Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/01039 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNWL
AFFAIRE :
[C] [X]
C/
S.N.C. G.A.O
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 18 Mars 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : 20/00063
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Yoann SIBILLE
Me Christophe DEBRAY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [X]
né le 13 Février 1973 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANT
****************
S.N.C. G.A.O prise en la personne de son rprésentant légal domicilié ès-qualité audit siège
N° SIRET : 343 103 495
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Constitué , avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - substitué par Me Roman TIZIO
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 septembre 2004, M. [X] a été engagé en qualité de vendeur, par la société G.A.O. qui exploite une concession FORD, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des services de l'automobile.
Placé continûment en arrêt maladie à compter du 7 mars 2016, M. [X] a été déclaré, à l'issue des visites de reprise organisées les 11 et 27 juillet 2006, inapte à son poste par le médecin du travail, qui a précisé que le salarié 'pourrait être reclassé dans une activité administrative ne comportant pas de fonction commerciale'.
Convoqué le 26 septembre 2016 à un entretien préalable fixé au 11 octobre suivant, M. [X] a été licencié par lettre datée du 17 octobre 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant son licenciement, M. [X] a saisi, le 21 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins d'entendre juger le licenciement nul et subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Radiée par décision du bureau de conciliation et d'orientation en date du 7 décembre 2017, l'instance a été réinscrite à la demande du requérant le 5 mars 2020.
La société a soulevé in limine litis la péremption d'instance et s'est opposée subsidiairement sur le fond aux demandes du requérant.
Par jugement rendu le 18 mars 2021, le conseil a statué dans les termes suivants :
Rejette la demande de péremption d'instance soulevée par la société,
Dit que le licenciement repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle,
Condamne la société à verser à M. [X], avec intérêts légaux à compter de la saisine les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L. 3171-2 du code du travail,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes et la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Met les éventuels dépens à la charge de la société, y compris ceux afférents aux actes de procédures d'exécution éventuels.
Le 7 avril 2021, M. [X] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 28 novembre 2022.
' Selon ses dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2021, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une inaptitude d'origine non professionnelle, condamné la société à payer 5 000 euros de dommages et intérêts et l'a débouté du surplus de ses demandes, et, statuant à nouveau, de :
Juger que l'exécution du contrat a été déloyale,
Condamner en conséquence la société G.A.O. à lui payer les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos,
- 12 280 euros de rappels de primes, et la somme de 1 228 euros de congés afférents,
Juger que le temps de travail excédant la durée légale n'a pas été rémunéré, et n'a pas été décompté, et ce de manière intentionnelle,
A titre principal :
Condamner la société G.A.O. à lui payer la somme de 60 572,62 euros de rappel d'heures supplémentaires et 6 057,26 euros de congés afférents,
A titre subsidiaire, condamner la société G.A.O. à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et D. 3171-8 du code du travail.
En tout état de cause, condamner la société G.A.O. à lui payer la somme de 23 797,80 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.
Juger que le licenciement notifié est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence la société G.A.O. à lui payer les sommes de :
- 91 968 euros à titre de dommages et intérêts
- 3 966,30 euros à titre de rappel de préavis, ainsi que les congés payés afférents à hauteur de 396,63 euros.
- 13 137,02 euros de rappel d'indemnité de licenciement
Condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.
' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 8 septembre 2021, la société G.A.O. demande à la cour de :
In limine litis :
Juger que M. [X] n'a pas accompli, dans les deux années à compter de la saisine du conseil, les diligences qui lui étaient imparties à savoir d'avoir à conclure et communiquer ses pièces au 20 septembre 2017 ;
Juger que, dans ces conditions, la péremption était acquise au 21 avril 2019 ;
Et, statuant à nouveau :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la péremption soulevé par elle ;
Déclarer que les demandes de M. [X] sont en conséquence irrecevables ;
Débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Le condamner au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre principal, confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que le licenciement repose sur une inaptitude d'origine non professionnelle ;
- débouté M. [X] du surplus de ses demandes ;
L'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [X] , avec intérêts légaux à compter de la saisine les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'article D 3171-2 du code du travail et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'article D 3171-2 du code du travail,
Condamner M. [X] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, limiter toute condamnation à des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse au minimum légal.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Au soutien de son exception de péremption, la société G.A.O. fait valoir que la règle spécifique applicable aux instances prud'homales, tirée des dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, n'avait plus cours depuis le 1er août 2016 de sorte que la présente affaire était soumise aux règles de péremption de droit commun.
Elle critique la décision des premiers juges en ce que ceux-ci se sont fondés sur un arrêt rendu le 5 février 2020 (chambre sociale n°19-12.108) dans une affaire où la saisine du conseil de prud'hommes datant de 2010, elle demeurait soumise aux dispositions spécifiques de ce texte, lesquelles conditionnaient la mise en oeuvre du délai de péremption à des diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction.
Au constat que ce n'est que le 5 mars 2020, soit plus de 2 ans et 10 mois après la saisine de la juridiction, que le demandeur a communiqué pour la première fois ses écritures et pièces, l'intimée considère que la péremption de l'instance était acquise au 21 avril 2019.
M. [X] objecte que le conseil a spécifié dans sa décision du 7 décembre 2017 que le délai de 2 ans ne commencerait à courir que le 15 mars 2018, de sorte que la péremption d'instance ne pouvait être encourue que le 15 mars 2020. Il considère avoir régulièrement interrompu le délai de péremption avant son terme en déposant ses conclusions et pièces le 5 mars 2020.
Compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes, c'est à juste titre que la société intimée soutient que l'instance initiée le 21 avril 2017 n'est pas soumise aux règles édictées par l'ancien article R. 1452-8 du code du travail, lesquelles ont été abrogées au 1er août 2016, mais à celles de l'article 386 du code de procédure civile.
Selon ce dernier texte, lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligences des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir, les parties n'étant pas dispensées d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'affaire.
Le point de départ du délai de péremption est déterminé par la dernière diligence d'une des parties et non de la décision de radiation.
L'article 392 du même code dispose que :
'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.'
L'exception au principe édicté par le second alinéa de l'article 392, selon lequel la suspension de l'instance ne suspend pas le délai de péremption, renvoie aux dispositions de l'article 378 du code de procédure civile en vertu desquelles la décision du sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Sur ce,
Il est constant que suite à la saisine du conseil de prud'hommes, les parties ont comparu à l'audience du bureau de conciliation fixée au 6 juillet 2017, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour mise en état devant le bureau de conciliation et d'orientation du 7 décembre 2017 à charge pour le demandeur de communiquer ses pièces et écritures pour le 20 septembre 2017.
Le 7 décembre 2017, le conseil de M. [X] a informé la juridiction qu'il n'avait 'pu communiquer ses conclusions et pièces à la partie adverse' et sollicité du conseil le report de l'audience.
Par décision du même jour, notifiée le 12 décembre 2017, le bureau de conciliation et d'orientation a :
Constaté le défaut de diligence de la partie demanderesse,
Ordonné en conséquence la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que cette affaire pourrait être rétablie au rôle sur justification des diligences suivantes, à savoir la production par le demandeur du bordereau d'envoi de communication de pièces à la partie défenderesse ainsi que son éventuel argumentaire,
Dit que ces diligences devront être accomplies au plus tard le 15/03/2018.
Dit qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette date, la péremption de l'instance pourra être encourue en l'absence des diligences mentionnées ci-dessus.
Les diligences mises ainsi à la charge de M. [X] par le bureau de conciliation et d'orientation sont inspirées du cadre réglementaire applicable aux instances prud'homales introduites jusqu'au 31 juillet 2016 régi par l'ancien article R. 1452-8 du code du travail.
Toutefois, alors que conformément aux dispositions de l'article 2 du code de procédure civile, il appartient aux parties qui conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent, d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, l'injonction donnée par le bureau de conciliation et d'orientation à M. [X] d'accomplir des diligences avant une certaine date, qui ne dépendait pas d'aucun événement ou élément extérieur aux parties, ne saurait s'analyser comme une décision de sursis à statuer.
Elle n'a eu pour effet que de suspendre l'instance, mais non d'interrompre le délai de péremption lequel a pris naissance au jour de l'audience de conciliation.
Alors que cette décision ne privait pas les parties de la faculté d'accomplir des diligences interruptives de la péremption, force est de constater que du 6 juillet 2017 au 5 mars 2020, date à laquelle M. [X] a communiqué ses pièces et écritures et sollicité la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes, nulle partie n'avait accompli une diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption lequel avait donc couru.
M. [X] allègue par ailleurs, sans en justifier, n'avoir pu agir antérieurement au mois de mars 2020, au motif qu'il était gravement affecté par la situation.
Par suite, et peu important les termes de l'ordonnance du bureau de conciliation et d'orientation lesquelles ne pouvaient se substituer aux dispositions légales applicables ni prévaloir sur ces dernières, à défaut pour le requérant d'avoir accompli dans le délai de deux ans suivant le 7 juillet 2017 une diligence susceptible d'interrompre le délai de péremption et, plus généralement, pour les parties d'avoir effectué une quelconque diligence pour interrompre le délai de péremption, celles accomplies le 5 mars 2020 étant tardives, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de péremption laquelle sera accueillie.
Celle-ci emporte extinction de l'instance au 8 juillet 2019.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Constate la péremption de l'instance et l'extinction de celle-ci au 8 juillet 2019,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux entiers dépens.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,