Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne Y... épouse de M. X..., demeurant à Mirabel, Charmes-sur-Rhône (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de :
1 / Mme Yvette Y... épouse de M. Z..., demeurant à Portes-les-Valence (Drôme), domaine de la Chaffine,
2 / M. Henry Y..., demeurant à Saint-Fortunat (Guyane), domaine du Cellier,
3 / M. Pierre Y..., demeurant à Chabeuil (Drôme), Les Bérards,
4 / M. Guy Y..., demeurant à Arles (Bouches-du-Rhône), chemin de la Roubine,
5 / Mme Denise Y... épouse de M. A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Garaud, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de son action tendant à la réduction d'une donation et à la révision d'une soulte ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci souverainement aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les consorts Y... sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 1 500 francs chacun ;
Mais attendu qu'en équité, il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par les consorts Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers les consorts Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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