Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 102 DU 23 FEVRIER 2024
N° RG 23/00102 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ7W
Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire
de Pointe-à-Pitre en date du 10 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2022/A404
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis-Raphaël Morton, de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A. Credit Lyonnais
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel Werter, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le14 décembre 2023. Elles ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre de prêt acceptée le 2 mai 2014, la BCF-AG a accordé à Mme [Z] [W] un prêt personnel de 130.000 euros assorti d'un taux annuel effectif global de 6,95 % l'an, pour une durée de 12 mois et remboursable en une échéance unique de 138.294 euros exigible le 21 juin 2015.
Le prêt devait être remboursé par la vente d'un appartement situé au [Adresse 3] appartenant à l'emprunteuse.
Par traité de fusion en date du 4 février 2015 publié au BODACC le 25 février 2015, la BFC-AG a été absorbée par la société Le Crédit Lyonnais.
Par courrier en date du 4 décembre 2015, la banque a mis en demeure Mme [W] d'honorer son engagement. Deux autres mises en demeure ont été adressées à l'emprunteuse par la société CLR Servicing, mandataire du prêteur, par courriers en datés du 22 novembre 2016 et du 29 septembre 2017.
Par acte en date du 1er mars 2019, la société Le Crédit Lyonnais a fait assigner Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 150.087,39 euros, augmentée de l'intérêt au taux conventionnel de 5,80 % à compter du 2 juillet 2018,
- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Mme [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me Werter, avocat.
Au cours de cette instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un accord transactionnel le 15 octobre 2019 aux termes duquel :
- la créance de la banque a été fixée à la somme de 150.087,39 euros selon décompte arrêté au 2 juillet 2018 portant intérêt au taux de 5,80 % l'an à compter de cette date ;
- Mme [W] s'est engagée à régler cette somme à partir du 31 janvier 2020 par versements de 1000 euros par mois jusqu'au complet règlement de la dette.
Par jugement en date du 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a homologué le protocole d'accord transactionnel en date du 15 octobre 2019.
Cette décision a été signifiée à Mme [W] le 5 octobre 2020.
Par courrier en date du 11 mai 2021, la société CLR Servicing, mandataire de la société Le Crédit Lyonnais, a mis en demeure Mme [W] de lui régler la somme de 168.711,70 euros.
Une nouvelle mise en demeure aux fins de règlement de la somme de 163.760,32 euros a été adressée à Mme [W] par lettre en date du 14 octobre 2021. Il était précisé dans cette correspondance que la banque n'avait pas reçu de paiement depuis le mois d'août 2021.
Mme [W] a de nouveau été mise en demeure par le mandataire de la banque pour le règlement de la somme de 131.867,69 euros par courrier du 18 mai 2022, y indiquant que le dernier règlement enregistré était de décembre 2021.
Par requête reçue le 29 juillet 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, la société Le Crédit Lyonnais a sollicité, sur le fondement du jugement homologuant l'accord transactionnel, la saisie des rémunérations de Mme [W] entre les mains de Guadeloupe Formation à hauteur de 131.587,39 euros en principal et 31.713,98 euros en intérêts.
Par jugement du 10 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a :
- fixé la créance à recouvrer à la somme globale de 163.301,37 euros se décomposant comme suit :
* 150.087,39 euros en principal ;
* 31.713,98 euros en intérêts ;
* 0 euro de frais ;
* 18.500 euros à titre d'acomptes reçus.
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [Z] [W] au profit de la SA Le Crédit Lyonnais à hauteur de ce montant ;
- dit qu'à compter du jugement, la créance produirait intérêt au taux annuel de 0,5 % ;
- condamné Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 25 janvier 2023 en visant expressément tous les chefs de la décision entreprise.
La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 22 mai 2023.
Le 9 mars 2023, Mme [W] a fait signifier la déclaration d'appel, l'avis d'avoir à signifier cette déclaration, l'ordonnance de fixation à bref délai ainsi que ses conclusions à la société Crédit Lyonnais en réponse audit avis du 1er mars 2023 donné par le greffe.
La société Crédit Lyonnais a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 22 mars 2023.
A l'audience du 22 mai 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 11 septembre 2023.
A l'audience du 11 septembre 2023, la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023. Les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge des magistrats.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Z] [W], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, par lesquelles Mme [W] demande à la cour, aux visas des articles L. 3252-1 et s. du code du travail, L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, 4, 108, 378, 514, 563, 564, 566, 696, 700 et 900 et s. du code de procédure civile, de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
Et par suite,
- surseoir à statuer dans l'attente de la décision du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, devant se prononcer sur la nullité de l'accord intitulé par les parties « protocole d'accord », constituant une transaction et signé entre elle et la société dénommée LCL-Crédit Lyonnais (représentée à l'acte par la société CLR Servicing) le 15 octobre 2019 ;
Et au fond,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 janvier 2023 en ce qu'il a
- fixé la créance à recouvrer à la somme globale de 163.301,37 euros se décomposant comme suit :
* 150.087,39 euros en principal ;
* 31.713,98 euros en intérêts ;
* 0 euro de frais ;
* 18.500 euros à titre d'acomptes reçus.
- ordonné la saisie des rémunérations de Mme [Z] [W] au profit de la SA Le Crédit Lyonnais à hauteur de ce montant ;
- dit qu'à compter du jugement, la créance produirait intérêt au taux annuel de 0,5 % ;
- condamné Mme [Z] [W] aux dépens de l'instance.
Et, statuant à nouveau,
- fixer la créance à recouvrer par la société dénommée LCL-Crédit Lyonnais à la somme de 131.587,39 euros ;
- fixer la quotité saisissable de sa rémunération ;
- dire que la créance produira intérêt au taux de 0% à compter de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la société dénommée LCL-Crédit Lyonnais aux entiers dépens ;
Et, y ajoutant,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société dénommée LCL-Crédit Lyonnais ;
- condamner la société dénommée LCL-Crédit Lyonnais à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société dénommée LCL-Crédit Lyonnais aux entiers dépens.
2/ La société Le Crédit Lyonnais, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 août 2023 par lesquelles la société Le Crédit Lyonnais demande à la cour de :
- débouter Mme [W] de sa demande de sursis à statuer et de l'intégralité de ses autres demandes,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions hormis celles ayant dit qu'à compter de ce jugement, la créance porterait intérêt au taux de 0,5 %,
Statuant à nouveau sur ce point,
- dire que la créance portera intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance,
- condamner Mme [W] [Z] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction sera faite au profit de Me Werter, avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel à l'encontre de la décision du juge de l'exécution est de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, Mme [W] a interjeté appel le 25 janvier 2023 du jugement du 10 janvier 2023 qui lui avait été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Son appel est donc recevable
Sur la demande de sursis à statuer
L'article L. 213-6, alinéas 1 et 5, du code de l'organisation judiciaire, dispose que « le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire » et qu'« il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ».
Il est de jurisprudence que l'homologation d'un accord transactionnel qui a pour seul effet de lui conférer force exécutoire ne fait pas obstacle à une contestation de la validité de cet accord. Il s'ensuit que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, les contestations de la validité des accords transactionnels homologués servant de fondement aux poursuites (2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-19.184, publié au bulletin).
En l'espèce, il est constant que le titre exécutoire servant de fondement à la saisie des rémunérations litigieuse est un jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 10 septembre 2020 homologuant le protocole transactionnel conclu entre Mme [W] et la société Le Crédit Lyonnais le 15 octobre 2019.
Mme [W] demande le prononcé du sursis à statuer dans la présente instance en soutenant qu'elle avait sollicité en mars 2023 la nullité du protocole transactionnel devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et que l'annulation à venir de la transaction rendrait sans objet le titre exécutoire de la banque.
Cependant, le juge de l'exécution a une compétence exclusive pour trancher l'ensemble des contestations pouvant s'élever à l'occasion d'une procédure d'exécution forcée quand bien même elle porte sur le fond du droit.
Il s'ensuit que la demande en nullité, soulevée à l'occasion d'une procédure d'exécution, d'une transaction dont le jugement d'homologation est le fondement d'une mesure d'exécution forcée, relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution.
Dès lors, ainsi que le soutient à juste titre l'intimée, il appartenait à Mme [W] de soulever sa demande en nullité devant le juge de l'exécution dans le cadre de la procédure de saisie rémunération.
Or l'appelante ne l'a fait ni devant le premier juge ni en cause d'appel.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la caractère liquide de la créance
Aux termes de l'article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
En l'espèce, l'accord transactionnel homologué stipule que la créance de la banque est fixée à la somme de 150.087,39 euros selon décompte arrêté au 2 juillet 2018 et qu'elle porte intérêt au taux de 5,80 % l'an à compter du 2 juillet 2018. La transaction stipule également que le défaut de paiement d'une seule des mensualités prévues entraîne la déchéance du délai accordé et l'exigibilité immédiate du solde après l'envoi d'une mise en demeure et que le montant en principal est dès lors retenu à hauteur de 150.087,39 euros. Enfin, la convention homologuée indique, s'agissant des intérêts échus, qu'en cas de non-respect de ses termes les intérêts sont dus y compris pour la période antérieure à sa signature.
Le jugement entrepris a retenu que le montant en principal de la créance de la banque est de 150 087,39 euros et qu'il ressortait du décompte produit par la société Le Crédit Lyonnais que les intérêts dus pour la période du 2 juillet 2018 au 26 juillet 2022, date de la requête, s'élève à la somme de 31.713,98 euros.
L'appelante conteste la liquidité de la créance en faisant valoir en premier lieu, que la somme réclamée par l'intimée est supérieure à celle figurant dans la mise en demeure du 29 juillet 2017 et dans le contrat de prêt et qu'elle varie dans les différentes mises en demeure qui lui ont été adressées.
Toutefois, la liquidité de la créance s'apprécie en fonction des éléments contenus dans le protocole transactionnel homologué du 15 octobre 2019 et le montant du capital dû par Mme [W] est précisément évalué dans la transaction. Il importe peu à cet égard que les sommes réclamées dans les mises en demeure soient différentes des sommes figurant dans la transaction.
En second lieu, l'appelante soutient que « fixation et gel définitif de la créance » sont de l'essence de toute transaction et qu'il y aurait contradiction entre la fixation de la créance à la somme de 150.087,39 euros arrêtée au 2 juillet 2018 et l'indication selon laquelle cette « somme porte intérêt au taux de 5,80 % l'an à compter du 2 juillet 2018 ».
Comme le relève à juste titre l'intimée, cette argumentation ne repose sur aucun fondement juridique et il n'est nullement de l'essence d'une transaction de fixer définitivement le montant d'une créance.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la société Le Crédit Lyonnais en principal à la somme de 150.087,39 euros et en intérêts à celle de 31.713,98 euros.
Sur la réduction du taux d'intérêt
En vertu de l'article L. 3252-13, alinéa 1er du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, mettant en 'uvre cette disposition, le jugement entrepris a dit qu'à compter de son prononcé, la créance de la société Le Crédit Lyonnais produira intérêt au taux annuel de 0,5 %.
Mme [W] soutient que le premier juge n'a pas pris en considération la quotité saisissable de sa rémunération et les charges de famille pour prononcer la réduction des intérêts. Elle en déduit que la créance de la banque à son égard ne produira pas intérêts et que les sommes retenues sur son salaire s'imputeront d'abord sur le capital.
Cette demande ignore que l'article L. 3252-13 du code du travail précité ne confère pas au juge le pouvoir de réduire à zéro le taux des intérêts dus.
En outre, l'appelante n'allègue ni a fortiori ne verse aux débats des pièces établissant que sa situation justifierait que les sommes retenues sur son salaire s'imputent d'abord sur le capital.
La société Le Crédit Lyonnais conteste la réduction du taux d'intérêt à 0,5 % et sollicite que soit appliquée le taux d'intérêt légal. Cependant, l'intimé n'articule aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte qu'elle en sera déboutée.
En définitive, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit qu'à compter de son prononcé, la créance de la société Le Crédit Lyonnais produira intérêt au taux annuel de 0,5 %.
Sur la fixation de la quotité saisissable
La créance de salaire est composée d'une fraction insaisissable qui est égale au montant du revenu de solidarité active pour un foyer composé d'une seule personne, d'une fraction relativement insaisissable en cas de procédure de paiement direct et d'une fraction saisissable qui est définie par l'article R 3252-2 du code du travail qui définit des seuils augmentés en fonction du nombre de personnes à charge.
En tout état de cause, aucun texte ne permet au juge de modifier le montant de la quotité saisissable, l'article R 3252-2 du code du travail étant d'ordre public.
En l'espèce, l'appelante sollicite la fixation par la cour de la quotité saisissable de sa rémunération.
Force est de constater qu'elle ne produit aux débats aucun élément relatif à sa rémunération et sa situation personnelle de sorte qu'elle ne met pas la cour en mesure d'effectuer cette opération.
En toute hypothèse, en l'absence de contestation sur ce point, il n'appartient pas à la cour de fixer le montant de la quotité saisissable qui est par nature variable.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [W] succombant tant en première instance qu'en appel, d'une part, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce que le juge de l'exécution l'y a condamné aux dépens de première instance et, d'autre part, les dépens d'appel seront également mis à sa charge.
Des considérations tenant à l'équité justifient par ailleurs de condamner Mme [W] à payer à l'intimée une indemnité de 4 000 euros en réparation des frais irrépétibles qu'elle l'a contrainte à engager en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel de Mme [Z] [W],
Rejette la demande de sursis à statuer formée par Mme [Z] [W],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à payer à la société anonyme Le Crédit Lyonnais une indemnité globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président