Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 15 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/581
Rôle N° RG 21/10896 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2VW
Association ADSEA 06
C/
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ADSEA 06
Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA SAUVEGAR DE DES ALPES MARITIMES CGT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENUCCI
Me DAMIANO
Décision déférée à la Cour :
sur déclaration de saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 08 Juillet 2021, qui a partiellement cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 25 Avril 2019, suite à l'appel du jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 10 Août 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/5724.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Association ADSEA 06 (ASSOCIATION DEPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADULTE DES ALPES MARITIMES 06), association régie par les dispositions de la loi de 1901, dont le siège est [Adresse 3], représentée par le Président de son Conseil d'administration en exercice domicilié ès-qualités audit siège ;, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Béatrice BARRAL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ADSEA 06, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
Syndicat UNION DÉPARTEMENTALE DES SYNDICATS DE LA SAUVEGARDE DES ALPES MARITIMES CGT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Agnès DENJOY, Pésidente de Chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
M. Gilles PACAUD, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
Par ordonnance du 3 décembre 2015, rendue à la requête du comité d'entreprise de l'ADSEA 06, du syndicat Sud santé sociaux 06 et de l'Union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice a :
- enjoint à l'association départementale pour la sauvegarde de l'enfant à l'adulte des Alpes-Maritimes (ADSEA 06) d'informer le comité d'entreprise et de le consulter sur la nature, le montant et les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné l'ADSEA 06 à payer aux demandeurs la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 8 décembre 2016.
Par exploit délivré le 18 décembre 2017, le comité d'entreprise ADSEA 06, le syndicat Sud santé sociaux 06 et l'Union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes ont fait citer l'association ADSEA 06 devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice aux fins de liquidation de l'astreinte, et de condamnation de l'association à leur verser la somme de 216'000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ainsi que la somme de 2 000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ADSEA 06 a conclu au rejet des demandes ou, subsidiairement, à la réduction de l'astreinte ainsi qu'à une indemnité de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 400 euros à la charge de chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique, les requérants ont porté leur demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 421'000 euros, ont sollicité une nouvelle astreinte et ont renouvelé le surplus de leurs prétentions.
Par le jugement contradictoire dont appel du 10 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :
- liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 30'000 euros et a condamné l'ADSEA 06 à payer ladite somme aux requérants,
- dit que la condamnation est désormais assortie d'une astreinte provisoire de 600 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant une durée maximale de quatre mois,
- débouté l'ADSEA 06 de l'ensemble de ses demandes,
- condamné l'ADSEA 06 à verser à chacun des requérants la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'arrêt de cette cour du 25 avril 2019 rendu sur l'appel formé par l'ADSEA 06 qui a :
- infirmé ce jugement en toutes ses dispositions sauf si en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentés par l'ADSEA,
- statuant à nouveau, débouté le comité d'entreprise ADSEA 06, le syndicat Sud santé sociaux 06 et l'Union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT de toutes leurs demandes,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- vu l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
- débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
- condamné le comité d'entreprise ADSEA 06, le syndicat Sud santé sociaux 06 et l'Union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code du code de procédure civile.
Vu l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par lequel la Cour de cassation a :
- cassé l'arrêt du 25 avril 2019 sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en tant qu'il rejette la demande de dommages-intérêts présentée par l'ADSEA 06,
- renvoyé l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée,
- condamné l'ADSEA 06 aux dépens,
- rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ADSEA 06 a saisi cette cour le 20 juillet 2021.
Suivant dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2022, l'ADSEA 06 demande à la cour de:
- réformer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice du 10 août 2018,
et de :
- débouter le Comité social et économique (anciennement : comité d'entreprise) de ses demandes, l'arrêt rendu par cette cour le 25 avril 2019 étant devenu définitif à l'égard de celui-ci, en l'état de sa délibération votant son désistement du pourvoi votée le 20 janvier 2020,
- sur le fond, dire qu'elle a satisfait à l'obligation de faire qui lui avait été imposée par le juge des référés en procédant à l'information et à la consultation de son comité d'entreprise sur la nature, le montant et les critères d'attribution des primes non conventionnelles allouées aux différents salariés et ce, avant même que l'ordonnance de référé ne devienne exécutoire, puis de nouveau en janvier 2016 et enfin en mars 2017,
- dire sans objet la demande de liquidation d'astreinte formulée par les intimés,
- réformer en tout état de cause le jugement déféré et débouter les intimés de leur demandes,
- à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait liquider l'astreinte, la réduire dans ces conditions quant à son taux et sa durée à sa plus simple expression,
- en tout état de cause, débouter les intimés de leurs demandes,
- condamner chacun d'eux au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ADSEA estime avoir rempli ses obligations d'information et de consultation du comité d'entreprise.
Elle estime notamment que l'ordonnance de référé servant de base à la procédure de liquidation d'astreinte ne lui imposait pas de communiquer au comité d'entreprise les critères objectifs d'attribution des primes non conventionnelles applicables à tous les salariés placés dans la même situation et que ces critères soient définis par établissement et par fonction.
Elle rappelle que si le comité d'entreprise estimait ne pas disposer d'éléments suffisants pour formuler un avis motivé à la suite de sa consultation l'article L.2323-4 du code du travail, dans sa version alors applicable, lui permettait de saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne à l'employeur de communiquer les éléments qu'il estimait manquants ; or, que le comité d'entreprise n'a jamais fait usage de cette possibilité.
Elle considère qu'en réalité, le comité d'entreprise s'est employé à dénoncer le versement d'indemnités aux cadres, au détriment des salariés non cadres et que, par le biais de l'obligation d'information, son objectif était en réalité de connaître l'identité des bénéficiaires des primes.
Elle considère qu'il s'agit d'un détournement de procédure.
Selon dernières conclusions notifiées le 15 novembre 2021,le comité social et économique (CSE) de l'ADSEA 06 et l'Union départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner l'association ADSEA 06 à verser au CSE et à l'Union des syndicats CGT la somme de 2 000 € à chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- subsidiairement, constater le désistement du CSE de son pourvoi et débouter l'ADSEA 06 de toutes ses demandes à leur encontre.
Les intimés exposent que les éléments communiqués par l'ADSEA 06 préalablement à la consultation du CE ne permettaient pas de déterminer quelles étaient les conditions d'attribution ou, éventuellement, de retrait des primes aux salariés de l'association en fonction de leur affectation et de leurs responsabilités.
Ils dénoncent plus précisément le fait que les tableaux communiqués par l'association au comité d'entreprise, que ce soit en janvier 2016 ou en janvier puis en mars 2017 ne permettaient pas de déterminer les conditions d'attribution et de retrait des primes aux salariés de l'association du fait de fourchettes d'attribution extrêmement larges et du renvoi à la convention collective, sans autre précision.
Ils affirment que la consultation du comité d'entreprise a pour objet de prévenir toute discrimination entre les salariés, en particulier par le biais des primes, et que la consultation doit intervenir avant l'établissement des primes.
Ils estiment qu'en l'espèce, la convention collective à laquelle renvoie l'association ne permet pas d'informer le comité d'entreprise sur la question : il incombe à l'employeur d'indiquer de quelle manière il applique la convention collective en fonction de la taille de l'association, du nombre d'établissements, de l'effectif total et par établissement ainsi que du nombre de lits, en particulier.
Ils estiment que l'employeur est également tenu de fournir les éléments susceptibles de justifier un retrait de la prime ou sa diminution.
Ils se réfèrent aux avenants à la convention collective des 21 avril 1999 et 20 juin 2000 dont il résulte que la direction doit communiquer au comité d'entreprise un barème précis fixant le montant des primes en fonction des particularités de chaque établissement, de chaque fonction et des sujétions éventuelles.
Ils retracent le cursus suivi pour parvenir à la décision du juge de l'exécution qui fait ressortir selon eux une résistance de l'association à déférer à l'injonction du juge des référés.
Ils estiment justifié le prononcé d'une nouvelle astreinte puisque l'association maintient sa position et réaffirme son refus d'exécuter l'ordonnance servant de base à sa demande de liquidation d'astreinte.
Ils signalent en particulier la question de la prime dite "de responsabilité" et mettent en exergue le fait que les tableaux communiqués par l'association énoncent que cette prime est attribuée «à tous les salariés exerçant une responsabilité particulière définie par le directeur d'établissement dans le cadre d'un avenant au contrat de travail et dans une fourchette de 20 à 500..» soit une définition particulièrement vague et imprécise du montant de la prime susceptible d'être versée, ce qui caractérise le non respect de l'obligation d'information imposée par l'ordonnance de référé.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'ordonnance de référé servant de base à l'action en liquidation de l'astreinte, confirmée par arrêt de cette cour du 8 décembre 2016 a imposé à l'association d'informer puis de consulter son comité d'entreprise sur la nature, le montant et les critères d'attribution des primes "non conventionnelles", c'est-à-dire non fixées par la convention collective, allouées aux différents salariés, ce sur le fondement de l'article L.2323-27 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits.
L'ADSEA produit en pièces 3 bis, 6 et 9 les tableaux qu'elle a successivement confectionnés en vue des réunions du CE, plus complets au fur et à mesure mais toujours aussi sibyllins sur les points essentiels, inventoriant les primes non conventionnelles versées à certains salariés, leurs montants se situant dans une fourchette plus ou moins large selon la prime, ainsi que les critères d'attribution.
Ces tableaux comportent une formulation stéréotypée qui confine à la paraphrase du libellé de chaque prime et son montant est défini dans une fourchette sans plus de précision :
- par exemple, pour la prime définie comme "indemnité de gestion logistique", le critère d'attribution de cette prime est défini comme suit : "exercice d'une mission particulière de gestion logistique" et le montant de la prime est mentionné comme étant susceptible de varier dans une fourchette de 30 à 70 points,
- pour la prime "indemnité de mission", de la même manière, son montant peut varier entre 10 et 50 points et le critère d'attribution est défini comme suit : « exercice d'une mission particulière définie par le directeur d'établissement dans le cadre de son pouvoir de direction »,
- en ce qui concerne l'indemnité : "indemnité mensuelle de responsabilité", dont le montant peut varier entre 20 et 500 points, le critère d'attribution est défini pour les cadres sur la base d'une annexe à la convention collective et pour les non-cadres comme "l'exercice d'une responsabilité particulière définie par le directeur d'établissement dans le cadre de son pouvoir de direction",
- en ce qui concerne l'indemnité dite "indemnité ponctuelle de responsabilité", cette dernière peut varier de 10 à 80 points sans plus de précision et le critère d'attribution mentionne que cette prime vise les salariés "exerçant ponctuellement une mission de responsabilité particulière définie par le directeur d'établissement dans le cadre de son pouvoir de direction".
Les critères d'attribution des indemnités non conventionnelles sont donc a minima totalement vagues et "indigents" pour reprendre le terme employé par le premier juge et laissaient le CE dans l'ignorance des critères effectifs d'attribution.
Ce dernier n'a pas été mis en mesure au vu de ces éléments de donner son avis sur les critères d'attribution des différentes primes distribuées par l'employeur.
La critique par l'ADSEA du fondement de la saisine du juge des référés en 2015 par le comité d'entreprise et les syndicats n'est pas recevable sur appel du jugement du juge de l'exécution.
Enfin, la demande de l'ADSEA consistant à voir débouter le CSE de ses demandes au motif qu'il se serait désisté de son pourvoi devant la Cour de cassation est incohérente puisque dans ce cas, il appartenait à l'ADSEA de n'intimer que le syndicat CGT alors que l'ADSEA a intimé le CSE devant cette cour de renvoi.
Le jugement dont appel sera donc purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'ADSEA 06 à payer au CSE de l'ADSEA 06 et à l'Union Départementale des syndicats de la sauvegarde des Alpes-Maritimes CGT la somme de 2 000 euros à chacun et déboute l'ADSEA 06 de sa demande sur ce fondement
Condamne l'ADSEA 06 aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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