Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT
DU 23 FÉVRIER 2023
N° 2023/ 063
Rôle N° RG 22/07538 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOXJ
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES
C/
[T] [U] [O] [B] épouse [I]
[I] [P]
[S] [N]
[E] [F]
Société STARSTONE INSURANCE
Société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON (*)
Compagnie d'assurance LLOYD'S ASSURANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me REA ROLLAND
Me FABRE
Me COURT MENIGOZ
Me CHADEYRON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mai 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/05632.
APPELANTE
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
sise [Adresse 8]
représentée et plaidant par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
assistée par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS
Madame [T] [U] [O] [B] épouse [I]
née le 08 Avril 1989 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
Monsieur [I] [P]
né le 24 Mai 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
tous deux représentés par Me Pascale FABRE de la SCP CF SUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société STARSTONE INSURANCE société de droit étranger, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Liechtenstein sous le numéro FL-0002.546.357-6
domiciliée [Adresse 9]
représentée et plaidant par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS DUFLOT COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Vonnick LE GUILLOU, avocat au barreau de PARIS
Société ASSURANCE LLOYD'S OF LONDON prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS, substituée par Me Laura TAFANI, avocates au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance LLOYD'S ASSURANCE
domiciliée chez [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, conseillère
Mme Florence TANGUY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur [P] FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [I] et Mme [T] [B] épouse [I] sont propriétaires d'une maison, située [Adresse 3]. Au cours de l'année 2017, ils ont confié à M.[S] [N], des travaux de réfection de toiture.
Se plaignant d'infiltrations à la suite de fortes pluies au mois de novembre 2017, les époux [I] ont contacté M. [N], assuré auprès de la société Lloyd's Assurance, afin qu'il réalise des travaux de reprise, lesquels n'ont finalement pas eu lieu.
Les époux [I] ont déclaré le sinistre à la société Pacifica, leur assureur de protection juridique, qui a désigné le cabinet Polyexpert afin de procéder à une expertise amiable.
En l'absence d'accord, les époux [I] ont engagé une instance en référé-expertise. Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 26 mars 2019, désignant M. [H], au contradictoire de la compagnie Lloyd's Assurance et de la SAS Les Nouvelles Assurances.
L' expert a déposé son rapport le 18 juillet 2019.
Par actes des 12 et 15 novembre 2019, les époux [I] ont assigné M. [N], la compagnie Lloyd's Assurance et la SAS Les Nouvelles Assurances, courtier en assurance, aux fins de les voir condamnés solidairement à les indemniser de leurs préjudices.
Par acte du 13 décembre 2019, les époux [I] ont assigné la société Lloyd's of London aux mêmes fins.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 12 mars 2020.
Par acte du 22 avril 2021, la SAS Les Nouvelles Assurances a assigné son assureur responsabilité civile professionnelle, la société Starstone Insurance SE, ainsi que M. [E] [F] ès qualités de liquidateur amiable de la société Epsilon Conseil, aux fins de les voir la relever et garantir de toutes condamnations.
Cette instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 11mai 2021.
Par conclusions d'incident notifiées le 16 mars 2022, la société Starstone Insurance SE a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence de juger que la SAS Les Nouvelles Assurances n'apporte pas la preuve d'un fait interruptif de prescription de son action à son égard, juger l'appel en garantie irrecevable et rejeter sa demande.
Par ordonnance en date du 19 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner à la société Starstone Insurance SE de verser aux débats la lettre recommandée avec accusé réception du 7 juillet 2020,
- déclaré irrecevable pour être prescrite l'action engagée par la société Les Nouvelles Assurances contre la société Starstone Insurance SE,
- dit la société Starstone Insurance SE hors de cause,
- condamné la société Les Nouvelles Assurances à payer à la société Starstone Insurance SE une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [I],
- condamné la société Les Nouvelles Assurances aux dépens de l'incident,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- renvoyé l'affaire pour plaidoiries.
La SAS Les Nouvelles Assurances a relevé appel de cette décision le 24 mai 2022.
Vu les dernières conclusions de la SAS Les Nouvelles Assurances, notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances,
Vu l'article L. 114-2 du code des assurances,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 1361 et 1362 du code civil,
Vu l'assignation en appel de garantie du 27/04/2021,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du 19 mai 2022,
- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Aix en Provence en date du 19 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit n 'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profil des époux [I],
- débouter la société Starstone Insurance SE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- débouter Madame [T] [B] épouse [I] et Monsieur [P] [I] de leur demande de condamnation de la SAS Les Nouvelles Assurances aux entiers dépens,
Statuant de nouveau,
- juger que l'appel en garantie à l'égard de la société Starstone effectué par la SAS Les Nouvelles Assurance est parfaitement recevable pour être non prescrite,
- ordonner à la société Starstone Insurance SE de verser aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner la société Starstone Insurance SE à payer à la société Les Nouvelles Assurance la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les dernières conclusions de la société Starstone Insurance SE, notifiées par voie électronique le 24 novembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
Vu les articles L.114-1 et L.114-2, et R.112-1 du code des assurances,
Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- confirmer l'ordonnance du 19 mai 2022 rendue par le juge de la mise en état du tribunal d'Aix en Provence en toutes ses dispositions, ayant déclaré prescrite, et donc irrecevable, l'action de la société Les Nouvelles Assurances à l'encontre de Starstone Insurance SE et ayant mise cette dernière hors de cause,
- rejeter toute autre demande à l'encontre de Starstone Insurance SE,
- condamner la société Les Nouvelles Assurances à payer à la société Starstone Insurance SE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. ;
Vu les dernières conclusions de M. [P] [I] et Mme [T] [B] épouse [I], notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
- constater que Monsieur et Madame [I] s'en rapportent sur la demande d'irrecevabilité pour prescription de la société Starstone Insurance SE,
- condamner la société LNA ou tout autre éventuel aux entiers dépens ;
Bien que régulièrement assignées par acte du 9 juin 2022 ( dépôt à étude ) concernant la société assurance Lloyd's of London, par acte du 10 juin 2022 ( à personne habilitée ) concernant la compagnie Lloyd's Assurance, par acte du 9 juin 2022 ( dépôt à étude ) concernant M.[S] [N], par acte du 9 juin 2022 ( dépôt à étude ) concernant M. [E] [F],ces parties n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L114-1 du code des assurances, quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La société Starstone Insurance SE fait valoir que son assurée, la SAS Les Nouvelles Assurances, a été assignée en référé par les époux [I] par acte du 28 janvier 2019, qu'elle n'a accompli, à compter de cette date, aucun acte interruptif de prescription à son égard dans le délai biennal de l'article L 114-1 du code des assurances et que son action est donc prescrite.
La SAS Les Nouvelles Assurances indique avoir adressé à la société Starstone Insurance SE, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2020, une déclaration de sinistre, qui a interrompu le délai de prescription, mais sans pouvoir produire cette pièce dont elle n'a pas gardé trace.
Elle fournit:
- une photocopie d'un accusé de réception qui porte le tampon de la société Matrisk Assurances que la société Starstone Insurance SE présente comme son mandataire. Le tampon apposé par cette société ne permet pas de voir la date à laquelle le courrier AR a été présenté, seul le nombre «15» étant apparent.
- un mail en date du 20 août 2020 de la société GM Consultant, gestionnaire de sinistres de la société Starstone Insurance SE, qui mentionne :
nous vous informons par la présente intervenir en qualité de gestionnaire de sinistres pour le compte de votre assureur, la société Starstone ( ' ) à ce titre, le cabinet Matrisk nous a transmis votre courrier daté du 07/07/2020 faisant état d'un certain nombre de procédures en cours. Ne disposant de strictement aucune information sur les circonstances de ces procédures (ces procédures portent elles toutes sur des faits identiques') il nous est impératif de recueillir les éléments suivants: copie de l'ensemble des réclamations des demandeurs; brève note détaillant les faits pour chaque procédure et la situation actuelle. Ce mail ne peut suffire à démontrer l'existence d'un courrier avec accusé de réception adressé le 7 juillet 2020 à la société Starstone Insurance SE ou ses mandataires contenant une déclaration de sinistre à la suite de l'action engagée à l'encontre de cette société par les époux [I],
- un courrier du 2 février 2021, adressé à la société Starstone Insurance SE, dans lequel il est indiqué : Monsieur [Y] ( président de la SAS Les Nouvelles Assurances ) a procédé auprès de vos services à la déclaration de tous les sinistres ( actions judiciaires engagées à l'encontre de la société au mois d'août et septembre 2020 ) qui ne porte pas sur les déclarations de sinistre effectuées en juillet 2020.
- un courrier du 11 mars 2021 adressé à la société Starstone Insurance SE dans lequel la SAS Les Nouvelles Assurances indique aujourd'hui LNA ( les Nouvelles Assurances ) se voit assigner par Mme [I] et M. [I] devant le tribunal judiciaire pour prendre en charge le sinistre subi sur son habitation ( ' ) je vous demande de prendre en considération ce sinistre qui, comme précédemment, n'atteste pas de la déclaration de sinistre qui aurait été faite en juillet 2020.
Enfin, la demande de la SAS Les Nouvelles Assurances tendant « à voir ordonner à la société Starstone Insurance SE de verser aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2020 sous astreinte » ne peut prospérer, cette société ayant toujours indiqué ne pas avoir reçu ce courrier alors que la SAS Les Nouvelles Assurances ne démontre pas l'avoir envoyé.
La SAS Les Nouvelles Assurances fait valoir également que la société Starstone Insurance SE ne démontre pas avoir porté à sa connaissance les prescriptions dérivants du contrat d'assurance.
En l'espèce, la société Starstone Insurance SE produit le bulletin de souscription RC Professionnelle Synthèse Broker, signé le 23 avril 2014, par la SAS Les Nouvelles Assurances qui atteste avoir préalablement pris connaissance, accepté et rester en possession des conditions générales, des conventions spéciales et des annexes contractuelles référencées Synthèse Broker, jointes au présent bulletin de souscription, et d'une copie de ce bulletin, ainsi que la « Synthèse Broker responsabilité civile professionnelle et garantie financière des courtiers, intermédiaires financiers et agents immobiliers », qui rappelle le délai biennal de prescription, les points de départ des prescriptions, ainsi que leurs causes d'interruption.
En conséquence, la prescription prévue à l'article L 114-1 du code des assurances, son point de départ et ses causes d'interruption ont bien été portées à la connaissance de la SAS Les Nouvelles Assurances.
Ainsi, l'action intentée par assignation du 21 avril 2021 à l'encontre de Starstone Insurance SE est prescrite. La décision du premier juge sera donc confirmée.
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de la société Starstone Insurance SE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. La SAS Les Nouvelles Assurances sera condamnée à lui verser, à ce titre, une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision de défaut
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Les Nouvelles Assurances à payer à la société Starstone Insurance SE une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Les Nouvelles Assurances aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE