Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N°212/2024
N° RG 22/03830 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCGJ
EV/IA
Décision déférée du 18 Octobre 2022 - Juge de l'exécution de FOIX ( 22/01093)
Mme DUTEIL
[Y], [V], [G] [E]
C/
Organisme CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYREN EES SUD
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [Y], [V], [G] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Christel BRANJONNEAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MIDI PYRENEES SUD représenté par son Directeur Général en exercice en vertu des dont le siège social est à [Adresse 2] à [Localité 5], pouvoirs qui lui ont été conférés par décision du Conseil d'Administration en date du 8 novembre 2005, élisant domicile [Adresse 4] à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, conseiller pour le président empêché, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, conseiller pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
Le 17 mai 2022, la MSA Midi-Pyrénées a émis une contrainte à l'encontre de Mme [Y] [E], exploitante agricole à [Localité 1] dans l'Ariège, pour le recouvrement de cotisations sociales impayées d'un montant de 2252,61 € au titre des années 2020 et 2021.
Cette contrainte a été signifiée à étude le 22 juin 2022.
Le 11 août 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Mme [E].
Le 30 août 2022, Mme [E] a fait assigner la MSA Midi-Pyrénées devant le juge de l'exécution de Foix aux fins de voir prononcer la nullité de la contrainte du 17 mai 2022 et du commandement de payer du 11 août 2022.
À l'audience du 27 septembre 2022, Mme [E] a demandé:
- au principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente des décisions à intervenir sur les faux allégués concernant la contrainte et le commandement,
- à titre subsidiaire, de voir prononcer
* la nullité de la contrainte du 17 mai 2022,
* la nullité du commandement de payer du 11 août 2022,
* désigner un médiateur de la République,
* condamner la MSA et l'huissier Loubatières- Castela in solidum à lui payer 6000 € de dommages-intérêts et 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre très subsidiairement, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du versement d'aides publiques ou qu'il soit établi un échéancier.
Par jugement contradictoire du 18 octobre 2022, le juge a :
- débouté Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] [E] aux dépens,
- condamné Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 31 octobre 2022, Mme [Y] [E] a relevé appel de la décision en en critiquant l'ensemble des dispositions, l'affaire a été enregistrée sous le n° 22/3830.
Par ordonnance de référé du 22 février 2023, le sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix le 18 octobre 2022 a été ordonné.
Le 16 novembre 2022, Mme [E] a déposé au greffe de la cour d'appel une déclaration en inscription de faux contre l'acte de signification de la contrainte aux termes de laquelle elle sollicitait de voir :
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,
' en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'acte de signification de la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissier de justice à [Adresse 7],
' condamner in solidum les signataires dudit acte de signification à verser à Mme [Y] [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier était enregistré sous le numéro de RG 22/4026.
Le même jour, Mme [E] a déposé au greffe de la cour d'appel une déclaration en inscription de faux contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 aux termes de laquelle elle sollicitait de voir:
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,
' en conséquence, déclarer nul et de nul effet l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissier de justice à [Adresse 7],
' condamner in solidum les signataires dudit acte de signification à verser à Mme [Y] [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier était enregistré sous le numéro de RG 22/4028.
Par arrêt avant-dire droit du 27 juin 2023, la cour a :
' ordonné la jonction des dossiers RG 22/4026 et RG 22/4028 sous le numéro RG 22/4026,
' ordonné une réouverture des débats afin que les parties présentent leurs observations sur les conséquences juridiques du non-respect de la procédure avec représentation obligatoire par Mme [E],
' renvoyé à l'audience du 9 octobre 2023,
' réservé les dépens.
Le 9 octobre 2023, Mme [E] a déposé au greffe de la cour d'appel une déclaration en inscription de faux contre le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 aux termes de laquelle elle sollicitait de voir:
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,
' constater que les énonciations visées aux présentes de l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 délivré par la SCP Loubatières-Castela, huissiers de justice à [Adresse 7] d'autre part, constitue des faux,
En conséquence,
' déclarer nul et de nul effet l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissiers de justice à [Adresse 7],
' ordonner que le commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
' condamner in solidum les signataires dudit acte de commandement de payer à verser à Mme [Y] [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le dossier était enregistré sous le numéro RG 23/3474.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
' ordonné la jonction des dossiers RG 22/4026 et RG 23/3474 sous le numéro RG 22/4026,
' déclaré irrecevables les inscriptions de faux incidentes déposées selon requêtes déposées le 16 novembre 2022 et le 9 octobre 2023,
' rejeté la demande présentée par la MSA Midi-Pyrénées Sud en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [Y] [E] aux dépens.
Le 4 décembre 2023, Mme [E], représentée par avocat muni d'un pouvoir spécial, a déposé au greffe de la cour d'appel une déclaration en inscription de faux contre l'acte de signification de la contrainte délivré le 22 juin 2022 aux termes de laquelle elle sollicitait de voir :
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,
' constater que les énonciations visées aux présentes de l'acte de signification à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissiers de justice à [Adresse 7] d'autre part, constituent des faux,
En conséquences,
' déclarer nul et de nul effet l'acte de signification à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissiers de justice à [Adresse 7]),
' ordonner que l'acte de signification à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela,, huissiers de justice à [Adresse 7] sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
' condamner in solidum la partie succombante à verser à Mme [Y] [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette requête a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4195.
Le 4 décembre 2023, Mme [E], représentée par avocat muni d'un pouvoir spécial, a déposé au greffe de la cour d'appel une déclaration en inscription de faux contre le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 11 août 2022 aux termes de laquelle elle sollicitait de voir:
' constater que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l'article 441-1 du code de procédure pénale,
' constater que les énonciations visées aux présentes de l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatières-Castela, huissiers de justice à [Adresse 7] d'autre part, constituent des faux,
En conséquence,
' déclarer nul et de nul effet l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 délivré par la SCP Loubatières-Castela, huissiers de justice à [Adresse 7]),
' ordonner que le commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA Midi-Pyrénées sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
' condamner in solidum la partie succombante à verser à Mme [Y] [E] la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/4196.
Par arrêt du 28 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a :
' ordonné la jonction des dossiers RG 23/4195 et 23/4196 sous le numéro RG 23/4195,
' déclaré nul l'acte portant signification de contrainte du 22 juin 2022,
' déclaré nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 août 2022,
' ordonné la mention de la déclaration de faux en marge de chacun de ces actes,
' condamné la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud à verser à Mme [Y] [E] 1500 €,
' condamné la Mutualité Sociale Agricole de Midi-Pyrénées Sud aux dépens.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [Y] [E] dans ses dernières conclusions du 14 janvier 2024 demande à la cour, au visa des articles 303, 306 et suivants du Code de procédure civile, des articles 441-1 et suivants du Code Pénal, de :
In limine litis, il est demandé à la Cour d'appel de Toulouse de :
- constater que les mentions visées dans la signification de contrainte constituent des faux intellectuels au sens des articles 441-1 et suivants du Code Pénal,
- constater que les mentions visées dans le commandement de payer constituent des faux intellectuels au sens des articles 441-1 et suivants du Code Pénal,
- constater que les énonciations visées aux présentes de l'acte de signification à la requête de la MSA d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatieres Castela, huissiers de justice à [Adresse 7] d'autre part, constituent des faux,
- consater que les énonciations visées de l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 délivré par la SCP Loubatieres-Castela, huissiers de justice à [Adresse 7] d'autre part, constituent des faux,
- déclarer nul et nul effet l'acte de signification à la requête de la caisse MSA d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatieres Castela, huissiers de justice à [Adresse 7],
- déclarer nul et nul effet l'acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente à la requête de la caisse MSA en vertu d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 délivré par la SCP Loubatieres Castela, huissiers de justice à [Adresse 7],
- ordonner que l'acte de signification à la requête de la caisse MSA d'une contrainte rendue le 17 mai 2022 par la SCP Loubatieres Castela, huissiers de justice à [Adresse 7] sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
- ordonner que le commandement de payer aux fins de saisie vente à la requête de la caisse MSA sera mentionné en marge de cet acte reconnu faux,
- rejeter toutes les conclusions adverses comme étant mal fondées,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté Mme [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes,
* condamné Mme [Y] [E] au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :
- prononcer la nullité de la contrainte émise le 17 mai 2022 par la MSA,
- prononcer la nullité du commandement de payer émis le 11 août 2022 par la MSA,
- condamner la MSA à payer la somme de 6000 € à Mme [Y] [E] à titre de dommages-et-intérêts,
- condamner la MSA à payer la somme de 3000 € à Mme [Y] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si la Cour jugeait que la contrainte et le commandement de payer n'étaient entachés d'aucune irrégularité :
- fixer la dette à 1 701.81 €,
- établir un échéancier de paiement que Mme [Y] [E] pourra respecter.
La MSA Midi Pyrénées Sud dans ses dernières conclusions du 2 février 2024 demande à la cour, au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, de :
- rejeter toutes les demandes de Mme [Y] [E],
- confirmer en tout point le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Foix le 18 octobre 2022,
- condamner Mme [Y] [E] au règlement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 5 février 2024.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Par soit-transmis du 3 avril 2024, il était demandé aux parties de présenter leurs observations suite à la décision du 28 mars 2024 ayant fait droit aux requêtes en inscription de faux présentées par Mme [E].
Par note en délibéré du 11 avril 2024, la MSA s'est opposée à la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [E], les sommes réclamées au titre de la contrainte étant effectivement dues.
Le 12 avril 2024, Mme [E] a fait valoir qu'au regard de la décision rendue le 28 mars 2024 à laquelle la MSA et elle-même ont acquiescé, la cour ne peut qu'infirmer la décision rendue par le juge de l'exécution de Foix le 18 octobre 2022 et faire droit à sa demande de dommages-intérêts, son préjudice résultant de l'atteinte à l'image et à la considération dont elle estime avoir été victime dans les termes utilisés dans les conclusions de la MSA et l'avis du ministère public.
Aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
L'article L 111-2 du code de procédure civile d'exécution prévoit: «Le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. ».
L'article L.111-3 6°du code des procédures civiles d'exécution qualifie de titre exécutoire les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement .
En l'espèce, par arrêt du 28 mars 2024 l'acte portant signification de la contrainte du 22 juin 2022 et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 11 août 2022 ont été déclarés nuls.
Cependant, ces nullités sont sans conséquences sur la validité de la contrainte en elle-même dont l'appréciation en tout état de cause relève de la seule compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
En conséquence, la demande en nullité de la contrainte doit être rejetée par confirmation de la décision déférée.
Cependant, au regard des nullités prononcées, la MSA doit être considérée comme ne disposant pas d'un titre exécutoire valable pouvant l'autoriser à exercer une voie d'exécution.
La demande en nullité de la contrainte ayant été rejetée, il convient de statuer sur les demandes subsidiaires de Mme [E] de voir fixer sa dette à 1701,81 € et de se voir octroyer des délais de paiement.
Mme [E] produit un document généré sur le site de la MSA 32 le 28 décembre 2022 à sa demande duquel il résulte qu'à cette date elle restait redevable de la somme de 1701,81 € au titre de ses cotisations pour la période 2020 à 2022, étant précisé que la contrainte objet du litige a été établie pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. De plus, la MSA ne présente aucune observation sur cette demande.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de Mme [E] et de fixer sa créance 1701,81 €.
L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en consideration des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que Mme [E] a réceptionné les mises en demeure qui lui ont été adressées le 3 septembre 2021 et le 18 février 2022 et, malgré l'annulation de la signification de la contrainte, elle ne pouvait ignorer les sommes dont elle était redevable.
Or, elle ne justifie d'aucun versement volontaire alors que par ailleurs elle précise avoir perçu des «aides de minimis». Dès lors, elle ne démontre pas sa volonté de régler sa dette.
En conséquence, au regard de l'ancienneté de sa dette, qui concerne des cotisations dues depuis quatre ans pour certaines, il convient de considérer que Mme [E] a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
La demande à ce titre doit être rejetée par confirmation de la décision déférée.
L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit : «Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. ».
En l'espèce, si des irrégularités procédurales ont justifié qu'il soit fait droit aux requêtes en inscription de faux déposées par Mme [E], ces décisions sont insuffisantes à caractériser la faute de la MSA.
D'ailleurs, Mme [E] fait valoir que son préjudice résulte des termes utilisés par le conseil de la MSA et du ministère public. À ce titre, la rédaction de l'avis du ministère public,ne peut servir de fondement à une éventuelle condamnation de la MSA à des dommages-intérêts.
De plus, le seul fait d'avoir qualifié Mme [E] de «négligente et mutique » est insuffisant à caractériser une faute et à permettre de qualifier la procédure engagée d'inutile ou abusive. Enfin, le document établi par M. [U] [B] qui évoque « ce mot » trouvé sur sa boîte aux lettres ne caractérise pas une faute de l'huissier instrumentaire, alors qu'il n'est pas démontré que ce terme fasse référence à l'avis de passage de l'huissier et est insuffisant à caractériser l'existence d'un préjudice qui serait résulté de cette éventuelle erreur.
En conséquence, la demande de dommages-intérêts de l'appelante doit être rejetée.
L'équité commande d'infirmer la décision déférée sur l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande présentée par Mme [E] à hauteur de 1000 €.
Enfin, la MSA gardera la charge des dépens de première instance par infirmation de la décision déférée et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a implicitement rejeté les demandes de Mme [Y] [E] de voir prononcer la nullité de la contrainte du 17 mai 2022 et de lui octroyer des délais de paiement ainsi que des dommages-intérêts,
L'infirme en ce qu'elle a condamné Mme [Y] [E] aux dépens et à verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Rappelle que la nullité de l'acte du 22 juin 2022 portant signification de la contrainte et du commandement de payer du 11 août 2022 a été prononcée par arrêt du 28 mars 2024,
En conséquence :
Dit que la MSA de Midi-Pyrénées Sud ne dispose pas d'un titre exécutoire,
Fixe la créance de la MSA de Midi-Pyrénées Sud à 1701,81 €,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la MSA de Midi-Pyrénées Sud à verser à Mme [Y] [E] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la MSA de Midi-Pyrénées Sud aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
Le conseiller
I.ANGER E.VET