Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08096 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWLN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Avril 2022 -Président du TC de MEAUX - RG n° 2022000215
APPELANTE
S.A.S. ALTRAD- ARNHOLDT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285,
et par Me Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1832
INTIMEE
SAS ECHAFAUTOP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480,
et par Me Pouya AMIRI de la SELARL L&KA AVOCATS - KAB, avocat au barreau de PARIS, toque : K0176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 décembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Echafautop est spécialisée dans la location, le montage et le démontage d'échafaudages.
La société Altrad-Arnholdt exerce une activité de montage et de location d'échafaudages et de plateformes motorisées ainsi que de moyens élévatiques principalement sur les monuments historiques, les bâtiments industriels et les ouvrages d'art. L'établissement de [Localité 6] de cette société intervient sur [Localité 5] et la région parisienne.
Soutenant que plusieurs des salariés de cet établissement ont démissionné pour aller travailler au sein de la société Echafautop, la société Altrad-Arnholdt a, par requête du 9 novembre 2021, saisi le président du tribunal de commerce de Meaux, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de faire désigner un huissier de justice pour procéder à une mesure de constat et saisie de documents en rapport avec les faits reprochés.
Par ordonnance du 23 novembre 2021, la société Altrad-Arnholdt a été autorisée à faire diligenter la mesure d'instruction sollicitée et Maître Martin, huissier de justice, associé de la SELARL Evidence a été désigné à cet effet.
La mesure d'instruction a été réalisée le 14 décembre 2021.
Par acte du 10 janvier 2022, la société Echafautop a fait assigner en référé la société Altrad-Arnholdt devant le président du tribunal de commerce de Meaux aux fins, notamment, de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 novembre 2021, annulation du procès-verbal de constat dressé en exécution de ladite ordonnance et destruction de l'intégralité des documents saisis.
Par ordonnance du 1er avril 2022, le premier juge a :
reçu la société Echafautop en sa demande de rétractation jugée bien fondée ;
en conséquence,
rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue sur requête le 23 novembre 2021;
débouté la société Altrad-Arnholdt de l'ensemble de ses demandes ;
dit que le procès-verbal et les pièces annexées resteront sequestrés chez l'huissier de justice jusqu'à ce que soient purgées les voies de recours contre la décision ;
débouté en conséquence la société Echafautop de ses chefs de demande ;
condamné la société Altrad-Arnholdt à payer à la société Echafautop la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision sur minute ;
condamné la société Echafautop en tous les dépens qui comprendront le coût de l'assignation et les frais de greffe, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite de l'ordonnance auquel elle demeure également condamnée.
Par déclaration du 20 avril 2022, la société Altrad-Arnholdt a relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif à l'exception des dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 novembre 2022, la société Altrad-Arnholdt demande à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
confirmer l'ordonnance rendue sur requête le 23 novembre 2021 ;
autoriser Maître Martin de la SELARL Evidence, huissier de justice ayant exécuté la mesure de constat en application de l'ordonnance du 23 novembre 2021, à lui remettre le procès-verbal des opérations effectuées, la liste des documents saisis et les pièces annexées ;
débouter la société Echafautop de toutes ses demandes ;
condamner la société Echafautop à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Echafautop aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 août 2022, la société Echafautop demande à la cour de :
la juger recevable et bien fondée en son appel incident et en l'ensemble de ses moyens, et prétentions ;
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rétracté en toutes ses dispositions l'ordonnance sur requête rendue le 23 novembre 2021 ;
- débouté la société Altrad-Arnholdt de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la société Altrad-Arnholdt à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- l'infirmer en ce qu'elle :
- l'a déboutée de ses demandes tendant à :
l'annulation de tout procès-verbal de constat dressé en application de l'ordonnance du 23 novembre 2021 et, notamment, du procès-verbal de constat dressé par Maître Martin de la société Evidence ;
la destruction de l'intégralité des documents saisis quelle que soit leur nature et, notamment, des programmes, fichiers informatiques, documents contractuels, devis, bons de commande, factures, correspondances, par l'huissier de justice qui a exécuté la mesure de constat en application de l'ordonnance du 23 novembre 2021, aux frais de la société Altrad-Arnholdt, et ce en présence et sous le contrôle d'un huissier de justice choisi par elle également aux frais de la société Altrad-Arnholdt, et dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à venir, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
la condamnation de la société Altrad-Arnholdt au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée, selon une erreur matérielle dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, aux dépens de première instance ;
statuant à nouveau ;
juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
débouter la société Altrad-Arnholdt de l'ensemble de ses demandes.
rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 23 novembre 2021 ;
annuler tout procès-verbal de constat établi en application de cette décision et, notamment, le procès-verbal de constat dressé par Maître Martin de la société Evidence ;
ordonner la destruction de l'intégralité de documents saisis quelle que soit leur nature et, notamment, des programmes, fichiers informatiques, documents contractuels, devis, bons de commande, factures, correspondances, par l'huissier de justice qui a exécuté la mesure de constat en application de l'ordonnance du 23 novembre 2021, aux frais de la société Altrad-Arnholdt, et ce en présence et sous le contrôle d'un huissier de justice choisi par elle également aux frais de la société Altrad-Arnholdt, et dans un délai de 24 heures à compter de la signification de la décision à venir, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
se réserver la liquidation de l'astreinte ;
condamner la société Altrad-Arnholdt à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
condamner la société Altrad-Arnholdt aux dépens de première instance et d'appel ;
ordonner l'exécution provisoire 'de l'ordonnance sur minute'.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 novembre 2022.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 novembre 2021
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Sur le motif légitime
L'application de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constatée l'existence d'un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sans qu'il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le fond.
En l'espèce, la société Altrad-Arnholdt soutient à l'appui de sa demande de mesure d'instruction qu'elle soupçonne la société Echafautop de se livrer à des actes de concurrence déloyale à son encontre, manifestés d'une part, par un démarchage de ses salariés et un débauchage de cinq d'entre eux au cours de l'année 2021 ayant désorganisé son agence de [Localité 6] et occasionné une baisse importante du chiffre d'affaires de près de cinq millions d'euros sur l'année, d'autre part, par une appropriation indue de son savoir-faire technique développé depuis plusieurs années pour les monuments historiques et, enfin, par un détournement de sa clientèle.
Il résulte des pièces versées aux débats que l'établissement de la société Altrad-Arnholdt de [Localité 6] a enregistré, au cours de l'année 2021, cinq démissions, soit, deux en janvier, celles de M. [L] et de Mme [O], respectivement chargé d'affaires et assistante administrative et commerciale, une en mars, celle de M. [M] ayant exercé dans la société des fonctions de technico-commercial junior, une en août, celle de M. [F], chargé d'affaires, et, une en septembre, celle de M. [C], employé en qualité de chef de dépôt.
Ces salariés ont été embauchés par la société Echafautop à l'exception de M. [C] dont le nom ne figure pas sur le registre du personnel de cette société versé aux débats. Il résulte de l'organigramme produit par l'appelante que celle-ci a subi le départ d'une des trois assistantes administratives et de trois des neuf commerciaux de son équipe, qui ont ainsi rejoint la société intimée.
Selon les attestations de Mme [O] et de MM. [L], [F] et [M], leurs départs, qui se sont échelonnés sur une période de huit mois, auraient été provoqués par une augmentation de la charge de travail, des changements de fonctions imposés sans réelle formation, un défaut d'accompagnement et de soutien de la part de la direction et des conditions de travail insupportables.
Il sera toutefois relevé que ces attestations émanent des anciens salariés de la société Altrad-Arnholdt, depuis embauchés par la société Echafautop, qui les produit pour justifier l'absence de démarchage fautif de sa part, ce qui ne peut qu'atténuer leur force probante.
Si les attestations de Mme [W], responsable QHSE au sein de la société Altrad-Arnholdt, en date des 4 octobre 2021 et '3 février 2021', qui précise, dans la première, que M. [L] lui a adressé, le 20 septembre 2021, cinq appels téléphoniques auxquels elle a fait choix de ne pas répondre en raison du débauchage de plusieurs salariés qu'il aurait effectué, et, dans la seconde, qu'elle n'entretient pas de liens d'amitié avec lui, sont insuffisantes pour établir un démarchage de ce dernier pour le compte de la société Echafautop, en revanche, les attestations de MM. [H], [I] et [V], démontrent qu'ils ont été en contact avec la société intimée postérieurement à l'embauche par celle-ci de M. [L] en qualité de directeur commercial, et qu'il leur a été proposé de rejoindre son équipe.
Bien que la société intimée affirme ne pas être à l'origine de ces contacts et produit une attestation de M. [L] qui conteste tout lien avec deux de ces salariés et indique que seul M. [H] a pris attache avec lui, il apparaît cependant qu'un rendez-vous dans les locaux de la société Echafautop a eu lieu avec ce dernier et il n'est produit aucune pièce pour contredire les témoignages de MM. [I] et [V] qui font état de plusieurs appels téléphoniques émanant d'un technicien ou du responsable élévatique de la société Echafautop.
S'il n'est pas méconnu que les salariés de la société Altrad-Arnholdt n'étaient pas tenus par une clause de non concurrence et pouvaient être engagés par une société concurrente, il est néanmoins relevé que, sur une période de temps relativement courte, quatre de ses salariés ont été embauchés par la société Echafautop et que trois d'entre eux ont été approchés par elle.
Si cet élément ne peut à lui seul suffire à caractériser un débauchage illicite, il constitue néanmoins un indice suffisamment sérieux permettant de démontrer, de ce chef, l'existence d'un motif légitime pour justifier la mesure d'instruction sollicitée.
Au surplus, le fait que la société Echafautop ait dû faire face à la démission de cinq de ses salariés entre décembre 2020 et janvier 2021 et se soit trouvée dans la nécessité de procéder en urgence à des recrutements pour maintenir son niveau d'activité et assurer la continuité de ses prestations, ne peut légitimer un débauchage de salariés auprès d'une entreprise concurrente au risque de la désorganiser en lui faisant supporter les conséquences des démissions qu'elle avait elle-même subies.
Il est rappelé qu'agissant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la société appelante n'a pas à rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de la désorganisation subie et du préjudice en résultant, l'existence de celle-ci se déduisant des départs successifs de ses salariés, situation dont la société intimée ne peut ignorer les conséquences au regard des explications qu'elle donne sur sa propre situation.
Par ailleurs, pour étayer ses soupçons de détournement de clientèle, la société Altrad-Arnholdt verse aux débats un mail adressé le 13 septembre 2021 par M. [F] à partir de sa messagerie professionnelle Altrad, à plusieurs clients de la société appelante dans lequel il indiquait :
Après ces quelques années passées dans la société Arnholdt échafaudage.
Je vous annonce mon départ et l'arrivée dans le groupe RS Location et Echafautop à partir du 20 septembre 2021.
Toujours en tant que responsable commercial montage échafaudage y compris des prestations supplémentaires
Dans le domaine de location de cabane et toilettes de chantier et aussi dans l'élévatique (...)
Ci-joint mes nouvelles coordonnées. En espérant garder votre confiance et votre collaboration.
A la suite de ce message, son auteur a précisé ses nouvelles coordonnées téléphoniques et adresse mail au sein de la société Echafautop.
C'est vainement que la société Echafautop fait état de la pratique de M. [F], qui aurait déjà, lors de son arrivée au sein de la société Altrad-Arnholdt, informé les clients de son ancien employeur de son embauche par cette dernière. Cette pratique, à la supposer réelle, ne peut aucunement justifier qu'un salarié, quelles que soient les relations entretenues avec les clients de la société qui l'emploie, les détourne au profit de son nouvel employeur.
En outre, il est établi qu'après avoir signé avec la société Carolux, le 16 juillet 2021, en qualité de représentant de la société Altrad-Arnholdt, un contrat portant sur le montage par celle-ci des échafaudages pour la rénovation de la gare du [Localité 8] à [Localité 7], M. [F], a adressé, le 31 août 2021, à un dénommé [Y] [G], conducteur de travaux au sein de la société Carolux, qui lui demandait, le 30 août 2021, une confirmation de démarrage des travaux pour la semaine suivante, un mail en réponse ainsi rédigé :
Concernant le chantier de la gare du Vert Galant
Je ne peux honorer la date du 06.08.202.
Pour des raisons de planning. Je te laisse le droit de trouver une autre société
Concernant la pose des échafaudages.
Le 3 septembre 2021, M. [F], pour le compte de la société Altrad-Arnholdt dont il était encore le salarié, signait un acte spécial modificatif annulant et remplaçant la version du 16 juillet 2021et réduisant le montant des prestations à 0 euros.
La société Echafautop, qui embauchera peu après M. [F] et ne conteste pas avoir réalisé le montage des échafaudages sur le chantier de la gare du Vert Galant, ne produit aucune pièce pertinente permettant de justifier l'incapacité de la société Altrad-Arnholdt à réaliser des travaux à l'exécution desquels elle était engagée par le contrat du 16 juillet 2021 et, par suite, son accord pour son annulation, étant en effet observé que la société appelante conteste, dans ses écritures, l'impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée d'honorer cette commande.
L'affirmation de la société Echafautop selon laquelle les anciens salariés de la société Altrad-Arnholdt et, notamment, M. [F], auraient été loyaux à son égard et auraient ainsi refusé des chantiers au profit de cette dernière n'est pas suffisamment étayées et ne permet pas d'expliquer la renonciation au contrat avec la société Carolux. En effet, il sera relevé que les mails envoyés par M. [F] à un employé de la société Altrad-Arnholdt pour le chantier dit 'Pyramide', sont pour la plupart postérieurs à l'exécution de la mesure d'instruction et surtout, que la société appelante indique, sans être contredite, que la société Echafautop ne pouvait réaliser les prestations demandées par le client s'agissant de prestations complémentaires ou modificatives sur un échafaudage qu'elle avait monté, précisant que, pour des raisons de sécurité, un échafaudage ne peut être modifié que par l'échafaudeur initial.
Ainsi, les deux faits précités, suffisamment significatifs, constituent des indices sérieux permettant de considérer vraisemblable le détournement de clientèle allégué par la société Altrad-Arnholdt.
Au regard des éléments qui précèdent, cette société peut légitimement éprouver le besoin de déterminer l'ampleur de la concurrence déloyale suspectée, susceptible de résulter d'un débauchage illicite et d'un possible détournement de clientèle par ses anciens salariés au profit de la société intimée.
Ainsi, et sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation quant aux autres clients potentiellement détournés ou quant à l'appropriation par la société Echafautop du savoir-faire de la société Altrad-Arnholdt dans le domaine des monuments historiques, cette dernière justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, lui permettant de solliciter une mesure d'instruction afin d'améliorer sa situation probatoire pour le futur procès qu'elle pourrait engager à l'encontre de la société Echafautop, lequel n'apparaît pas manifestement voué à l'échec.
Sur la dérogation au principe de la contradiction
Le juge, saisi sur requête, doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation au principe de la contradiction. L'éviction de ce principe directeur du procès nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Aux termes de la requête, la société Altrad-Arnholdt a justifié la dérogation au principe de la contradiction par le risque de dépérissement des preuves et la nécessité de créer un effet de surprise seul garant de l'efficacité de la mesure sollicitée. L'ordonnance qui y fait droit, tenant compte des éléments développés par la requérante, retient que les circonstances exigent pour la préservation des preuves dont il est sollicité la mise à disposition que les mesures ne soient pas prises contradictoirement.
Au cas présent, il existait un risque évident de déperdition des preuves inhérent à la nature même des pièces, données informatiques par essence furtives qui pouvaient aisément être supprimées ou altérées alors qu'elles étaient nécessaires pour établir l'existence des agissements déloyaux suspectés de la part des anciens salariés de la société requérante et l'étendue du préjudice subi.
Ainsi, au regard des agissements de l'intimée suspectée par la société appelante de se livrer à des actes de concurrence déloyale, il apparaissait justifié, dans un souci de plus grande efficacité de la mesure d'instruction, de procéder de manière non contradictoire.
Sur le caractère proportionné de la mesure
La société Echafautop invoque l'absence de proportionnalité de la mesure ordonnée en soutenant que celle-ci est trop générale et porte, notamment, sur les dossiers individuels de salariés ce qui est constitutif d'une atteinte à leur vie privée et sur des documents et informations extrêmement larges protégés par le secret des affaires.
Il ressort des termes de l'ordonnance rendue sur requête que la mesure d'instruction a été circonscrite dans le temps et dans l'objet des recherches par l'indication d'une part, des noms des anciens salariés de la société Altrad-Arnholdt ayant démissionné et de ceux ayant été approchés par l'intimée et, d'autre part, de ses clients, cette société ayant précisément établi une liste de ceux-ci en distinguant ceux gérés par M. [L] et ceux gérés par M. [F], à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à leur date de démission, soit 28 février 2021 pour le premier et 31 août 2021 pour le second.
Il convient encore de rappeler qu'une mesure de séquestre des éléments recueillis a été prévue afin de préserver, le cas échéant, le secret des affaires.
En outre, la violation des droits des salariés concernés par la mesure d'instruction n'est pas caractérisée au regard des liens ayant précédemment existé entre ces derniers et la société appelante et le but poursuivi par celle-ci.
Enfin, l'atteinte au secret des affaires ne constitue pas un obstacle à l'application de l'article 145 du code de procédure civile et, donc, à la saisie de documents pouvant s'avérer utiles pour préserver le droit à la preuve de la société Altrad-Arnholdt.
Au surplus, la société Echafautop, qui n'a pas sollicité l'organisation d'une procédure de tri des pièces saisies, ne précise pas en quoi, selon elle, celles-ci devraient être protégées au titre du secret des affaires au sens de l'article L.151-1 du code de commerce, dès lors qu'il s'agit de documents relatifs aux conditions d'embauche des anciens salariés de la société Altrad-Arnholdt et aux procédures de recrutement de ses salariés démarchés par la société Echafautop, mais aussi de documents et informations commerciaux et techniques appartenant à la société Altrad-Arnholdt et de documents relatifs aux relations commerciales engagées avec ses clients dont elle a remis une liste précise.
Il n'est pas davantage justifié que les éléments relatifs au chiffre d'affaires réalisé par la société Echafautop avant le 15 février 2021 et au cours des trois exercices précédents et après cette date avec trois clients limitativement énumérés de la société Altrad-Arnholdt, seraient couverts par le secret des affaires et feraient l'objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret.
En conséquence, la mesure ordonnée, utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits de la société Echafautop et, tenant compte de l'objectif poursuivi, concilie le droit à la preuve de l'appelante et le droit au secret des affaires de l'intimée.
Au regard des motifs qui précèdent, la société Echafautop sera déboutée de sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 novembre 2021. Les pièces saisies en exécution de cette ordonnance et placées sous séquestre de l'huissier de justice, seront en conséquence transmises à la société Altrad-Arnholdt.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens, frais irrépétibles et exécution provisoire
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile. En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
En revanche, il est possible de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et, dès lors, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une d'elles.
Au regard de l'issue du litige en appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et la société Echafautop sera condamnée à payer à la société Altrad-Arnholdt, contrainte d'exposer des frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, pour assurer sa défense, la somme de 5.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision, le pourvoi susceptible d'être formé contre elle n'étant pas suspensif d'exécution.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 23 novembre 2021 formée par la société Echafautop ;
Autorise Maître [E] Martin, associée de la SELARL Evidence, huissier de justice, à remettre à la société Altrad-Arnholdt le procès-verbal des opérations de saisie effectuées en exécution de l'ordonnance du 23 novembre 2021, la liste des pièces saisies et les pièces saisies ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens de première instance et d'appel par elle exposés ;
Condamne la société Echafautop à payer à la société Altrad-Arnholdt la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,
Le Président,