Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Razika SIMOZRAG
Me Eric BOHBOT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Eric BOHBOT
Me Razika SIMOZRAG
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/04680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZNC
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 16 février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Razika SIMOZRAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1933
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 février 2026 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 16 février 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/04680 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZNC
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17/02/1999, [N] [J] et [E] [U] épouse [J] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un contrat de crédit utilisable par fractions d’un montant initial de 25000 francs.
Par acte de commissaire de justice du 15/12/2009 remis à étude, la société COFIDIS a signifié à [N] [J] l’ordonnance portant injonction de payer rendue par la juge du tribunal d’instance de PARIS 18ème le 12/11/2009.
La formule exécutoire était apposée le 15/02/2010.
Le 25/02/2010, la société COFIDIS faisait signifier à [N] [J] l’injonction de payer avec commandement de payer, par procès-verbal remis à étude.
Par procès-verbal de saisie-vente du 24/03/2010, signifié à [N] [J] par remise à étude, la société COFIDIS saisissait des biens meubles du défendeur.
[N] [J] formait opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer par courrier recommandé du 02/11/2023.
Les parties étaient convoquées par le greffe du tribunal judiciaire de PARIS, pôle civil de proximité, à l’audience du 21/10/2024. L’affaire faisait l’objet de plusieurs renvois avant d’être examinée à l’audience du 02/12/2025.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir :
- déclarer que la société EOS FRANCE vient aux droits de la société COFIDIS et est créancière d’[N] [J] ;
- déclarer l’opposition formée par [N] [J] irrecevable ;
- débouter [N] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
- acter la tentative de conciliation du créancier ;
- condamner [N] [J] à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
- ordonner le maintien de l’exécution provisoire.
[N] [J], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience, de voir :
- à titre liminaire :
dire la société EOS FRANCE irrecevable à agir ;
dire recevable l’opposition à l’ordonnance en injonction de payer rendue le 12/11/2009 par le président du tribunal d’instance de PARIS 18ème ;
- à titre principal :
prononcer la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 15/12/2009 et tous les actes extra-judiciaires subséquents pris sur le fondement de l’ordonnance en injonction de payer du 12/11/2009 ;
juger non avenue l’ordonnance en injonction de payer ;
juger forcloses les demandes de la société EOS FRANCE ;
- à titre subsidiaire :
faire injonction à la société EOS FRANCE de produire l’acte de cession de créance, afin de permettre l’exercice du droit de retrait ;
prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
soustraite de la créance les intérêts contractuels et les frais non justifiés à hauteur de 652,17 euros ;
accorder un échéancier de 24 mois pour l’exécution des causes de la créance ;
- en tout état de cause : condamner la société EOS FRANCE à lui verser la somme de 3000 euros de dommages et intérêts, la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d'office, sans que la demanderesse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures oralement reprises à l’audience, pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui des prétentions.
La décision a été mise en délibéré au 16/02/2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit d’agir de la société EOS FRANCE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En vertu de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
En vertu de l’article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la société EOS FRANCE justifie de sa qualité de créancière d’[N] [J] en produisant l’offre préalable de crédit signée le 17/02/1999 entre [N] [J] et [E] [U] épouse [J] et la société COFIDIS et le renouvellement du 15/04/2006, les lettres de renouvellement du crédit envoyées au défendeur par la société COFIDIS entre 2001 et 2004, l’historique de compte du crédit courant d’avril 1999 au 24/07/2009, le courrier de mise en demeure adressé au défendeur par la société COFIDIS par recommandé distribué le 01/07/2009 (non réclamé), l’ordonnance en injonction de payer rendue le 12/11/2009 au bénéfice de la société COFIDIS représentée par son mandataire la société CONTENTIA FRANCE, la convention de cession de créance du 17/01/2013 entre la société COFIDIS et la société CONTENTIA FRANCE concernant la créance d’[N] [J], la signification de cession de créance du 27/02/2014 et la publication des changements de noms de la société CONTENTIA FRANCE, devenue à ce jour EOS FRANCE.
En effet, et contrairement aux dires d’[N] [J], le numéro inscrit sur la convention de cession de créance, soit le 720317517, ne correspond pas à un numéro de client mais à un numéro de dossier. Ce numéro est repris dans l’ensemble des documents édités par la société COFIDIS (contrats, courriers, historique du crédit) puis dans les pièces de la société EOS FRANCE. Il n’existe dès lors aucun doute sur la créance cédée par la société COFIDIS.
Par ailleurs, la cession de créance à la société CONTENTIA FRANCE a fait l’objet d’une signification au défendeur, et la qualité de créancière de la société EOS FRANCE a été notifiée le 27/02/2014 puis par voie de conclusions dans le cadre de la présente procédure.
Aussi, la convention de cession de créance reprend l’identité complète des co-emprunteurs.
Il convient enfin de rappeler que la solidarité entre les deux emprunteurs autorise la créancière à agir contre l’un ou/et l’autre d’entre eux.
Par conséquent, la société EOS FRANCE dispose d’un droit d’agir à l’encontre d’[N] [J].
Sur la nullité des actes signifiés par commissaire de justice
En vertu de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.
L’article 693 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.
[N] [J] soutient que :
- le procès-verbal de signification du 24/03/2010 de la saisie-vente encourt la nullité, en ce que le commissaire de justice n’a pas justifié des diligences effectuées pour s’assurer de la réalité du domicile.
- le procès-verbal de signification du 15/12/2009 de l’ordonnance en injonction de payer du 12/11/2009 encours la nullité, en ce que le commissaire de justice n’a pas suffisamment justifié des diligences effectuées pour s’assurer de la réalité du domicile.
Il estime que l’obligation faite au débiteur de déclarer tout changement d’adresse ne dispense pas le commissaire de justice d’accomplir les diligences nécessaires pour certifier un domicile.
La société EOS FRANCE conteste la nullité des actes, estimant que le défendeur n’a pas déclaré son changement d’adresse et qu’il n’a pas usé de la procédure en inscription de faux.
En l’espèce, les moyens soulevés par le défendeur ne concernent pas la véracité des mentions inscrites dans les procès-verbaux, mais le respect des dispositions légales susvisées, de sorte qu’ils peuvent être examinés dans le cadre du présent litige.
S’agissant du procès-verbal de signification du 24/03/2010 délivré à étude, si l’acte ne mentionne pas dans le bordereau de signification les vérifications faites pour s’assurer de l’adresse du défendeur, force est de constater qu’il s’agit d’une saisie-vente de biens meubles après entrée dans le logement du défendeur. Dès lors, le commissaire de justice, qui détaille dans son procès-verbal de saisie-vente, les conditions d’entrée dans le logement et la liste des biens meubles saisis, a nécessairement agi dans le logement d’[N] [J]. Par ailleurs, ce dernier ne pouvait ignorer l’existence d’une mesure d’exécution, celle-ci ayant causé la privation de ses biens.
Ainsi, la nullité de l’acte ne sera pas prononcée.
S’agissant du procès-verbal de signification du 15/12/2009 délivré à étude, le bordereau de signification mentionne les vérifications suivantes : « le nom est inscrit sur la boîte aux lettres » et « l’adresse nous a été confirmée par le voisinage » pour s’assurer de la réalité de l’adresse sise [Adresse 3]. La société EOS FRANCE produit par ailleurs le courrier de mise en demeure adressé en format recommandé à [N] [J] à cette même adresse, présenté le 01/07/2009 mais non réclamé par le défendeur. La société créancière n’avait dès lors pas connaissance d’un changement d’adresse du débiteur, et a dûment fait délivrer l’acte à la dernière adresse connue, soit l’adresse contractuelle. Le courrier n’a pas fait l’objet d’un retour pour défaut d’adressage, de sorte que la créancière était bien fondée à estimer que l’adresse n’avait pas changé. Enfin, les deux diligences effectuées par le commissaire de justice pour s’assurer de la réalité de l’adresse du défendeur sont suffisantes, compte tenu de l’absence d’indication de changement d’adresse antérieure.
Ainsi, la nullité de l’acte ne sera pas prononcée.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
L’article 1416 du code de procédure civile prévoit que l’opposition à injonction de payer est formée dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’ordonnance; que toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue en date du 12/11/2009 et rendue exécutoire le 15/02/2010 a été signifiée à étude à [N] [J] le 25/02/2010.
Par procès-verbal de saisie-vente du 24/03/2010, signifié à [N] [J] par remise à étude, la société COFIDIS saisissait des biens meubles du défendeur. Cet acte correspond dès lors à la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur.
Le délai d’un mois pour former opposition à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer a commencé à courir à compter du 24/03/2010.
[N] [J] a formé opposition à l’injonction de payer le 02/11/2023, soit plusieurs années après la première mesure d’exécution.
En conséquence, l’opposition formée par [N] [J] doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, la contestation de la condamnation au paiement ne saurait être examinée, ainsi que les demandes reconventionnelles, et l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12/11/2009 reste exécutoire.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature du litige, et en équité, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente instance en opposition, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais liés à la procédure en injonction de payer, l’ordonnance devenue exécutoire ayant déjà statué sur ce point.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable en sa demande la société EOS FRANCE ;
REJETTE les demandes de nullité des actes signifiés par commissaire de justice soulevées par [N] [J]
DECLARE irrecevable en la forme l’opposition formée par [N] [J] car hors délai ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 12/11/2009 par le président du tribunal d’instance de PARIS 18ème à l’encontre d’[N] [J] ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens dans le cadre de la présente procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux
de la protection