Texte intégral
N° RG 23/03268 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5TW
Nom du ressortissant :
[P] [G]
[G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Avril 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [P] [G]
né le 28 Février 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 1] [4] 1
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [H] [E] , interprète en langue arabe inscrite sur la liste cour d'appel de RIOM;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Avril 2023 à 12 heures 51 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 19 avril 2023 à 11h34 déclarant régulière la procédure diligentée contre [P] [G] et autorisant une première prolongation exceptionnelle de 15 jours de la mesure de rétention administrative dont il est l'objet depuis le 18 février 2023,
Vu l'appel motivé formalisé le 19 avril 2023 à 18h02 par le conseil de [P] [G], tendant, au visa des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-5 du CESEDA, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la remise en liberté de ce dernier, l'autorité préfectorale n'ayant pas effectué toutes les diligences nécessaires et suffisantes pour la mise en 'uvre de la mesure de reconduite à la frontière,
Vu les conclusions déposées par Monsieur le préfet du Rhône préalablement à l'audience ;
À L'AUDIENCE
Le conseil de [P] [G] a repris et développé les moyens de son acte d'appel sur le défaut de diligences nécessaires et suffisantes de l'autorité préfectorale et il conclut en conséquence à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à sa remise en liberté.
Le conseil de Monsieur le préfet du Rhône conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise, la procédure étant parfaitement régulière au regard des démarches entreprises par ses services.
SUR CE
L'appel interjeté par [P] [G] dans les formes et délais légaux est recevable.
L'autorité préfectorale justifie de la saisine des autorités consulaires algériennes dès le 17 février 2023 et de ses relances les 23 février, 6 et 31 mars 2023 ainsi que de l'identification de l'intéressé par le service SCOPOL comme étant un ressortissant algérien.
En l'état des éléments à la procédure et eu égard aux dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA, il convient d'approuver le premier juge qui a déclaré la procédure régulière et autorisé la prolongation de la rétention de [P] [G] pour une première période de 15 jours.
L'ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la procédure régulière
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Catherine PAOLI
Notification faite au retenu :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment