Texte intégral
N° RG 23/02012 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O24N
Nom du ressortissant :
[T] [R] [S] [W]
[W]
C/
PREFET DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [R] [S] [W]
né le 03 Juillet 1986 à [Localité 3] (EGYPTE)
Centre de rétentions administratives [5] - [Localité 1]
comparant assisté de Maître Adrien NAMIGOHAR, substitué par Maître GABORY, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS et avec le concours de Madame [Y] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. Le PREFET DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, substitué par Maître Morisson-Cardinaud, avocat au barreau de Lyon
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Mars 2023 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 8 mars 2023, M. le préfet de [Localité 4] a ordonné le placement de [S] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 8 mars 2023 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon à 17h15, M. [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet.
Suivant requête du 8 mars 2023 reçue à 15h19, M. le préfet de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 mars 2023 à 17h53 a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré recevable en la forme la requête de M. [W]
- l'a rejetée au fond,
- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [W]
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] recevable,
- rejeté la demande d'assignation à résidence.
M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 10 mars 2023 à 9h10, pour demander d'infirmer la décision, juger la procédure irrégulière, juger le placement en rétention irrégulier, juger n'y avoir lieu à prolongation de la rétention, l'assigner à résidence et le remettre en liberté, motifs pris de la violation des articles L 812-10 et L 813-12 du CESEDA, de l'absence d'alimentation durant sa privation de liberté, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral, de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de proportionnalité de son placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mars 2023 à 10 heures 30.
M. [W] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat.
Son conseil a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M. [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable.
- Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale:
L'article L 813-10 du CESEDA dispose que :
'Si l'étranger ne fournit pas d'éléments permettant d'apprécier son droit de circulation ou de séjour, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après information du procureur de la République, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies pour établir la situation de cette personne. Les empreintes digitales et photographies sont collectées en vue de l'établissement du droit de circuler ou de séjourner de l'étranger et ne peuvent être mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé en application du 3° de l'article L. 142-1 que s'il apparaît, à l'issue de la retenue, que l'étranger ne dispose pas d'un droit de circulation ou de séjour.'
L'article L 813-12 du même code précise que les mesures de contrainte exercées sur l'étranger retenu en application de l'article L. 813-1 sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification et de son maintien à la disposition de l'officier de police judiciaire.
En l'espèce, peu importe que l'administration ait déjà été en possession des résultats de précédentes signalisations ainsi que d'un passeport ; en effet, la seule consultation des fichiers EURIDAC, VISABIO et SBNA par un agent habilité ne constitue en rien une violation des articles précités et la prise d'empreintes non plus, ce d'autant que l'intéressé était connu sous un nom d'alias.
Il est constant que M [W] a été retenu par les autorités italiennes le 6 mars 2023 de 18h à 21h.
Le défaut d'alimentation ne résulte que des déclarations de l'intéressé et ne saurait être imputé aux autorités françaises.
M. [W] a ensuite été retenu par les autorités françaises de 21h jusqu'au lendemain 7 mars 2023 à 7h.
Il a pu se restaurer avant son audition à 10h25.
L'absence alléguée d'alimentation pendant ce délai ne peut être assimilée à un mauvais traitement portant atteinte aux droits de l'intéressé.
Il résulte de l'article L 744-4 du CESEDA que l'étranger placé en rétention est informé de son droit de demander l'assistance d'un médecin.
L'article L 743-9 précise que le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il en résulte que le contrôle du juge ne porte que sur l'information des droits de la personne retenue.
En l'espèce, il résulte de l'attestation du 7 mars 2023 produite par le service médical du centre hospitalier que M. [W] a eu connaissance de sa demande de visite médicale.
Le centre de rétention [5] disposant d'un service médical, l'accès aux soins est présumé ; l'étranger avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de rencontrer un médecin est réputé mis en mesure d'exercer effectivement ce droit.
En conséquence, la procédure est régulière et la requête préfectorale recevable.
- Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, l'arrêté préfectoral a retenu au titre de sa motivation les circonstances de droit et de fait qui le fondent en fonction de la situation personnelle de M. [W] en mentionnant qu'il s'était déjà soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement sous des identités différentes, et pris en compte les informations délivrées par lui lors de son audition, notamment qu'il était sans domicile fixe ou connu, célibataire sans enfant.
Il convient donc de retenir que le préfet a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [W] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée.
Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera rejeté.
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation :
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, il est établi que M. [W] s'est déjà soustrait à l'exécution de plusieurs mesures d'éloignement dont la dernière prise le 2 décembre 2021 par le préfet du [Localité 6], sous une autre identité de [T] [P].
Il existe donc un risque évident que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement.
L'autorité préfectorale n'a donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation en prenant une décision de placement en rétention.
D'où il s'en suit que le rejet de la demande d'assignation à résidence est justifié.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Georges PÉGEON
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