Texte intégral
Ordonnance N°23/202
N° RG 23/00218 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXQ5
J.L.D. NIMES
03 mars 2023
X se disant [E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 06 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 1er mars 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 1er mars 2023, notifiée le même jour à 14h50 concernant :
X se disant M. [X] [E]
né le 11 Août 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 2 mars 2023 à 14h27, enregistrée sous le N°RG 23/1042 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2023 à 15h30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [X] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 3 mars 2023 à 14h50,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [X] [E] le 03 Mars 2023 à 16h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [C] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de X se disant M. [X] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de X se disant M. [X] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [X] [E] a reçu notification le 1er mars 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [X] [E] a été interpellé le 28 février 2023, à [Localité 2], à 14h55.
Par arrêté de la même préfecture en date du 1er mrs 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 2 mars 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 3 mars 2023 à 15h30, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur X se disant [X] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2023 à 16h40.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [X] [E] indique que :
- il a fait appel en raison des docuents justifiant sa situation devant le juge des libertés et de la détention,
- il veut rester en France,
- les autorités tunisiennes refusent depuis 2006 de lui refaire un passeport, il n'a ni CNI ni empreintes, il n'a pu faire de démarche de régularisation,
Son avocat soutient que :
- Soulève l'irrégularité de la notification de ses droits qui doit avoir lieu à trois reprises. La deuxième notification n'est pas intervenue de manière régulière,
- sur le fond, son consulat lui refuse la délivrance de documents, et les perspectives d'éloignement paraissent fragiles, le retenu est peut être apatride,
- on des justificatifs de sa situation qui montre son intégration,
- le retenu a de la famille, titulaire de titre de séjours ce qui peut lui donner une possibilité d'être régularisé,
- elle se désiste du moyen tiré de l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure.
Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur X se disant [X] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [X] [E] soulève un moyen de nullité invoqué in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen est recevable. Il soulève également un défaut de diligence et une absence de perspective d'éloignement ; ce moyen est également recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification des droits :
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé et repris devant la cour, en ce que, au visa des article L743-9 et R.744-16 du CESEDA, la notification des droits a été reprise dès l'arrivée au centre de rétention du retenu, le 1er mars 2023 à 17h05, ces droits ne pouvant être exercés qu'à compter de cette arrivée au centre de rétention, qu'aucune preuve d'un grief n'est rapporté.
Il y a donc lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [X] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, son éloignement à bref délai est compromis parce que le consulat de Tunisie n'a pas répondu aux sollicitations de l'administration.
En l'espèce, Monsieur X se disant [X] [E] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
En l'espèce, le consulat de Tunisie a été saisi par l'administration le 1er mars 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations, à ce stade de la procédure, la prolongation ayant pour vocation notamment d'identifier avec certitude le retenu.
Ainsi, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Il y a donc lieu de rejeté le moyen soulevé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [X] [E] :
Monsieur X se disant [X] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les éléments relatifs à son adresse et ses garanties de représentation se heurtent d'une part à l'absence de passeport, mais également aux incertitudes sur son identité, le retenu étant connu sous plusieurs alias. Dans ces conditions, aucune assignation à résidence ne peut être envisagée. Les circonstances selon lesquelles le retenu a des membres de sa famille régularisés sur le territoire national sont sans effet en présence d'une obligation de quitter le territoire national. Il est par ailleurs prématuré d'envisager Monsieur X se disant [X] [E] comme étant apatride.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [X] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 06 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [X] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [X] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Patricia PERRIEN, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment