Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01576
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQ4R
AFFAIRE :
[W] [V]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01377
Copies exécutoires délivrées à :
[W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[W] [V]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 mai 2017, la société [5] a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 14 mars 2017 concernant un de ses salariés, M. [W] [V], cadre technique, à l'origine d'une blessure à l'index de sa main gauche lors d'une formation.
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2017 faisait mention d'un 'phlegmon index gauche' et a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 2 avril 2017.
Le 10 août 2017, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle puis a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [V] au 24 septembre 2018.
Par décision du 8 avril 2019, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à 10%.
M. [V] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 29 septembre 2019 a confirmé le taux d'incapacité partielle à 10%.
M. [V] a alors saisi le 12 novembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, qui, par jugement contradictoire du 6 avril 2021 (RG n°19/01377), a :
- dit le recours de l'assuré recevable mais mal fondé et l'en a débouté ;
- confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable rendue le 26 septembre 2019 maintenant l'attribution à l'assuré par la caisse d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ;
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- condamné l'assuré aux dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 12 mai 2021, M. [V] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2022.
A l'audience, M. [V] demande l'application d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 10% et le remboursement de ses frais, notamment les frais de déplacement pour aller chez un kinésithérapeute spécialisé dans la main demeurant à 40 km de chez lui.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de déclarer irrecevable toute demande dont l'objet n'est pas la contestation du taux d'incapacité permanente notifié le 27 septembre 2019 ;
- de confirmer le jugement ; par conséquent,
- de confirmer la décision du 8 avril 2019 rendue par la caisse fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de l'accident de travail déclaré par l'assuré ;
- de confirmer la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d'incapacité permanente partielle attribué à l'assuré à 10% ;
- de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
M. [V] reproche à la commission médicale de recours amiable de ne l'avoir vu que 10 minutes alors qu'un expert a évalué son taux d'incapacité entre 20 et 40%.
Il expose qu'il voulait continuer à travailler jusqu'à 62 ans ; qu'il était préparateur et formateur, qu'il allait dans le monde entier pour former le personnel mais que cela n'est plus possible depuis son accident du travail, qu'il n'a plus de force de serrage, qu'on l'a mis devant un ordinateur pour dessiner par ordinateur ; qu'il est parti en retraite anticipée le 1er mars 2020.
En réponse, la caisse estime que l'appréciation du taux est conforme au barème ; qu'une rechute a été prise en charge en 2019 et la consolidation avec retour à l'état antérieur consolidé le 21 août 2020 ; que les pièces postérieures à la date de consolidation ne peuvent être prises en compte pour l'évaluation du taux.
Sur ce
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la décision de la caisse du 8 avril 2019 fixe le taux d'incapacité permanente partielle à 10%, du fait de 'séquelles post-opératoires d'un phlegmon de l'index gauche chez un gaucher à type de douleurs résiduelles, diminution de la force de serrage et raideur moyenne de l'index dominant entraînant une gêne fonctionnelle modérée.'
Le docteur [M] [S] a examiné M. [V] et a rédigé un rapport le 7 mai 2021, soit postérieurement à la consolidation du 24 septembre 2019 dont la date n'a cependant pas été contestée par M. [V].
Il conclut : 'La consolidation peut être établie le 21 août 2020 sur certificat de son médecin traitant Dr [I].
Atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique : l'examen clinique de ce jour montre un déficit global de la fonction de la main gauche avec une altération des pinces et des prises fondamentales associées à des troubles de sensibilité, éléments importants de force musculaire. Il existe par ailleurs un retentissement psychologique important.
Il est noté une certaine aggravation de la fonction de la main gauche depuis l'examen clinique du docteur [B] [C] praticien conseil qui avait retenu un taux d'incapacité permanente de 10% à la date du 28/02/2019 car depuis le cinquième doigt gauche s'est compliqué d'une synovite traitée chirurgicalement avec des séquelles qui ont aggravé la fonction globale de la main gauche associé à un retentissement psychologique justifiant une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique de l'ordre de 25%'.
Néanmoins, le docteur [M] [S] a pris en compte la rechute de M. [V] en fixant la date de consolidation au 21 août 2020, date également retenue par la caisse pour la consolidation de la rechute.
Ce médecin précise bien l'aggravation depuis l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle par le médecin conseil de la caisse.
Le juge de première instance a relevé que le barème indicatif d'invalidité relatif aux accidents du travail prévoit, 'dans sa partie relative aux atteintes des fonctions articulaires traitant des doigts, retient, s'agissant de l'index dominant, un taux de 7% à 14% en fonction de l'importance de la raideur. Au cas présent, le médecin conseil note une raideur moyenne et l'expert de la commission médicale de recours amiable fait état d'une limitation fonctionnelle modérée, étant précisé que ces constatations se rattachent à l'index dominant.'
S'agissant de l'incidence professionnelle, le tribunal a également rappelé que 'si M. [V] invoque son inaptitude à former du personnel, il n'apporte aucun élément objectif permettant d'apprécier la réalité d'une incidence professionnelle. Il sera souligné que le compte-rendu médical du docteur [P] daté du 4 octobre 2019 ne constitue pas un avis d'inaptitude à son poste, le tribunal relevant au demeurant que le médecin précise lui-même que M. [V] a été maintenu à son poste.'
M. [V] affirme être resté dans le même bureau et service mais avec d'autres fonctions sans en rapporter la preuve, l'attestation de formation à un logiciel ne démontrant pas un changement de fonction.
De surcroît, M. [V] a pris sa retraite avant la date de consolidation de sa rechute.
Il en résulte que le taux de 10% a été correctement évalué et qu'il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La cour rappelle qu'elle n'est saisie que d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle fixée par décision de la caisse du 8 avril 2019.
Elle ne peut donc statuer sur la prise en charge de frais de déplacement ou autres frais qui seraient liés aux conséquences de l'accident du travail.
La cour ne statuera pas non plus sur un accident survenu à M. [V] en 2013 et non pris en charge par la caisse qui n'a pas reçu le certificat médical initial dans les deux ans de la déclaration d'accident du travail, M. [V] ayant produit divers documents à ce sujet.
Sur les dépens
M. [V], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n°19/01377) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ne se rapportant pas à l'évaluation d'un taux d'incapacité permanente partielle ;
Condamne M. [W] [V] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRÉSIDENTE,
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