Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20633 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2II
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Novembre 2022 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/12271
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1087
INTIMEE
Madame [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, présidente
Madame Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Madame Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 2 juillet 2022 , M. [Z] [V] a interjeté appel d'un jugement rendu le 8 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris, cette déclaration d'appel ayant donné lieu à la création d'un dossier enregistré sous le n° de RG 22/12271.
Un avis de caducité de la déclaration d'appel a été transmis aux parties le 5 octobre 2022, faute de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Des observations écrites ont été reçues au greffe le 17 octobre 2022, le conseil de M. [V] indiquant avoir déposé au greffe ses premières conclusions d'appelant le 5 octobre 2022, certes au-delà du délai de 3 mois de la déclaration d'appel en raison de la demande qui lui avait été faite de notifier à l'intimé non constitué la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 1er décembre 2022, M. [V] a déféré cette ordonnance à la cour et demande l'infirmation de l'ordonnance de caducité et qu'il soit constaté que la déclaration d'appel n'est pas caduque.
Par conclusions remises au RPVA le 27 décembre 2022, il réitère sa demande de :
-JUGER recevable et bien fondée la présente requête ;
-RETRACTER l'ordonnance du 17 novembre 2022.
MOTIFS
Il résulte des articles 908 et 930-1 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, par la voie électronique à peine de caducité de la déclaration d'appel, laquelle doit être relevée d'office (article 911-1).
Ce délai court à compter de la déclaration d'appel.
En l'espèce, le délai de trois mois dont disposait M. [V] pour conclure expirait le 3 octobre 2022 (le 2 octobre étant un dimanche).
M. [V] ne conteste pas avoir remis ses conclusions d'appelant au greffe au-delà de ce délai; il expose avoir reçu, le 12 septembre 2022, un avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel en application de l'article 902 du code de procédure civile, ce qu'il a fait, avec les conclusions d'appelant, par acte d'huissier.
Il a ensuite remis ces actes au greffe par message au RPVA du 5 octobre 2021 comme cela résulte en effet de la consultation de l'application Winci.
Les explications au soutien de la requête en déféré sont inopérantes au regard des textes précités, étant observé en outre qu'aucune cause étrangère ayant empêché la remise des conclusions d'appelant par voie électronique n'est invoquée, en application de l'article 930 -1 du code de procédure civile ; de plus, au regard de ces explications de l'intéressé il convient de rappeler à toutes fins utiles que l'absence de grief causé à l'intimé est sans incidence sur la caducité encourue (2ème ci, 24 arrêt septembre 2015, pourvoi n°13-28.017, publié).
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée, les conclusions d'appelant ayant été remises au greffe au delà du délai de l'article 908 du code de procédure civile de sorte que la déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
- Confirme l'ordonnance déférée,
- Condamne M. [Z] [V] aux dépens de l'incident.
La greffière La présidente
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