 16 mai 2019, la Sarl Isavest, à l'instar de tous les autres copropriétaires de l'immeuble, a cédé la propriété de ses lots à la Sas 3FB Lyons.
Suivant ordonnance du 1er octobre 2019, Me [S] [C] [B] a été désignée en qualité de liquidateur de la copropriété. Sa mission d'une durée initiale de six mois a été prolongée à plusieurs reprises et la dernière fois par ordonnance du 15 mars 2021 jusqu'au 1er avril 2022.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- prononcé, sur le fondement de l'article L. 631-16 du code de commerce, la fin du redressement judiciaire par désintéressement des créanciers de la société Isavest,
- désigné la Selarl [Adresse 9] prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours, de répartir les sommes perçues à l'issue de celles-ci et de séquestrer les fonds correspondant aux créances contestées jusqu'à ce que leur sort soit fixé par une décision de justice irrévocable.
Suivant ordonnance du 9 octobre 2020, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Orléans a constaté que le jugement du 7 janvier 2020 a mis fin à ses fonctions de juge-commissaire, en conséquence, dit n'y avoir lieu de statuer sur l'admission de la créance déclarée par le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] et invité les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit d'huissier en date du 6 novembre 2020, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] a assigné la Sarl Isavest devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins de condamnation en paiement de l'arriéré de charges de copropriété, outre des dommages et intérêts.
Suivant ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a déclaré recevable l'action du syndicat de copropriétaires [Adresse 7] représenté par son administrateur provisoire, en recouvrement de la somme de 47 069,53 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, la Sarl Isavest a interjeté appel de la décision.
Par arrêt du 8 mars 2023, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2023 et la réouverture des débats,
- invité le syndicat de copropriétaires [Adresse 7], en la personne de son administrateur provisoire, à faire procéder à la mise en cause de la Selarl [Adresse 9] en la personne de Me [L] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc de la Sarl Isavest avant le 22 mars 2023,
- invité le mandataire ad hoc à formuler ses observations avant le 5 juillet 2023, les parties constituées avant le 5 octobre 2023,
- renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 novembre 2023 à 14 heures.
Suivant acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] a assigné en intervention forcée la Selarl [Adresse 9], prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Isavest.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2022, la Sarl Isavest demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue le 24 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen et, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer irrecevables l'action et les demandes du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par Me [C] [B], administrateur judiciaire,
- en conséquence l'en débouter,
- condamner le syndicat de copropriétaires [Adresse 7], représenté par Me [C] [B], administrateur judiciaire, au paiement d'une somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La Sarl Isavest rappelle que le litige porte sur une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde de justice. Dans ces conditions, elle affirme que c'est à tort que le juge de la mise en état a considéré que le droit commun des actions en recouvrement d'un arriéré de charges de copropriété devait s'appliquer et non le droit des procédures collectives. Elle estime qu'une telle solution contreviendrait à l'ordre public, puisqu'il permettrait à un créancier, qui n'aurait pas valablement déclaré sa créance, d'échapper aux règles instituées en la matière à l'issue de la procédure.
Or, l'appelante fait observer que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] ne rapporte pas la preuve d'une déclaration régulière de sa créance à la procédure de sauvegarde, de sorte que sa demande est irrecevable et la créance alléguée éteinte.
En outre, elle relève que l'intimé ne justifie pas d'une mise en cause du mandataire judiciaire, qui a seule qualité pour s'opposer à une demande d'admission de créance et dont la mission perdure jusqu'à la clôture des opérations de vérification et d'admission de créances, nonobstant l'adoption d'un plan de continuation.
Enfin, elle soutient que c'est à tort que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour fixer la créance au passif en estimant être dessaisi de ses fonctions. Elle affirme que la mission du juge-commissaire devait se poursuivre jusqu'à la fin des procédures de contestation de créances. Elle estime que le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] aurait dû former appel de cette décision.
Par dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] demande à la cour d'appel, au visa des articles 32, 122 à 126 du code de procédure civile de :
- déclarer irrecevable la Sarl Isavest en son appel, pour défaut de qualité d'agir,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Rouen en date du 24 mars 2022,
- déclarer recevable son action engagée contre la société Isavest,
subsidiairement,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Orléans,
en tout état de cause,
- condamner la société Isavest à lui verser une somme de 5'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
L'intimé fait observer que dans le cadre de son arrêt de réouverture des débats, la cour a entendu soulever d'office la question de la recevabilité de l'appel interjeté par la société Isavest en s'interrogeant sur le moyen tiré de son défaut de qualité à défendre en l'absence de mise en cause du mandataire judiciaire. Dans la mesure où ce dernier n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente instance, il estime que la cause de l'irrecevabilité n'est pas régularisée et que l'appel doit donc être déclaré irrecevable.
Sur la recevabilité de son action en paiement, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] rappelle que le jugement du 7 janvier 2020 rendu par le tribunal de commerce a mis fin à la procédure collective par désintéressement des créanciers de sorte que les textes de la procédure collective ne sont plus applicables ; que la société Isavest est désormais in bonis et qu'elle n'est plus représentée par aucun mandataire judiciaire. Il entend préciser que le jugement du 7 janvier 2020 nomme un mandataire ad hoc et non pas un mandataire judiciaire. Il estime qu'il ne s'agit plus d'une procédure d'admission de créance au passif d'une société en procédure collective mais d'une procédure de droit commun en recouvrement de charges de copropriété.
Subsidiairement, si la cour se déclarait incompétente, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] demande le renvoi du dossier devant le tribunal de commerce d'Orléans car la Sarl Isavest résiste au règlement des charges, alors que le mandataire ad hoc bénéficie de fonds importants permettant de le désintéresser de sa créance.
La Selarl [Adresse 9], prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Isavest n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
Par note du 17 janvier 2024, la cour relève que :
- la dernière prolongation de la mission du liquidateur du syndicat de copropriété accordée par ordonnance du 15 mars 2021 est valable jusqu'au 1er avril 2022 ;
- les dernières conclusions prises pour le syndicat de copropriété le 4 octobre 2023 vise la représentation du syndic de copropriété par ' son syndic en exercice, la Selarl [C] [B]-Alirezal'.
Elle a sollicité de l'intimée, dans le cadre de la prorogation de son délibéré au 14 février 2024, la production des ordonnances présidentielles pour la période ouverte à compter du 1er avril 2022.
MOTIFS
Par ordonnance des 17 mars 2022 et 13 mars 2023, la mission du liquidateur du syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7] a été prolongée pour une durée d'une année soit jusqu'au 1er avril 2024. La représentation assurée par la Selarl [C]-[B] & Alizeraî en la personne de Me [S] [C] [B] est dès lors régulière.
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
L'article 32 du même code, précise qu'est irrecevable tout prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Orléans a :
- prononcé, sur le fondement de l'article L. 631-16 du code de commerce, la fin du redressement judiciaire par désintéressement des créanciers de la société Isavest,
- désigné la Selarl [Adresse 9] prise en la personne de Me [L] [Z] en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de poursuivre les instances en cours, de répartir les sommes perçues à l'issue de celles-ci et de séquestrer les fonds correspondant aux créances contestées jusqu'à ce que leur sort soit fixé par une décision de justice irrévocable.
Cette décision de mettre fin au redressement judiciaire emporte la fin de la mission de mandataire judiciaire, en qualité de représentant des créanciers, de la Selarl [Z] Forek prise en la personne de Me [L] [Z].
Par ordonnance du 9 octobre 2020, le juge-commissaire a d'ailleurs constaté la fin de sa mission et a dit n'y avoir lieu à statuer, en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, sans autres précisions.
La question de la mise en cause de la Selarl [Adresse 9] prise en la personne de Me [L] [Z] et de ses conséquences sur la régularité de la présente procédure ne peut donc être examinée qu'au titre de sa mission de mandataire ad hoc telle qu'elle lui a été confiée par le jugement susvisé.
Le tribunal de commerce a confié au mandataire ad hoc la mission de 'poursuivre les instances en cours'. Or, l' instance engagée devant le tribunal judiciaire de Rouen a été introduite par acte d'huissier du 6 novembre 2020, soit postérieurement au jugement.
Elle n'est dès lors pas visée par le jugement du tribunal de commerce d'Orléans. Elle ne peut davantage être la suite indivisible de la procédure de contestation de créance qui était pendante devant le juge-commissaire lors du prononcé de la fin de la procédure de redressement judiciaire.
Par note du 20 mars 2023 adressée à la juridiction et communiquée aux parties, Me [Z] a fait état exclusivement de sa qualité de séquestre en exécution de la décision du tribunal de commerce et de l'analyse visant à lui rendre opposable les décisions à intervenir.
En conséquence, l'appel interjeté par la société Isavest, titulaire du droit d'agir, est recevable.
Sur la recevabilité de l'action en paiement du syndicat de copropriétaires ArcV
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir.
L'article L. 622-21 I du code de commerce auquel renvoie l'article L. 631-14 pour le redressement judiciaire, dans sa version applicable au litige, dispose que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
Le corollaire de cette interdiction des poursuites individuelles est la règle de la déclaration de créance instituée par l'article L. 622-24 du même code qui prévoit qu'à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
L'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, précise qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
En l'espèce, par acte d'huissier du 6 novembre 2020, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] a assigné la société Isavest pour obtenir le paiement de la somme de
47 069,53 euros à titre d'un arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 18 juin 2018 en principal, outre des dommages et intérêts et frais de procédure.
La procédure de sauvegarde de la société Isavest a été ouverte le 25 juillet 2018 et converti en redressement judiciaire le 12 septembre 2018. La créance réclamée est antérieure à l'ouverture de la procédure.
Cependant, la procédure de redressement judiciaire n'a pas pris fin dans le cadre de dispositions relatives aux procédures collectives telles que la cession d'actifs, l'élaboration d'un plan de redressement ou la mise en oeuvre d'une liquidation judiciaire mais par le retour à meilleure fortune de la société : le tribunal a motivé sa décision par le 'désintéressement des créanciers de la SARL ISAVEST'.
Même si la créance réclamée par le syndicat de copropriétaires permet de s'interroger sur la portée de ce désintéressement, alors même que le débiteur a l'obligation de déclarer ses dettes lors de l'ouverture de la procédure, la décision du tribunal de commerce, par la fin du redressement de la société Isavest considérée in bonis, en l'absence de règlement collectif du passif, permet aux créanciers de retrouver un droit de poursuite individuelle sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'obligation de déclarer sa créance dans les conditions décrites,
Dès lors, le syndicat de copropriétaires [Adresse 7] est recevable à saisir le tribunal judiciaire d'une action en paiement.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La Sarl Isavest succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à l'intimée une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel de la Sarl Isavest,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Isavest à payer au syndicat de copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par Me [S] [C] [B], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Isavest aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,