Texte intégral
ARRET
N° 681
[N]
C/
CPAM DU HAINAUT
EW
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04937 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H357
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 21 août 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me DEMESSINES, avocat a u barreau de DOUAI substituant Me Stéphane DUCROCQ de la SELARL ADESA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0436
ET :
INTIME
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2021 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 03 Février 2022 a été prorogé au 22 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 21 août 2020, par lequel le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant dans le litige opposant Monsieur [C] [N] à la CPAM du Hainaut a :
- débouté Monsieur [C] [N] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que l'accident dont il a été victime le 28 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- débouté Monsieur [C] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [C] [N] aux dépens.
Vu la notification du jugement à Monsieur [C] [N] le 1er septembre 2020, qui en a relevé appel le 23 septembre 2020.
Vu les conclusions communiquées au greffe le 20 mai 2021, par lesquelles Monsieur [C] [N] prie la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 21 août 2020 ;
- réformer la décision de la CPAM du Hainaut en date du 7 octobre 2019 ;
- réformer la décision de la commission de recours amiable notifiée par courrier en date du 12 Mars 2020 ;
- dire que l'accident dont il a été victime le 28 juin 2019 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la CPAM du Hainaut au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la CPAM du Hainaut aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions visées le 4 novembre 2021, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM du Hainaut prie la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
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SUR CE LA COUR,
Monsieur [C] [N] , salarié de la CARSAT Nord -Picardie en qualité de contrôleur sécurité, a déclaré avoir été victime d'un accident du travail consécutif à la réception le 28 juin 2019 d'une convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute grave.
C'est dans ces circonstances que le 3 juillet 2019, la CARSAT a effectué une déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves concernant Monsieur [C] [N], en ces termes: « ...date de l'accident 28 juin 2019...le salarié était à son poste de travail:bureau domicile du salarié. Le salarié a appelé l'infirmerie afin d'exprimer sa souffrance suite à un courrier reçu à son domicile provenant de l'employeur évoquant un entretien préalable au licenciement ' siège des lésions:général...nature des lésions:psychologique... ».
Le certificat médical initial , en date du 29 juin 2019, a fait les constatations suivantes sur la personne de Monsieur [C] [N], : « ...burn out... difficultés professionnelles » .
Un certificat médical initial complémentaire de même date a précisé: « ...burn out...difficultés professionnelles d'ordre relationnel avec notion de pression psychologique avec décompensation anxio dépressive.. »
Après instruction de la demande et par courrier en date du 7 octobre 2019, la CPAM du Hainaut a notifié à Monsieur [C] [N] une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant ce refus de prise en charge, Monsieur [C] [N] a saisi la commission de recours amiable, qui a rejeté sa requête, puis le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes, lequel, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.
Monsieur [C] [N] conclut à l'infirmation de a décision déférée et à ce que la cour dise que l'accident dont il a été victime le 28 juin 2019 est un accident du travail devant être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il expose qu'il a toujours donné entière satisfaction dans l'exercice de son travail et n'a jamais fait l'objet d'une quelconque observation en plus de vingt ans, que c'est avec stupeur qu'il a reçu le 28 juin 2019 une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, lui reprochant l'utilisation de la messagerie professionnelle à des fins personnelles ,qu'il s'est trouvé bouleversé par cette convocation, qu'il a vécu un véritable choc émotionnel et psychologique, et que cette lettre a constitué pour lui un événement inattendu et traumatisant.
S'agissant des faits reprochés par son employeur, Monsieur [C] [N] précise que le 14 mai 2019, la direction a adressé un mail de relance collectif aux salariés s'agissant de la fête des parents, qu'il a répondu sur la touche « répondre à tous » de sa messagerie en ces termes « ..ne souhaitant pas participer à cette mascarade je n'ai donc pas répondu. La prochaine fois, je vous conseille de formuler différemment votre message.. », et que se rendant compte de son erreur, il a pris l'initiative de transmettre ses excuses, en rédigeant un mailà l'attention de tous.
Il ajoute que cette erreur est à relier à l'agression verbale dont il avait été victime de la part d'un responsable de la société dans laquelle il intervenait, cet accident ayant été reconnu comme étant un accident du travail par la CPAM le 6 mai 2019, à propos duquel il avait vainement sollicité le soutien de sa hiérachie.
S'agissant du fait accidentel déclaré survenu le 28 juin 2019, Monsieur [C] [N] fait valoir que l'accident est survenu sur le lieu de son télétravail, sous la subordination de son employeur et pendant son temps de travail, ,qu'il a subi un choc émotionnel le 28 juin 2019 à réception de la lettre de convocation à un entretien préalable, la réception de cette lettre constituant le seul événement traumatisant vécu par lui au cours de la matinée.
Il ajoute que la soudaineté de la lésion d'ordre psychique est avérée, qu'il a été placé en arrêt de travail du 29 juin 2019 au 31 août 2019, que plusieurs médecins ont constaté l'existence de lésions psychologiques faisant suite à l'événement du 28 juin 2019, et que la CPAM n'établit pas que la cause de l'accident subi par lui serait totalement étrangère au travail.
La CPAM du Hainaut conclut à la confirmation du jugement déféré.
Elle oppose que seul un certificat médical initial descriptif de lésions , telles que anxiété, trouvbles du sommeil, stress post-trauma, est considéré comme probant, que la seule mention de facteurs de risques comme « harcèlement moral » ou « burn out » ne suffit pas à qualifier le certificat médical initial de descriptif, d'autant que ce type de pathologies sous entend un processus d'apparition long, en contradiction avec la définition même de l'accident.
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* Sur le caractère professionnel de l'accident déclaré :
Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée, ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle
Une affection psychique d'apparition soudaine peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle si elle survient aux temps et lieu du travail.
Il appartient au salarié qui allègue avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses seules affirmations les circonstances de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la caisse primaire conteste l'existence d'un événement qui serait à l'origine d'une lésion psychique d'apparition soudaine au préjudice de Monsieur [C] [N].
Si Madame [M] [K], épouse de Monsieur [C] [N] atteste de ce que celui-ci était en état de choc suite à la réception le 28 juin 2019 du courrier de son employeur en vue d'un entretien préalable , la cour relève cependant que l'interessé a subi un accident antérieurement à celui objet du présent litige, pris en charge le 11 juillet 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, à la suite duquel Monsieur [C] [N] a reproché à sa hiérarchie un manque de soutien face à l'agression qu'il avait subie.
Aux termes d'un certificat en date du 18 juillet 2019, Madame [E] [G], psychosexologue , attestant en faveur de Monsieur [C] [N] pour confirmer son traumatisme psychologique, se réfère d'ailleurs cet accident du travail antérieur comme ayant été une « violence psychologique », indiquant à ce propos: « ... suite à la menace personnelle qu'il a subie dans le cadre de sa fonction, il n'a pas trouvé et n'a pas eu l'aide nécessaire dans une telle circonstance de ses supérieurs hiérarchiques...Vous devez savoir que les violences psychologiques sont aussi traumatisantes que les violences physiques, même s'il n'ya pas eu de traces corporelles...Monsieur [N] ' a eu besoin de reconnaissance et , de ce fait, l'injustice est insupportable. Il a peut être eu une réaction correspondant à son décsarroi après tant de temps... ».
L'attestation précitée démontre ainsi l'existence d'une souffrance psychologique chez Monsieur [C] [N] antérieure à l'accident déclaré comme étant survenu le 28 juin 2019, retirant à celui-ci le caractère de soudaineté allégué.
En outre, les deux certificats médicaux du 29 juin 2019, accompagnant la déclaration d'accident du travail relèvent chez l'interessé l'existence d'un burn out, de difficultés professionnelles relationnelles avec décompensation anxio dépressive et pression psychologique, soit un processus d'épuisement professionnel d'apparition progressive inscrit dans la durée et non pas d'apparition brutale.
Il résulte de ce qui précède que c'est à juste raison que les premiers juges ont dit que Monsieur [C] [N] ne démontrait pas l'existence d'une lésion causée par un événement soudain résultant de la réception de la lettre de convocation et que le fait accidentel déclaré n'était pas caractérisé.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [C] [N] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que l'accident dont il a été victime le 28 juin 2019 doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
* Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'équité.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] [N] les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
* Sur les dépens :
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de ses demandes contraires,
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais irrépétibles d'appel
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
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