Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00199 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNTA
O R D O N N A N C E N° 2022 - 200
du 23 Mai 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [V]
né le 23 Mai 1975 à TLECEM (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Rachid LEMOUDAA, avocat choisi.
Appelant,
et en présence de Monsieur [Y] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [J] [M], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 19 mai 2022 à 15 heures 10, de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec IRTF d'un an pris à l'encontre de Monsieur [U] [V].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mai 2022 à 15 heures 20 à Monsieur [U] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 21 Mai 2022 à 11h40 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mai 2022, par Maître Rachid LEMOUDAA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [V], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11h36.
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2022 à 14 H 30.
L'avocat et l'appelant ont indiqué avoir pu préalablement prendre connaissance de la procédure et s'entretenir, librement, à la cour d'appel de Montpellier, en assurant la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14 heures 49.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [Y] [B], interprète, Monsieur [U] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je suis [U] [V], je suis né le 23 Mai 1975 à TLECEM en Algérie. Il me reste ma mère en Algérie. Je ne suis pas marié. J'ai deux enfants d'un premier mariage, ils sont en Algérie. Je n'ai aucune relation avec mes enfants. Ils ont 15 et 12 ans. Je n'ai pas de contact avec eux. Ils vivent en Algérie avec leur mère. Je fais des travaux manuels, tout : la peinture, le jardinage. J'ai eu un problème de santé au pneumo-torax l'an dernier. J'ai encore un suivi avec les médecins. Je suis venu en France le 10 juillet 2018 avec un passeport et un visa d'un mois. Je suis venu plusieurs fois en France avant ça. Je ne suis pas retourné en Algérie depuis 2018. Je vis avec ma femme, Madame [O] [W]. Ma femme travaille, en CDI. Elle fait des ménages. Je n'ai pas demandé l'asile, non. J'ai essayé de régulariser ma situation, mais à chaque fois ils me demandent mon passeport en original. Personne ne m'a demandé de remettre le passeport, normalement il est à la PAF. J'ai eu une OQTF en 2019. Je vis avec elle depuis que je suis entré en France, je la connaissais déjà avant. Je suis venu pour la voir. Vous me demandez si je souhaite retourner en Algérie, la vérité c'est pas moi qui décide, c'est vous, mais j'aimerais rester ici pour régler ma situation et travailler ici. Si vous décidez que je dois retourner, maintenant j'ai une vie ici stable. Je sais très bien que ce n'est pas moi qui décide.'
La conseillère constate à l'audience que Monsieur comprend très bien ses questions en français, et y répond clairement en français.
L'avocat Me Rachid LEMOUDAA développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger et sollicite l'aide juridictionnelle provisoire.
La conseillère accorde l'aide juridictionnelle provisoire pour la présente instance.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE L'HERAULT demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'absence d'interprète en langue arabe : l'intéressé n'a pas souhaité l'assistance d'un interprète lors de son audition et ni lors de la retenue administrative. Il a démontré comprendre et maitriser la langue française, répondant à toutes les questions. Cela a été constaté par le juge des libertés et de la détention lors de l'audience, et également ce jour.
Sur la précision du lieu d'interpellation : Le rapport des agents de la police municipale de [Localité 4] précise le lieu du contrôle.
Sur la demande d'assignation à résidence : les risques de fuite sont averés même s'il a remis son passeport il s'est soustrait à la précédente mesure en 2019 et à déclaré ne pas vouloir s'y soumettre encore aujourd'hui.'
Me Rachid LEMOUDAA indique : 'Ce n'est pas une soustraction, il a formulé son souhait de pouvoir rester en France dans un cadre légal, en régularisant sa situation, mais autrement il n'aurait pas donné son passeport. Il l'a fait de façon volontaire. Il a simplement formulé un souhait. Cela n'est pas un refus catégorique de quitter le territoire. J'ai sollicité l'AJ provisoire.'
Assisté de Monsieur [Y] [B], interprète, Monsieur [U] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'On m'a demandé si je comprenais le français, j'ai répondu oui, mais aucunement on m'a demandé si j'avais besoin d'un interprète. Je n'avais pas compris mes droits. Moi si vous me libérez, moi je suis venu pour vivre avec ma femme. Je ne l'ai jamais abandonnée, elle a besoin de moi. Je serai tout le temps à la maison, je ne traine pas à l'extérieur, je n'ai pas beaucoup de copains, faites moi confiance.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mai 2022, à 11h36, Maître Rachid LEMOUDAA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [U] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 21 Mai 2022 notifiée à 11h40, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé pour la présente instance.
L'avocat de l'appelant réitère deux exceptions de procédure l'une tenant au défaut d'adresse du lieu d'interpellation par la police municipale le 18 mai 2022 et l'autre à l'absence d'interprète en langue arabe durant la retenue administrative.
De la lecture du procès-verbal de la police municipale de [Localité 4] du 18 mai 2022, il ressort que ce jour-là à 21 heures [Adresse 3] à [Localité 4], l'intéressé au volant d'un véhicule automobile a été interpellé pour infraction au code de la route (défaut d'éclairage arrière droit) et est remis à l'OPJ du commissariat de police de [Localité 4] à 21 heures 55.
Selon l'article L 141-2 du CESEDA: 'Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.'
Et l'alinéa 1 de l'article L 141-3 du CESEDA dispose: 'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.'
L'article L813-5 du même code dispose: 'L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.'
Durant l'interrogatoire d'identité par la police municipale, l'intéressé a répondu de manière satisfaisante en français aux questions.
La retenue administrative pour contrôle du droit à circuler et séjourner en France débute le 18 mai 2022 à 21 heures 50, selon le procès-verbal dédié en reprenant l'heure exacte de son interpellation. L'OPJ en charge de la mesure mentionne dans le dit procès verbal que l'intéressé est en mesure de comprendre le français pour recevoir notification en français de son placement en retenue administrative.
Ainsi que la juge des libertés et de la détention de Montpellier l'a relevé, l'intéressé à la question posée sur l'assistance d'un interprète répond: je souhaite ou ne souhaite pas être assisté d'un interprète et que malgré l'ambiguité de la réponse, l'intéressé a répondu clairement à toutes les questions posées quant à l'assistance d'un avocat, la consulation d'un médecin, l'avertissement de sa concubine et de son consulat et a signé le procès-verbal, ayant été avisé de la possibilité de ne pas le signer.
L'intéressé a été assisté d'un interprète en langue arabe à l'audience de première instance, car il en avait fait la demande lors de sa convocation du 20 mai 2022.
Durant son audition du 19 mai 2022 à 0 heures 38, l'intéressé a répondu en langue française de manière précise et claire.
En conséquence, l'étranger comprenant le français, aucune obligation de le faire assister par un interprète en langue arabe ne reposait sur l'OPJ en charge de la mesure de retenue administrative.
Les deux exceptions de nullité seront donc rejetées.
SUR LE FOND
L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client aux motifs que depuis le 10 juillet 2018 il vit en concubinage avec Madame [O] [W], mère de deux enfants mineurs d'une précédente union, dont il est devenu le père de substitution malgré son incapacité financière à les entretenir, que depuis il n'a pas changé de domicile, qu'il serait un soutien moral de sa concubine, fragile psychologiquement, que son état de concubin notoire ressort du document de la CAF française et qu'il a remis son passeport valide au préfet depuis 2019.
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Effectivement, l'intéressé a remis son passeport valide à l'autorité administrative depuis 2019.
Néanmoins l'autorité adminsitrative a fait le choix de ne pas accorder de délai à l'intéressé en application des dispositions du 3° de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda en ce qui concerne l'intéressé: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. puisque ce dernier n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement du 18 septembre 2019 visant une IRTF de 6 mois et qu'il a affirmé ne pas vouloir quitter sa femme et ses enfants après être resté en France à l'issue de la validité de son visa et n'a pas respecté l'assignation à résidence décidée par le juge des libertés et de la détention le 21 septembre 2019.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 2°,4°, 5° et 8° du ceseda.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
En conséquence c'est à juste titre que la juge des libertés et de la détention de Montpellier a sur le fondement de l'article L742-3 du ceseda prolonger la mesure: 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mai 2022 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,