Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 OCTOBRE 2022
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00139 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTUG
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
La SELARLU AP AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie LEMARINIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
Madame [I] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0238
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 07 Juin 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par la selarlu AP Avocats le 10 mars 2020, à l'encontre de la décision rendue le 2 mars 2020 par le délégataire du bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris qui a :
- fixé à la somme de 3.300 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme [N] à la selarlu AP avocats, sous déduction de la somme de 5.600 euros HT,
- condamné en conséquence le cabinet AP avocats à payer à Mme [N] la somme de 2.300 euros HT,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Entendues à l'audience du 7 juin 2022, les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
- la selarlu AP avocats qui conclut à :
* l'infirmation de la décision déférée,
* la fixation des honoraires dus à la somme de 4.860 euros TTC,
* la condamnation de Mme [N] à payer au cabinet AP Avocats la somme de 60 euros TTC,
- Mme [N] qui conclut à :
* la confirmation de la décision déférée,
* la condamnation de la société AP Avocats à lui payer la somme de 2.760 euros TTC outre 120 euros TTC correspondant au trop perçu versé lors de la première convention,
* la condamnation de la selarlu AP Avocats à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Mme [N] a, au cours du mois de mars 2018, confié la défense de ses intérêts à Me [W] à l'occasion de son licenciement.
Les parties ont signé une convention réglant les honoraires revenant à l'avocat le 20 mars 2018 puis une seconde convention le 4 mai 2018.
Par courrier du 19 juin 2019, Mme [N] a mis fin au mandat de Me [W].
Il apparaît que :
- la première convention d'honoraires, relative à la contestation de son licenciement auprès de la société Alma, comportant une mission de conseil et d'assistance prévoyait un forfait de diligences d'un montant de 1.800 euros TTC,
- il n'est pas discutable pourtant que Mme [N] au titre de cette convention a réglé la somme de 1920 euros, soit un trop perçu non justifié et non prévu par la convention,
- la seconde convention d'honoraires a été signée le 4 mai 2018 et avait pour objet le lancement d'une procédure prud'hommale à l'encontre de la société Ayming, elle prévoyait un honoraire forfaitaire de 4.800 euros TTC, étant précisé que Mme [N] a réglé le 21 mai 2018 un montant de 3.800 euros après un premier règlement de 1.000 euros par carte bleue le 4 mai 2018,
- il n'est pas contesté que le conseil de prud'hommes a été saisi le 28 mai 2018, la saisine adressé par Me [W] reprenant le courrier adressé à la société Ayming le 30 mars 2018,
- l'audience de conciliation a eu lieu le 28 janvier 2019,
- le taux horaire n'est pas discuté mais il apparaît que dans le cadre de la seconde convention d'honoraire, les points 'étude de dossier' et 'saisine'n'ont pas lieu d'être pour avoir déjà été facturés dans le cadre de la première convention,
- par ailleurs c'est à juste titre que le bâtonnier a relevé que 6 heures de préparation pour l'audience de conciliation représentent un temps passé excessif, le tout devant être ramené à 6h de travail effectif soit 1.800 euros HT.
Le bâtonnier a ainsi fait une juste appréciation des honoraires revenant à l'avocat et sa décision sera en conséquence confirmée.
Il y sera ajouté la somme de 100 euros HT, en remboursement du trop perçu dans le cadre de la première convention.
La solution du litige eu égard à l'équité commande d'accorder à Mme [N] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne au surplus la selarlu AP Avocats à payer à mme [N] la somme de 100 euros HT soit 120 euros TTC,
Condamne la selarlu AP Avocats à payer à Mme [N] une indemnité d'un montant de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la selarlu AP Avocats.
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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