Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00414 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZUD
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 janvier 2024, à 12h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxane Aubin, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 01 mars 1992 à [Localité 1], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [U] (Interprète en langue ourdou) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli pour le cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 25 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [D], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 22 février 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 janvier 2024, à 09h25, par M. [X] [D] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [X] [D], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces déposées à l'audience le 27/01/2024 à 10h50 par Me Sophie Weinberg, conseil de M. [X] [D] ;
SUR QUOI,
1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
1.1 Sur la régularité du contrôle d'identité et de l'interpellation
Il est constant que le contrôle d'identité réalisé le 22 janvier 2024 entre 7h30 et 13h30, dans l'enceinte de la gare du Nord est intervenu sur le fondement des réquisitions du procureur de la République du 10 janvier 2024, en application de l'article 78-2 du code de procédure pénale et que M. [X] a été contrôlé à 8 heures 15.
La détermination des conditions de ce contrôle d'identité au sein des réquisition du procureur de la République doit répondre au formalisme prévu par la loi, telle que notamment éclairée par la décision du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017 qui a émis une réserve importante en considérant qu'il ressort des dispositions contestées [sur le contrôle d'identité] que les réquisitions du procureur de la République ne peuvent viser que des lieux et des périodes de temps déterminés. Ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et de venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions. Elles ne sauraient non plus autoriser, en particulier par un cumul de réquisitions portant sur des lieux ou des périodes différents, la pratique de contrôles d'identité généralisés dans le temps ou dans l'espace " (§23, Cons. Const., 24 janvier 2017, décision n° 2016-606/607 QPC).
Les réquisitions du 10 janvier 2024, sont précises sur les infractions visées (en substance terrorisme, port d'arme, vols, trafic de stupéfiant), les horaires du contrôle requis (de 7 heures 30 à 13 heures 30) ainsi que les lieux qui, s'ils intègrent tout le périmètre des gares de la capitale, sont néanmoins limités à des espaces qui ne couvrent qu'un pourcentage minime du territoire de Paris. Le détail des infractions précises, telles que détaillées ici dans le soit-transmis du 10 janvier, n'est pas une condition de validité de ces réquisitions. En conséquence et en raison des critères retenus, ces réquisitions ne sauraient être considérées comme permettant une généralisation dans l'espace des contrôles d'identité à un moment donné et le contrôle d'identité est régulier. Le moyen n'est donc pas fondé.
S'il est regrettable que la fiche de recherche n'ait pas été jointe au dossier de procédure contrairement à ce qu'indique le procès-verbal d'interpellation, il est constant que la réalité de cette pièce n'est pas contestée et qu'il est mentionné dans le procès-verbal dressé le 22 janvier 2024 à 13h56 l'ensemble des inscriptions dont l'intéressé faisait l'objet au sein de plusieurs fichiers dont le fichier des personnes recherchées. Il s'en déduit qu'aucun grief ne résulte de l'absence de cette pièce.
1.2 Sur la tardiveté de la notification des droits
Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
En l'espèce, il est établi que la garde à vue est intervenue à 8h50, lors de la présentation à l'officier de police judiciaire qui lui a remis un formulaire en langue ourdoue. Le procès-verbal du 22 janvier 2024 à 11h05 atteste d'une notification de la garde à vue à 11h05 par le truchement d'un interprète en langue ourdoue. Le point de départ de cette garde à vue est fixé par ce procès-verbal à l'instant du contrôle d'identité intervenu à 8h15.
Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intérressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté.
Dans ces conditions, le délai de la notification des droits par l'intermédiaire d'un interprète (ce qui est de nature à rallonger encore le temps de lecture), qui s'explique par un enchaînement chronologique et la recherche d'un interprète de 8h50 à 9h20, puis la réquisition de celui-ci et son intervention dans un délai de l'ordre de deux heures après ne saurait être considéré comme tardif et portant atteinte aux droits de la personne.
Le moyen ne peut qu'être rejeté.
1.3 Sur l'interprétariat par téléphone
Il est exact en l'espèce que l'interprète, est intervenu par téléphone sans que les raisons ayant justifiées l'impossibilité de son déplacement ne soit explicitées en procédure.
Le grief lié à la méconnaissance de l'article 706-71 du code de procédure pénal est tiré de 'l'absence de recherche d'un inteprète'. Or, ce motif n'est pas de nature à établir une atteinte aux droits de la personne au sens de l'article L743-12 précité.
Le juge dispose des éléments permettant de s'assurer que les droits ont été correctement notifiés dès le début de la mesure, dans des circonstances permettant à la personne de les comprendre et de les exercer, de sorte qu'aucune atteinte n'a été portée à ses droits.
2 - Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention : erreurs de droit, défaut d'examen personnel et disproportion allégués
C'est par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la rétention a répondu sur ces moyens et griefs.
En effet, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient (défaut de passeport, absence de justification d'adresse présentant un caractère stable et permanent) suffisent à justifier le placement en rétention, étant précisé qu'à la date à laquelle le préfet a statué, et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention, l'intéressé n'avait fourni aucune information dont il prétend qu'elle aurait été ignorée volontairement par le préfet.
Au demeurant, il n'indique pas quel "élément de sa situation personnelle" évoqué lors de l'audition aurait été masqué par le préfet et démontrerait un examen partial ou incomplet dès lors que la présence d'un passeport au domicile de l'intéressé ne résultait que de ses déclarations.
Il convient au demeurant de relever que l'intéressé n'a toujours pas à ce jour remis de passeport aux autorités compétentes, alors même qu'il fournit désormais une copie du passeport, et que son comportement est de nature à jeter le discrédit sur les garanties de représentation qu'il était en mesure de présenter à la date où le préfet a statué. Ainsi, il y a lieu de constater que la mesure de placement en rétention était justifiée et n'est pas disproportionnée.
3 - Sur les diligences de l'administration
Il appartient au juge de s'assurer que l'administration justifie des diligences qu'elle accomplit, au regard des dispositions de l'article L. 741-3 du code précité selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'administration établit que les autorités pakistannaises ont été saisies le 23 janvier 2024, ce qui n'est pas contesté. Le fait que l'administration n'ait pas recherché la présence du passeport alléguée ni n'ait communiquée une copie de la carte d'identité aux instances consulaires n'est pas (à ce stade de la procédure et alors que la nationalité pakistannaise de l'intéressé n'est pas remise en question) de nature à remettre en cause la qualité des diligences de l'administration.
Dans ces conditions, en l'absence d'irrégularité résultant des actes antérieurs au placement en rétention, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 janvier 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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