Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/
Enrôlement : N° RG 22/07098 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GZG
AFFAIRE : M. [H] [C] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2018, Monsieur [H] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [D], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 12 février 2021.
Par actes d’huissiers de justice signifiés le 13 juillet 2022, Monsieur [C] a fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2023, Monsieur [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 680 euros
- Pertes de gains professionnels actuels1 049,30 euros
- Assistance tierce personne temporaire758, 94 euros
I - b) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle...................................................30 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %269,16 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %857,08 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %464,66 euros
- Souffrances endurées8 000 euros
- Préjudice esthétique temporaire1 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent10 850 euros
- Préjudice esthétique permanent3 000 euros
SOIT AU TOTAL58 579,14 euros
dont il convient de déduire la somme de 16 000 euros, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [C] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [C] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice d’incidence professionnelle et de la demande de doublement des intérêts au taux légal,
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction des provisions versées,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [C] des conséquences dommageables de l’accident du 12 février 2018.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12 février au 1er juillet 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 12 février au 2 mars 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 3 mars au 1er juillet 2018
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 juillet au 12 décembre 2018
- assistance tierce personne temporaire d’une heure par jour du 12 février au 2 mars 2018 et de deux heures par semaine du 3 mars au 1er mai 2018
- une consolidation au 12 décembre 2018
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 5%
- des souffrances endurées qualifiées de 3/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7 pendant un mois
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C], âgé de 31 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 1 680 euros, au vu des éléments produits.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [C] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 5 703,22 euros) de 1 049,30 euros.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison d’une heure par jour du 12 février au 2 mars 2018, puis de deux heures par semaine du 3 mars au 1er mai 2018.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante :
(1 heure x 19 j) + (2 h x 8,57 s) x 20 euros = 722,80 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
En l’espèce, au jour de l’accident, la victime exerçait l’activité de cariste manutentionnaire en interim.
Lors de la visite de reprise, le médecin du travail a préconisé d’éviter la manutention lourde, et de favoriser davantage le travail de cariste.
Le rapport d’expertise n’a pas retenu d’incidence professionnelle, mais a noté que Monsieur [C] se plaignait de douleurs au pied gauche.
Monsieur [C] expose travailler en qualité d’agent d’entretien.
La préconisation du médecin du travail tendant à éviter le port de charges lourdes caractérise une dévalorisation sur le marché du travail pour la victime, seulement âgée de 31 ans à la consolidation.
En outre, les douleurs du pied sont de nature à accroître la pénibilité de l’emploi d’agent d’entretien.
Dès lors, en considération du nombre d’années séparant la consolidation de l’âge de départ légal à la retraite, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 20 000 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 850 euros par mois, ainsi que demandé :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 19 j =269,16 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 21 j = 857,08 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 164 j = 464,66 euros
Total1 590,90 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 pendant un mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 5%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 8 850 euros.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2 500 euros.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 680 euros
- pertes de gains professionnels actuels1 049,30 euros
- incidence professionnelle ..................................................20 000 euros
- assistance tierce personne722,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire1590,90 euros
- souffrances endurées8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire600 euros
- déficit fonctionnel permanent8 850 euros
- préjudice esthétique permanent2 500 euros
TOTAL44 993 euros
PROVISION A DÉDUIRE16 500 euros
RESTE DU28 493 euros
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
En l’occurrence, l’assureur a formulé une offre dans le délai imparti, soit le 15 juin 2021.
Toutefois, eu égard aux montants proposés et à l’absence de proposition d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, des pertes de gains et de l’incidence professionnelle, cette proposition est manifestement insuffisante.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 12 juillet 2021 et le jour du jugement devenu définitif.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux , soit à la somme de 12 572,50 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [H] [C], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- frais divers1 680 euros
- pertes de gains professionnels actuels1 049,30 euros
- incidence professionnelle..................................................20 000 euros
- assistance tierce personne722,80 euros
- déficit fonctionnel temporaire1590,90 euros
- souffrances endurées8 000 euros
- préjudice esthétique temporaire600 euros
- déficit fonctionnel permanent8 850 euros
- préjudice esthétique permanent2 500 euros
TOTAL44 993 euros
PROVISION A DÉDUIRE16 500 euros
RESTE DU28 493 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [H] [C] :
- la somme de 28 493 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer des intérêts au double du taux légal sur la somme de 12 572,50 euros du 12 juillet 2021 au jour du présent jugement devenu définitif.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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