Texte intégral
N° RG 19/04578 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IK7N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 19 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
51-17-017
Jugement du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BERNAY du 14 Novembre 2019
APPELANTS :
Monsieur [U] [E]
né le 20 Août 1991 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant,
assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [L] [E]
né le 21 Août 1986 à [Localité 21]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Comparant,
assisté de Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [I] [E]
né le 01 Octobre 1957 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant,
représenté par Me Nelly LEROUX-BOSTYN, avocat au barreau de l'EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Madame GERMAIN, Conseillère.
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS :
Madame DUBUC,
GREFFIÈRE LORS DE LA MISE Á DISPOSITION
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2022
Rapport oral a été fait à l'audience.
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 31 octobre 1984, M. [W] [E] et Mme [T] [Z] [D] épouse [E] ont donné à bail rural à long terme pour 18 ans à M. [Y] [E] des terres situées à [Localité 7] et [Localité 22] pour une superficie totale de 21 hectares 52 ares et 80 centiares.
Une donation partage est intervenue le 25 octobre 1996, aux termes de laquelle les époux [E] ont fait donation à leurs fils, M. [I] [E] et M. [Y] [E], de la propriété ou de la nue-propriété des terres objets du bail.
Par acte authentique du 25 octobre 1996, les époux [E] ont consenti à M. [Y] [E] la prorogation du bail rural antérieur sur les terres situées à [Localité 7] et [Localité 22], sur lesquelles ils conservaient des droits.
M. et Mme [E] sont respectivement décédés en 2002 et 2006.
Le 28 novembre 2016, M. [Y] [E] est décédé.
M. [L] [E] et M. [U] [E] ont sollicité la comparution de M. [I] [E] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2017, afin de voir prononcer la transmission à leur profit du bail rural initialement consenti à M. [Y] [E], leur père.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay a :
- constaté la résiliation du bail consenti le 31 octobre 1984 et prorogé le 25 octobre 1996 à M. [Y] [E] par les époux [E] par l'effet du décès de M. [Y] [E] survenu le 28 novembre 2016,
- débouté Messieurs [L] et [U] [E] de leurs demandes tendant à voir prononcer la transmission à leur profit du bail détenu par M. [Y] [E] sur les terres situées à [Localité 7] appartenant à M. [I] [E],
- ordonné l'expulsion de Messieurs [L] et [U] [E] des terres situées à [Localité 7] appartenant à M. [I] [E],
- accordé à Messieurs [L] et [U] [E] un délai de grâce jusqu'au 31 décembre 2019 pour libérer les dites terres,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Messieurs [L] et [U] [E] aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue le 26 novembre 2019, Messieurs [U] et [L] [E] ont relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 14 octobre 2021 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, Messieurs [U] et [L] [E] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bernay du 14 novembre 2019 ;
- prononcer la recevabilité de l'exception de nullité ;
- prononcer la nullité de l'acte du 25 octobre 1996 ;
- ordonner la continuation par Messieurs [U] et [L] [E] du bail en date du 31 octobre 1984 prorogé par acte du 25 octobre 1996, renouvelé par tacite reconduction, portant sur les parcelles sises :
Commune d'[Localité 7] :
section B n° [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 20], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 11]
section ZD n° [Cadastre 2], [Cadastre 4], [Cadastre 5]
section ZI n° [Cadastre 12]
section ZB n° [Cadastre 13], [Cadastre 12]
d'une surface de 13 ha 30 a 60 ca ;
- condamner M. [I] [E] au paiement de la somme de 1.543,30 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
- débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner M. [I] [E] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions du 12 octobre 2021 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, M. [I] [E] demande à la cour de :
- recevoir Messieurs [L] et [U] [E] en leur appel mais les déclarer mal fondés.
En conséquence :
- confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 14 novembre 2019,
- déclarer l'action irrecevable,
- dire et juger que le bail rural consenti le 29 septembre 1984 a expiré.
Subsidiairement :
- dire et juger que Messieurs [L] et [U] [E] ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de pêche maritime ;
- déclarer irrecevable l'exception de nullité.
En tout état de cause :
- débouter les consorts [E] de l'exception de nullité,
- constater que Messieurs [L] et [U] [E] ne justifient pas d'une participation effective à l'exploitation agricole de leur père dans les 5 années suivant son décès,
- dire et juger que Messieurs [L] et [U] [E] ne sont pas en règle avec le contrôle des structures,
- dire que Messieurs [L] et [U] [E] ne peuvent donc pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime,
- déclarer irrecevable la demande des consorts [E] au titre de l'indemnisation pour privation de jouissance, s'agissant d'une demande nouvelle sans lien avec la demande principale ;
- débouter les consorts [E] de leur demande d'indemnisation à hauteur de 1.543,30 euros (ou 6.143,20 euros), au titre d'une privation de jouissance sur la surface de 1ha 75a 83ca ;
- débouter Messieurs [L] et [U] [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Reconventionnellement :
- prononcer la résiliation du bail rural pour sous-location prohibée,
- ordonner l'expulsion de Messieurs [L] et [U] [E] sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 5 jours après la notification de la décision à intervenir.
En tout état de cause :
- condamner Messieurs [L] et [U] [E] à régler à M. [I] [E] la somme de 5.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Messieurs [L] et [U] [E] de leur demande sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Messieurs [L] et [U] [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'audience, M. [I] [E] a abandonné sa demande d'expulsion, dans la mesure où Messieurs [U] et [L] [E] avaient quitté les lieux, mais a maintenu sa demande de résiliation du bail.
MOTIVATION
A titre liminaire il convient de relever que dans ses conclusions M. [I] [E] demande de considérer que le litige porte sur 11ha 44a 30a, outre qu'il ne s'agit pas d'une prétention, en toute hypothèse, le dispositif des conclusions de M. [I] [E] ne comporte aucune demande de ce chef, de sorte que la cour n'est saisie d'aucune demande à ce titre et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de l'acte du 25 octobre 1996
Messieurs [L] et [U] [E] prétendent que la clause du bail autorisant le preneur à proroger le bail jusqu'à l'âge de la retraite est non conforme à l'ordre public dans le bail à long terme, de sorte que l'acte du 25 octobre 1996 est nul, puisque toutes les clauses de cet acte sont adoptées en considération de cette clause.
M. [I] [E] prétend que cette demande de nullité est irrecevable puisqu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, mais n'a été soulevée que dans le 6ème jeu de conclusion. Il soutient par ailleurs que la clause litigieuse insérée au bail et par laquelle M. [Y] [E] a entendu ne céder ni transmettre le bail lorsqu'il aurait atteint l'age de la retraite, fait foi jusqu'à inscription de faux et qu'en l'espèce, dans la mesure où l'acte en cause est un acte authentique, sa nullité suppose l'engagement d'une procédure en inscription de faux, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
Selon l'article 112 du code de procédure civile, 'la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité'.
Ces dispositions ne concernent que la nullité des actes de procédure. En l'espèce la nullité invoquée porte sur une clause contractuelle, dont Messieurs [U] et [L] [E] prétendent qu'elle serait contraire aux dispositions d'ordre public du code rural et de la pêche maritime.
Cette fin de non-recevoir n'a donc pas vocation à s'appliquer et sera rejetée.
De même, la nullité d'une clause contractuelle ne peut être assimilée à un faux en écriture. Sa validité doit être appréciée au regard des circonstances de l'acte et des dispositions applicables au contrat, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure en inscription de faux.
Sur la validité de l'acte du 25 octobre 1996
Messieurs [U] et [L] [E] soutiennent que la volonté des parties ne pouvait contrevenir aux dispositions impératives du statut du fermage et qu'une clause de renonciation à la transmission par décès doit être frappée de nullité.
Ils font valoir que ni le bail initial ni l'acte de prorogation ne contiennent une clause excluant expressément les ayants droit de la transmission par décès ni du droit au renouvellement.
Ils prétendent que le bail initial de 1984 reste un bail de 18 ans, soumis au régime des baux de 18 ans. Il a été prorogé jusqu'au 29 septembre 2015 par l'acte du 25 octobre 1996, puis renouvelé par tacite reconduction à défaut de congé.
A supposer que l'article L. 416-2 du code rural et de la pêche, qui prévoit qu'un bail rural peut à tout moment être converti par accord des parties, en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail, soit applicable, cet article rappelle le principe de la transmission du bail à long terme aux ayants droit.
Ils soutiennent enfin qu'en l'espèce, la renonciation au droit d'ordre public de transmission du bail aux ayants droit n'est ni expresse, ni non équivoque.
L'acte prévoit que le bail est non cessible mais il n'est pas exclu qu'il puisse être transmis à cause de mort.
En réplique, M. [I] [E] fait valoir que le bail authentique du 25 octobre 1996 est un bail rural à long terme non cessible, personnel au preneur et non transmissible. Il soutient que la commune intention des parties de laisser les terres libres après l'expiration du bail est sans équivoque et que l'acte contient une clause très claire.
Il rappelle que le premier juge a relevé que les parties avaient évoqué sans équivoque le caractère personnel et non transmissible du bail et que s'agissant d'un droit né, la renonciation de M. [Y] [E] était parfaitement valable et il demande la confirmation de cette motivation.
Selon l''article L. 415-12 du code rural et de la pêche maritime 'toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite'.
L'article L. 411-34 du même code dispose : ' en cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint, au partenaire d'un pacte civil de solidarité ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
Le bailleur peut demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance lorsque le preneur décédé ne laisse pas de conjoint, de partenaire d'un pacte civil de solidarité ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa.
Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.'
Comme l'a rappelé fort justement le premier juge, le preneur peut renoncer volontairement au renouvellement, à condition que son droit soit né et que cette renonciation soit expresse et non équivoque. Toute clause insérée dans le contrat de bail par laquelle le preneur s'engagerait par avance à renoncer à son droit au renouvellement, ou toute convention antérieure ou concomitante au contrat de bail et tendant à la même fin, est nulle et de nul effet.
En l'espèce, l'acte authentique du 25 octobre 1996 est ainsi rédigé :
'Ceci exposé, les parties conviennent dudit * jusqu'à l"âge officiel de la retraite du PRENEUR (actuellement, compte tenu d'une possibilité de retraite à 60 ans la date prévisionnelle est le 29 septembre 2015).
Il s'agit donc d'un bail "de carrière", personnel au preneur et non transmissible. A l'expiration du bail, les lieux seront laissés libres sans indemnité.#
* bail
# bail à long terme non cessible le terme du bail de carrière étant réservé aux baux consentis aux preneurs âgés de moins de 35 ans pour que la durée soit de 25 ans minimum.'
Il ressort de ces dispositions de façon claire, expresse et non équivoque, que les parties se sont accordées pour que le bail initial résultant de l'acte du 31 octobre 1984 soit prolongé, sans pour autant constituer un bail de carrière compte tenu de sa durée inférieure à 25 ans, et qu'elles ont clairement prévu que ce bail n'était ni cessible ni transmissible, une fois arrivé à son terme, à savoir le 29 septembre 2015, date à laquelle M. [Y] [E], devait atteindre l'âge de la retraite.
C'est en effet dans les termes suivants qu'il convient de lire l'alinéa 2 de cette clause :
Il s'agit donc d'un bail à long terme non cessible, le terme du bail de carrière étant reservé aux baux consentis aux preneurs âgés de moins de 35 ans pour que la durée soit de 25 ans minimum , personnel au preneur et non transmissible. A l'expiration du bail, les lieux seront laissés libres sans indemnité.
Dès lors que c'est à l'occasion de la prolongation du bail à long terme initial de 1984 que M. [Y] [E] a consenti à renoncer à la transmissibilité et à la cessibilité de son droit, il s'agit d'un droit né, comme l'a indiqué le premier juge.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal paritaire des baux ruraux a relevé que la volonté exprimée des parties devait être interprétée comme visant à exclure toute possibilité de prolongation et toute transmission du droit au bail et qu'il a indiqué que Messieurs [L] et [U] [E], ne pouvaient revendiquer le bénéfice du droit auquel leur auteur avait renoncé et a écarté l'application audit bail, des dispositions de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Messieurs [L] et [U] [E] de leur demande tendant à voir prononcer la transmission à leur profit du bail détenu par M. [Y] [E] sur les terres situées à [Localité 7] et appartenant à M. [I] [E] et en ce qu'il a constaté la résiliation du bail consenti à M. [Y] [E].
Messieurs [L] et [U] [E] ayant quitté les lieux, il convient de constater que la demande d'expulsion est devenue sans objet et que M. [I] [E] y a expressément renoncé à l'audience.
La demande de transmission du bail à Messieurs [U] et [L] [E] étant rejetée, la demande formulée au titre du préjudice de jouissance au motif que M. [I] [E] aurait repris d'autorité le corps de ferme au mépris de l'obligation du bailleur d'assurer la jouissance paisible des lieux loués sera rejetée.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée in solidum par Messieurs [L] et [U] [E] conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi Messieurs [L] et [U] [E] seront-ils condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande en nullité de l'acte du 25 octobre 1996,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le tribunal judiciaire de Bernay en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant prononcé l'expulsion de Messieurs [L] et [U] [E],
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Dit sans objet la demande d'expulsion de Messieurs [L] et [U] [E] et constate que M. [I] [E] y a renoncé expressément à l'audience compte tenu du départ volontaire des lieux de Messieurs [L] et [U] [E],
Y ajoutant,
Condamne Messieurs [L] et [U] [E] in solidum aux dépens d'appel,
Condamne Messieurs [L] et [U] [E] in solidum payer à M. [I] [E] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin