Texte intégral
ARRET N°62
FV/KP
N° RG 24/00169 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6XD
[D]
C/
[K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00169 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G6XD
Suivant requête en rectification d'erreur materielle formée par M.[B] [D] en date du 23 janvier 2024, d'un arrêt rendu le 16 janvier par la deuxième chambre de la Cour d'Appel de Poitiers
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION :
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE A LA RECTIFICATION:
Madame [W] [K]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Yves-Noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA REQUÊTE
Par arrêt daté du 16 janvier, la Cour d'appel de Poitiers a :
- Déclaré d'office irrecevable l'opposition du 16 mai 2023 formée par Monsieur [B] [D],
- Condamné Monsieur [B] [D] aux éventuels dépens.
Par requête reçue par RPVA le 23 janvier 2024, Monsieur [B] [D] a sollicité la réparation d'erreur matérielle, d'ultra petita et d'omission de statuer affectant l'arrêt précité résultant :
- S'agissant de l'erreur matérielle, du fait que son opposition était datée du 15 mai 2023 et non du 16 mai 2023 comme indiqué dans le dispositif dudit arrêt et qu'il avait formulé une réponse par RPVA dans le temps imparti par la cour pour formuler des observations sur l'irrecevabilité de son opposition ;
- Concernant les chefs de décision ultra petita, du fait que la cour ne pouvait déclarer irrecevable une opposition du 16 mai 2023 qui était inexistante puisque réalisée par ses soins le 15 mai 2023;
- Concernant les chefs de demandes non examinées, qu'il n'avait pas été statué sur sa demande de rétractation.
Par avis RPVA du greffe de la deuxième chambre civile de la Cour d'appel de Poitiers en date du 24 janvier 2024, il a été sollicité de l'ensemble des parties leurs observations sur les mérites de la requête en vue d'un délibéré fixé au07 février 2024.
Madame [W] [K] et Monsieur [B] [D] ont conclu par la suite, en dernier lieu, respectivement, le 25 janvier 2024 et le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
2. Il ressort de la requête qu'il a été déclaré d'office irrecevable au dispositif de l'arrêt précité du 16 janvier 2024, dans sa dernière page, l'opposition du 16 mai 2023.
3. Or, ladite opposition, de même que celle de Madame [W] [K] (RG 23/01132) objet d'une jonction suivant ordonnance du 16 mai 2023, datent toutes deux du 15 mai 2023, comme la cour l'a constamment indiqué dans ses motifs.
4. Aussi, il sera fait droit à la requête sur ce point précis dans le dispositif du présent arrêt.
5. S'agissant de l'absence de prise en compte des observations des parties à la suite de la demande d'avis du 19 décembre 2023, la cour fait observer qu'il ne s'agit pas d'une erreur matérielle dès lors que la cour n'a pas tenu compte du message RPVA du 10 octobre 2023 en ce qu'il était intitulé 'sujet libre' et qu'il est constant que l'interprétation erronée d'un document ne relève pas de cette procédure (Cass. Civ. 2ème, 09 juin 2005, n°03-14.205).
6. Sur ce point, la demande contenue à la requête sera rejetée.
Sur les demandes de réparation 'd'ultra petita' et d'omission de statuer
7. Selon l'article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
8. L'article 464 du même code énonce que les dispositions de l'article 463 sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé
9. Au regard de la rectification d'erreur matérielle précédemment admise, la cour indique :
- que c'est bien l'opposition du 15 mai 2023 qui a été déclarée irrecevable de sorte qu'elle n'a pas statué ultra petita après qu'elle ait sollicité des parties leurs explications sur une fin de non-recevoir qu'elle entendait soulever d'office ;
- qu'elle n'a pas omis de statuer sur les demandes de Monsieur [B] [D] dès lors qu'ayant déclaré irrecevable son opposition, elle n'avait pas à examiner les chefs de demandes attenant à la rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers daté du 14 mars 2023, objet de l'opposition, étant précisé qu'aucun élément de droit ou de fait ne venait au soutien de cette demande de rétractation (Cf. Conclusion n°3 opposition de l'opposant).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462, 463 et 464 du Code de procédure civile
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 16 janvier par la cour d'appel de Poitiers, deuxième chambre civile, RG n°23/01139, n°12,
Dit qu'il convient de lire, en dernière page de l'arrêt précité au dispositif :
Déclare d'office irrecevable l'opposition du 15 mai 2023 formée par Monsieur [B] [D],
En lieu et place de,
Déclare d'office irrecevable l'opposition du 16 mai 2023 formée par Monsieur [B] [D],
Rejette les autres demandes,
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,
Dit que le reste de l'arrêt demeurera sans changement,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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