Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
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Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° B 24-12.609
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
1°/ la société France fluides, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ la société MJ [I] & Associés, representée par M. [S] [I], agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la société France fluides, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° B 24-12.609 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Quatris, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sabotier, conseillère, les observations écrites de Me Soltner, avocat de la société France fluides, de la société MJ [I] & Associés, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Quatris, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés France fluides et MJ [I] & Associés, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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