Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 avril 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01483 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFDE
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2024, à 14h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [N] [T]
né le 03 Mai 2001 à [Localité 1], de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 31 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, ordonnant la libération de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2024, à 20h13, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance
En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024:
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En l'espèce, le premier juge a rejeté la demande de quatrième prolongation de l'administration considérant qu'aucune des circonstances visées par le texte précité n'était caractérisée au cours des quinze derniers jours.
La préfecture de police a interjeté appel aux motifs que:
- Le retour des autorités consulaires algériennes est attendu
- Le retenu constitue une menace à l'ordre public compte tenu de nombreuses signalisations au cours des dernières années et d'une garde à vue pour vol.
Toutefois, l'attente d'un retour d'identification par les autorités consulaires saisies ne constitue pas la démonstration de ce que l'administration serait en mesure d'obtenir des documents de voyage à bref délai. Il n'est, par ailleurs, ni allégué ni établi que Monsieur [N] [T] aurait commis des actes d'obstruction au cours des quinze derniers jours.
Enfin, s'agissant de la menace à l'ordre public, et comme l'a justement retenu le juge des libertés et de la détention, celle-ci, s'agissant d'une quatrième prolongation, doit être démontrée au cours des quinze derniers jours. Or, d'une part l'administration la fonde exclusivement sur des signalisations et une garde à vue mais sur aucune condamnation. D'autre part, l'ensemble de ces éléments sont antérieurs aux quinze derniers jours.
La décision déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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