Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
19 Mars 2024
Martin JACOB, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Assesseur collège salarié : absent.
En l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier
tenus en audience publique le 19 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 19 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 21/01593 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBDM
IRCEC C/ Madame [U] [B]
DEMANDERESSE
IRCEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître ASSOUS-LEGRAND
DÉFENDERESSE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Serge DEYGAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 757
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
IRCEC
[U] [B]
Me Serge DEYGAS,T : 757
Me ASSOUS-LEGRAND
Une copie revêtue de la formule executoire :
IRCEC
EXPOSE DU LITIGE
Par un courrier daté du 7 octobre 2019, l'IRCEC a mis en demeure [U] [B] de régler les cotisations RAAP et RACL pour 2017, outre des majorations de retard, pour un montant total de 551,88 euros.
Par un courrier daté du 10 février 2021, l'IRCEC a adressé à [U] [B] une contrainte d'avoir à payer les cotisations litigieuses pour un total de 551,88 euros.
****
Par une requête déposée au greffe le 23 juillet 2021, [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par l'IRCEC le 10 février 2021 et signifiée le 9 juillet 2021, relative aux cotisations RAAP et RACL exigibles au titre de 2017, pour un montant de 525,60 euros, outre 26,28 euros de majorations de retard, soit un total de 551,88 euros.
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 juin 2023 et a été successivement renvoyée aux audiences des 24 novembre 2023 et 19 janvier 2024.
À cette dernière audience, l'IRCEC et [U] [B] ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.
****
L'IRCEC, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- constater son désistement de la demande principale,
- débouter [U] [B] de l'ensemble de ses demandes.
[U] [B], représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions et a demandé au tribunal de :
- constater son accord pour le désistement de la demande principale,
- condamner l'IRCEC à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Puis, le tribunal s’est retiré et, en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul avec l'accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, l'IRCEC indique se désister de sa demande initiale.
[U] [B] accepte ce désistement sur la demande principale.
En conséquence, il sera constaté le désistement de la demande formée par l'IRCEC.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [U] [B] sera condamnée aux dépens de l'instance car la procédure n'aurait pas été nécessaire si elle avait communiqué ses revenus 2016, pour le calcul des cotisations 2017. Elle n'a effectué cette transmission qu'en novembre 2023.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, [U] [B] sollicite la condamnation de l'IRCEC à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile car l'organisme de sécurité sociale s'est fondée sur une déclaration de ressources effectuées par la [3] à hauteur de 10 000 euros alors même qu'elle n'y était pas affiliée et qu'elle avait communiqué ses revenus réels à l'IRCEC.
Pour sa part, l'IRCEC indique que [U] [B] a été affiliée au régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) depuis le 1er janvier 2017.
Néanmoins, elle n'a pas communiqué ses revenus de droits d'auteurs 2016, pour le calcul des cotisations 2017. Ce n'est qu'au cours de l'audience du mois de novembre 2023 que [U] [B] a transmis des notes de droits d'auteur. Si ces pièces n'étaient pas suffisantes, comme l'IRCEC le lui a précisé, ces données ont toutefois été confirmées auprès de la sécurité sociale des artistes-auteurs, sur démarche de l'IRCEC.
Pour autant, l'IRCEC rappelle qu'il revient à celui qui conteste la contrainte d'en prouver le caractère infondé, notamment en ce qui concerne l'assiette de calcul des cotisations. En effet, l'IRCEC avait été informé d'une assiette de 10 512 euros de revenus et [U] [B] ne lui a pas permis de revoir ce montant à la baisse, sur la base de justificatifs.
À cet égard, [U] [B] ne justifie pas avoir transmis les éléments nécessaires au calcul des cotisations 2017 avant le mois de novembre 2023.
Dans ces conditions, l'IRCEC ne pouvait pas modifier l'assiette dont elle avait connaissance initialement.
La procédure n'aurait pas eu lieu (mise en demeure, contrainte, opposition à contrainte) si [U] [B] avait communiqué les pièces justificatives adéquates.
En conséquence, la demande formée par [U] [B] sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Constate le désistement de l'IRCEC de sa demande initiale ;
Condamne [U] [B] aux dépens de l'instance ;
Rejette la demande formée par [U] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024 dont la minute a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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