Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 6]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Novembre 2025
RG : N° RG 23/03735 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6HR
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[H] [U] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12],
domiciliée : chez Monsieur et Madame [E] [Y], [Adresse 4]
représentée par Me Edith FORCADE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[D] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 26 Septembre 2025, mise en délibéré au 28 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[H] [U] [Y] épouse [F]
[D] [F]
+ COPIES :
Me Edith FORCADE
Me Anabelen IGLESIAS
+ GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
[D] [F], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Moselle),
Et de
[H] [U] [Y], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 21 mars 2009 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DECLARE les époux irrecevables en leurs demandes relatives aux véhicules et à l'indemnité d'occupation ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 avril 2023 ;
REJETTE les demandes relatives à l'autorité parentale et ses modalités ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation d'[P] versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L'I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Y] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
REJETTE la demande de pension alimentaire pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [G];
DIT que les parties prendront en charge par moitié l'assurance automobile et l'abonnement téléphonique de [G], et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 28 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10]) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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