Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 08 Juillet 2021
Ordonnance du 25 Mai 2022
N° RG 21/01878 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4AX
AFFAIRE : [X] C/ [G], MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Mai 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] (62)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 00095150 et Me Guido DE SENA, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelant
Demandeur à l'incident
ET :
Monsieur [F] [G] Avocat associé de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [G] DEBOOS
né le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 9] (14)
[Adresse 3]
[Localité 7]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Elise HERON de la SCP LALANNE - GODARD - HERON - BOUTARD - SIMON, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier 20210690 et Me Julie COUTURIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimés,
Défendeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 23 mars 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Après avoir réglé le 15 mai 2018 à la Société Générale une somme de 28 422,09 euros en qualité de caution solidaire d'un prêt souscrit le 13 octobre 2011 par la SARL Night Events dont il avait été gérant jusqu'à la cession le 21 novembre 2013 de la totalité des 375 parts détenues dans le capital de cette société par la société civile H.B Groupe dont il est associé majoritaire et gérant, M. [L] [X] a fait assigner les 8 et 10 juillet 2019 en responsabilité et indemnisation de son préjudice Me Alain Gallas, avocat au barreau de Paris, et l'assureur de celui-ci, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, reprochant à l'avocat de n'avoir pas sécurisé sa situation de caution dans le cadre de l'opération de cession des parts puis de lui avoir conseillé de régler le créancier sans l'informer des conséquences de ce paiement.
Par jugement en date du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire du Mans a :
- déclaré recevable comme étant non prescrite la demande engagée par M. [X] à l'encontre de Me [G] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts
- débouté les parties de leurs plus amples demandes
- condamné M. [X] à payer à Me [G] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté M. [X] de sa demande formée au même titre
- condamné M. [X] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Elise Heron
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.
Suivant déclaration en date du 9 août 2021, M. [X] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement du même texte, ainsi qu'aux dépens, intimant Me [G] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles.
L'appelant a conclu pour la première fois le 7 novembre 2021 et simultanément saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de sursis à statuer.
Les intimés ont conclu le 3 février 2022 en formant appel incident du rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
L'appelant a conclu en réponse le 22 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident n°2 en date du 9 février 2022, M. [X] demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants, 907 et 789 du code de procédure civile, d'ordonner un sursis à statuer sur les demandes formées par lui ' comme sur celles qui pourront être formées par Me [G] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'intimés et d'éventuels appelants incidents ' dans le cadre de la présente instance, enregistrée sous le numéro 21/01878, dans l'attente de la confirmation judiciaire de l'état d'insolvabilité de la société Night Events et de débouter Me [G] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes.
Il expose que les intimés maintiennent en appel leur argumentaire selon lequel, en l'absence de voie de recours exercée contre le débiteur principal voire son liquidateur amiable et/ou son gérant, la cause directe et certaine de son prétendu préjudice n'est pas la faute reprochée à l'avocat, que, s'il conteste cet argumentaire car la mise en jeu de la responsabilité de l'avocat ne présente pas un caractère subsidiaire et n'est pas subordonnée à une action préalable contre un tiers propre à assurer la réparation des conséquences dommageables de la faute de l'avocat, le tribunal a rejeté ses demandes au motif qu'il ne démontre pas être privé de tout recours à l'encontre de la SARL Night Events et qu'afin de purger ce débat, il a fait assigner en référé cette société, laquelle a été radiée d'office depuis le 22 décembre 2017 du fait de sa cessation d'activité suite à la cession de son fonds de commerce et principal actif le 30 mars 2016, a obtenu le 2 novembre 2021 sa condamnation au paiement d'une provision de 28 422,09 euros qu'il a vainement tenté d'exécuter puis l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris en liquidation judiciaire, procédure dont l'ouverture prochaine ne pourra que confirmer définitivement l'état d'insolvabilité de cette société.
Il en déduit qu'il est nécessaire, dans un souci de bonne administration de la justice et avant tout débat au fond, de surseoir à statuer dans l'attente de la confirmation judiciaire de cet état d'insolvabilité.
Dans leurs dernières conclusions en réplique à incident n°2 en date du 14 février 2022, Me [G] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 32-1 du code de procédure civile, de débouter M. [X] de sa demande de sursis à statuer et de le condamner à leur payer les sommes de 500 euros pour procédure abusive et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Elise Heron conformément à l'article 699 du même code.
Ils font valoir, d'une part, que la cause invoquée, à savoir l'état actuel de cessation des paiements de la SARL Night Events, ne constitue pas un événement empêchant la cour d'appel d'examiner sur le fond la régularité, en fait et en droit, du jugement ayant exclu la responsabilité civile professionnelle de l'avocat et de vérifier si la faute prétendue commise par ce dernier au titre de l'action en paiement contre le débiteur principal a causé préjudice à la caution et, si l'on raisonne en termes de perte de chance, quelles étaient les chances d'obtenir le remboursement par le débiteur principal au jour de cette faute, soit le 31 août 2017, date du courrier de Me [G] conseillant à son client de régler les sommes dues directement au créancier, d'autre part, que M. [X] n'ignorait pas les difficultés financières de la SARL Night Events au jour de la réalisation du préjudice allégué puisque ces difficultés avérées ont motivé le projet de cession des parts.
Ils en déduisent que la demande de sursis à statuer ne participe pas d'une bonne administration de la justice et revêt un caractère purement dilatoire.
Sur ce,
Il résulte de la combinaison des articles 907 et 789 1° du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Une demande de sursis à statuer formée soit en application d'une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d'une bonne administration de la justice, constitue une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, si, au regard des motifs du jugement entrepris qui, pour débouter M. [X] de son action en responsabilité au titre du manquement au devoir d'information et de conseil, a relevé qu'aucun élément ne permet d'établir qu'il a été avisé par Me [G] des conséquences juridiques du paiement, effectué sur les conseils de ce dernier, en qualité de caution solidaire de la SARL Night Events, mais qu'il ne démontre pas qu'il était privé de tout recours à l'égard du débiteur principal ni, dès lors, en quoi le défaut d'information lui a causé préjudice, il n'est pas illégitime que l'appelant puisse disposer d'éléments de preuve complémentaires sur l'état d'insolvabilité de la SARL Night Events tirés de la procédure collective de liquidation ou, à défaut, redressement judiciaire qu'il a demandé au tribunal de commerce de Paris d'ouvrir à l'égard de cette société aux termes de son assignation en date du 4 février 2022, ces éléments ne concernent pas l'autre faute alléguée par l'appelant, consistant en l'inexécution du mandat qui aurait été donné à l'avocat en vue de lever ou substituer son engagement de caution, et ne pourraient interférer que sur l'appréciation, le cas échéant en termes de perte de chance, du préjudice en lien de causalité avec le manquement au devoir d'information et de conseil de l'avocat.
Il n'apparaît donc pas opportun, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur les demandes de M. [X] dans le cadre de son appel de ce jugement dans l'attente de la confirmation judiciaire de l'état d'insolvabilité de la SARL Night Events, de sorte que sa demande en ce sens sera rejetée.
Toutefois, cette demande ne revêt aucun caractère dilatoire et abusif susceptible d'exposer l'appelant au paiement de dommages et intérêts au profit des intimés dont la demande en ce sens sera également rejetée.
À ce stade, les dépens seront réservés, sans application de l'article 700 1° du code de procédure civile au profit des intimés en considération de l'équité et de la situation respective des parties.
Par ces motifs
Déboutons M. [X] de sa demande de sursis à statuer.
Déboutons Me [G] et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure d'incident abusive et au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.
Réservons les dépens.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. MULLER
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