Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Juin 2024
N° RG 23/01449 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK35
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 28 Septembre 2023, RG 1123000635
Appelante
S.A. [3] - [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d'ANNECY substituée par Me Frédéric BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
Mme [B] [M]
née le 28 mai 1973 demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 avril 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal d'instance d'Annemasse a notamment constaté la résiliation de plein droit, à compter du 23 juillet 2018, du contrat de bail conclu entre la société [3] et Mme [B] [M], a condamné celle-ci au paiement d'un arriéré de loyers et lui a octroyé des délais de paiement pendant 30 mois, suspendant les effets de la clause résolutoire du bail.
Par acte du 15 janvier 2020, la [3] a fait délivrer à Mme [M] un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Mme [M] a déposé une première demande de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 septembre 2021.
A la suite de la contestation par la [3] des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie, par jugement du 30 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a essentiellement ordonné la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de douze mois, la débitrice pouvant saisir à nouveau la commission à l'issue de ce délai.
C'est dans ces conditions que Mme [M] a de nouveau saisi la commission le 19 juin 2023. Son dossier a été déclaré recevable le 6 juillet 2023.
La situation de la débitrice, telle que retenue par la commission, est la suivante :
- Mme [M] est célibataire sans enfant à charge,
- revenus 3 612 euros par mois (salariée intérimaire en Suisse),
- charges mensuelles 1 581 euros
- capacité de remboursement retenue pour 2 031 euros, le maximum légal étant de 2 138,47 euros,
- le montant des dettes s'élève au total à 20 000 euros environ dont 7 358,55 pour la [3].
Le 27 juillet 2023, la commission de surendettement a saisi le tribunal de proximité d'Annemasse aux fins de suspension de la procédure d'expulsion engagée par la société [3] à l'encontre de Mme [M].
La [3] s'est opposée à cette mesure en faisant valoir que les précédents délais accordés n'ont pas été respectés, que la dette est ancienne, et s'élève à 8 527,07 euros au 12 septembre 2023.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse a :
prononcé la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement dont Mme [M] est locataire auprès de la [3], situé [Adresse 1],
rappelé que cette suspension est acquise pour une période maximale de deux ans et jusqu'à la décision statuant sur sa demande de surendettement,
laissé les dépens à la charge du trésor public.
Ce jugement a été notifié à Mme [M] et à la [3] par lettres recommandées avec accusé de réception délivrées les 30 septembre et 2 octobre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 6 octobre 2023, la [3] a déclaré faire appel de ce jugement.
Mme [M] a été convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 16 novembre 2023.
La [3] a déposé des conclusions le 29 décembre 2023, réitérées oralement à l'audience, et demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L 722-8 du code de la consommation,
infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
rejeter la demande de suspension des mesures d'expulsion du logement et du garage donné à bail à Mme [M] par la [3],
condamner Mme [M] à payer à la [3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
condamner Mme [M] en tous les dépens de l'instance.
A cet effet, la [3] fait valoir que Mme [M] a des revenus importants (de l'ordre de 50 000 euros par an), qu'elle bénéficie pourtant d'un logement social de grande taille dont le loyer est très modeste, que de précédents délais de paiement lui ont été accordés qui n'ont pas été respectés. La dette locative continue d'augmenter malgré les mesures dont elle a déjà bénéficié.
Mme [M] comparaît en personne. Elle explique qu'elle paye le loyer courant régulièrement depuis un an maintenant, que ses difficultés sont liées à la précarité des emplois qu'elle a précédemment occupés, que depuis le 1er avril 2024 elle a un nouveau contrat à durée indéterminée et que le plan de surendettement est en cours d'adoption.
En cours de délibéré, la [3] a transmis à la cour le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse le 2 avril 2024, adoptant les mesures imposées par la commission de surendettement le 5 octobre 2023, cette décision retenant des revenus de 4 525 euros par mois pour Mme [M] et une capacité de remboursement de 2 031 euros par mois.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article L. 722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement.
En l'espèce, s'il est exact que Mme [M] dispose de revenus confortables, il résulte de l'examen des pièces produites aux débats que sa situation professionnelle instable est à l'origine de ses difficultés. La débitrice a repris le paiement du loyer courant depuis septembre 2022, même si un incident peut être noté en juillet 2023, rattrapé dès le mois suivant. Selon le dernier décompte produit par la [3], l'arriéré de loyers s'établit à 8 327,99 euros au 30 mars 2024, avec cette réserve que le paiement du loyer intervient, à terme échu, le 13 ou le 14 du mois suivant, de sorte que le dernier loyer dû ne peut être considéré en l'état comme impayé. L'arriéré réel est donc de 7 725,53 euros, soit une somme légèrement supérieure au montant retenu par la commission rappelé ci-dessus.
Par ailleurs, les mesures de surendettement à l'égard de Mme [M] sont désormais en cours et tiennent compte du loyer actuel de celle-ci, avec des mensualités affectées au remboursement des dettes importantes de 2 031 euros. La recherche d'un nouveau logement, dans le secteur privé, risquerait de mettre en péril le respect de ce plan puisqu'un déménagement serait de nature à induire de nouveaux frais pour la débitrice, sans compter les difficultés de trouver un logement en Haute-Savoie.
Aussi, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La [3], qui succombe en son appel, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Annemasse le 28 septembre 2023,
Y ajoutant,
Déboute la société [3] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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