Texte intégral
ARRÊT DU
22 Février 2023
HL / NC
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N° RG 22/00618
N° Portalis DBVO-V-B7G -DAU2
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SARL ALTHEA GESTION
C/
[R] [Y]
[U] [V] épouse [Y]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
SARL ALTHEA GESTION agissant en la personne de son gérant actuellement en exercice domicilié ès qualité audit siège social RCS NANTERRE 824 270 771
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de proximité de MARMANDE en date du 08 juillet 2022,
RG 11-21-000234
D'une part,
ET :
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (ETATS-UNIS)
de nationalité américaine, auto entrepreneur
Madame [U] [V] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (92)
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Vanessa LE GUYADER, avocate au barreau d'AGEN
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 21 novembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller,
Assesseur : Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire qui a fait un rapport oral à l'audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte reçu le 8 août 2009 par Me [R] [P], notaire associé, la SA Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a consenti un prêt immobilier de 244 621 € à M. [R] [Y] et à Mme [U] [V] épouse [Y].
Les époux [Y] ont dû revendre l'immeuble par acte du 23 janvier 2014.
Le prix de 235 800 € a été affecté au remboursement anticipé de l'emprunt.
La dette s'élevait à la somme de 257 233,30 € selon décompte du 15 octobre 2013.
Déduction faite du prix et d'une indemnité d'assurance de 5 366 €, les époux [Y] restaient devoir la somme de 16 067 €.
Les parties ont convenu le 8 janvier 2014 que les débiteurs pourraient s'acquitter de cette somme en 107 mensualités de 150 € et une de 17 € à compter du 10 janvier 2014 et jusqu'au 10 mai 2027.
Cet engagement n'a pas été respecté par les époux [Y].
Par contrat du 21 décembre 2016, la SA Crédit Immobilier de France Développement a cédé sa créance sur les époux [Y] à la SARL Althea Gestion.
Par acte d'huissier du 2 juillet 2021, la SARL Althea Gestion a fait signifier aux époux [Y] cette cession de créance et un commandement aux fins de saisie-vente de payer la somme de 16 513,84 € en principal et 203,63 € de frais soit la somme totale de 16 717,47 €.
Ce commandement étant resté infructueux, la SARL Althea Gestion a fait pratiquer une saisie-attribution par acte du 4 octobre 2021 entre les mains du Crédit Lyonnais, agence de [Localité 9]. Le procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé aux époux [Y] le 6 octobre 2021.
Par acte du 4 novembre 2021 les époux [Y] ont fait assigner la SARL Althea Gestion devant le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Marmande.
Par jugement contradictoire du 8 juillet 2022, ce juge a notamment :
- Prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 octobre 2021, et par conséquence ordonné la mainlevée de la saisie-attribution ;
- Débouté M. [R] [Y] et Mme [U] [V] épouse [Y] de leur demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
- Condamné la SARL Althea Gestion aux dépens ;
- Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Althea Gestion a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement le 26 juillet 2022.
Par conclusions visées le 29 septembre 2022, la SARL Althea Gestion demande à la Cour, sur le fondement des articles L. 111-2 et suivants et de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 1240 et 1343-5 du code civil :
- D'infirmer le jugement du 8 juillet 2022 en ce qu'il a prononcé la nullité et ordonné la mainlevée de la saisie, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens,
et statuant à nouveau,
- De débouter les époux [Y] de l'intégralité de leurs contestations et demandes ;
- De les condamner au paiement d'une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle rappelle que le juge a prononcé la nullité de la saisie attribution au motif que cette mesure n'était pas fondée sur l'acte notarié du 8 août 2009, mais sur l'accord du 8 janvier 2014, ce dernier ne constituant pas le titre exécutoire exigé par l'article L. 211-1 et défini par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Elle soutient qu'aucun procès-verbal d'accord n'a été signé par elle ; que la dette résulte bien de l'acte notarié, qui constitue un titre exécutoire et qui est visé dans l'acte de saisie du 4 octobre 2021.
Elle soutient que la créance est liquide, le principal s'élevant à la somme de 16 515,84 € et les quelques variations observées par les débiteurs s'expliquant par le coût des actes.
Elle soutient enfin que la chronologie des actes interruptifs montre que son action n'est aucunement prescrite.
Elle s'oppose à tout délai en soutenant que les époux [Y] ont déjà bénéficié de très larges délais.
Elle soutient que la saisie n'est en rien abusive.
Par conclusions visées le 27 octobre 2022, M. [R] [Y] et Mme [U] [V] épouse [Y] demandent à la Cour :
- De confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la saisie attribution pratiquée le 4 octobre 2021 sur leurs comptes et en ce qu'il en a ordonné la mainlevée ;
- De réformer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande en dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Et statuant à nouveau,
- De condamner la SARL Althea Gestion à leur payer la somme de 5 000 € en réparation de leur préjudice moral pour saisie abusive ;
A titre subsidiaire,
- de dire qu'ils pourront se libérer en 24 mensualités conformément aux articles 1343-5 et suivants du code civil ;
En tout état de cause,
- De débouter la SARL Althea Gestion de toutes demandes, fins et conclusions ;
- De condamner la SARL Althea Gestion à leur payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour voir confirmer l'annulation de la saisie, ils soutiennent que la créance invoquée est un résiduel composé de frais liés au remboursement anticipé, et résulte non de l'acte du 8 août 2009 mais de l'accord amiable régularisé le 8 janvier 2014, accord signifié avec les procès-verbaux ; qu'un accord amiable ne constitue pas un titre exécutoire.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que la dette réclamée n'est pas certaine, liquide et exigible au sens de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, car la somme réclamée varie en l'absence de tout paiement de leur part.
Ils soutiennent en outre que la dette est prescrite en vertu de l'article L. 137-2 du code de la consommation, plus de deux ans séparant le commandement aux fins de saisie-vente du 27 avril 2015 et le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 30 janvier 2018 à M. [Y] seul, et le procès-verbal de saisie-vente du 8 mars 2018, portant sur deux véhicules ; ce délai n'ayant été interrompu par aucune reconnaissance de la dette.
A l'appui de leur demande en dommages-intérêts, fondée sur l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, ils soutiennent que la saisie, pratiquée sans titre, pour une dette non liquide et prescrite, est abusive et rappellent qu'ils ont subi six mesures d'exécution. Ils ajoutent que les fonds saisis, soit la somme de 6 429,45 €, restent indisponibles contrairement à l'article R. 121-18 du code des procédures civiles d'exécution.
Pour solliciter des délais de paiement, ils font état d'une situation financière difficile.
MOTIFS
Sur l'existence d'un titre exécutoire :
Il est constant qu'en vertu de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'accord amiable du 8 janvier 2014 ne constitue pas un titre exécutoire, seul l'acte de prêt immobilier du 8 août 2009 ayant ce caractère. Pour apprécier la validité de la saisie-attribution du 4 octobre 2021, il faut déterminer si la dette dont la SARL Althea Gestion poursuit le recouvrement résulte de l'acte notarié ou de l'accord d'échelonnement.
Les paiements partiels de 235 800 € et de 5 366 € ont payé les 265 € de "frais et commissions" portés au décompte du 15 octobre 2013, et 'l'indemnité de remboursement anticipé" de 6 002,55 €. Ils étaient en toute hypothèse inférieurs au capital restant dû de 245 002,15 €. Il s'ensuit que la dette subsistante ne comprend pas que des "frais liés au remboursement anticipé" comme le soutiennent les époux [Y], mais aussi une partie du capital prêté.
La thèse des époux [Y] suppose une novation de l'obligation au sens de l'article 1329 du code civil, novation qui n'est ni invoquée, ni caractérisée. Aux termes de l'article 1330, la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. Le mail adressé le 8 janvier 2014 par le service du recouvrement amiable de la banque aux époux [Y] précise que le reliquat de 16 067 € provient du calcul ci-dessus et la volonté d'opérer une novation n'en ressort nullement. Enfin la cession de créance n'a pas d'effet novatoire.
La créance détenue par la SARL Althea Gestion résulte donc de l'acte authentique du 8 août 2009, lequel constitue le titre exécutoire exigé par l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur la liquidité de la dette :
Le montant de la dette est fixé par le décompte non contesté de la banque et par l'accord de règlement du 8 janvier 2014.
Les variations dues au coût des actes de recouvrement restés infructueux ne nuisent en rien à la liquidité de la dette.
Sur la prescription invoquée
Aux termes de l'article L. 137-2 du code la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Aux termes de l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'accord de règlement du 8 janvier 2014 emporte reconnaissance par les époux [Y] du droit de la banque et constitue le point de départ du délai de prescription de la créance.
Le procès-verbal de saisie-vente, transformé en procès-verbal de carence, en date du 9 septembre 2015 a interrompu la prescription à l'égard des deux époux.
La requête en saisie des rémunérations du 22 décembre 2015 a interrompu la prescription à l'égard de Mme [Y].
Les mails des 6 juin 2017, 12 juin 2017 et 20 juin 2017 par lesquels les époux [Y] ont offert de payer la somme de 6 000 € puis celle de 8 000 € et enfin celle de 9 000 € valent reconnaissance de la dette et ont interrompu la prescription à l'égard des deux époux.
Le commandement aux fins de saisie-vente du 8 mars 2018 a interrompu la prescription à l'égard de M. [Y].
Il ressort du jugement rendu par le juge de l'exécution d'Agen le 8 novembre 2018 que dans son assignation du 4 avril 2018 M. [Y] ne contestait pas devoir la somme principale réclamée.
Ces évènements avaient interrompu la prescription par deux ans, laquelle devait intervenir le 20 juin 2019 à l'égard de Mme [Y] et le 4 avril 2020 à l'égard de M. [Y].
A l'égard de Mme [Y], aucun autre acte n'étant venu interrompre la prescription après le 20 juin 2017, la prescription était déjà acquise lors du commandement aux fins de saisie-vente du 12 juillet 2019.
A l'égard de M. [Y], aucun acte n'étant venu interrompre l'écoulement du délai après le 4 avril 2018, la prescription était déjà acquise lors du commandement aux fins de saisie-vente du 2 juillet 2021.
A fortiori, la créance était prescrite à l'égard de chacun des époux lors de la saisie-attribution du 4 novembre 2021.
Ce motif entraîne la nullité de cette mesure. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point par substitution de motif.
Sur la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive :
L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution donne au juge de l'exécution le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Il a été jugé plus haut que le créancier disposait d'un titre exécutoire et que la dette était liquide.
La complexité du calcul de la prescription de la dette, intervenue à des dates différentes pour les deux époux, compte tenu de nombreux actes dont le caractère interruptif ou non demande l'appréciation du juge, ne permet pas de retenir pour ce seul motif un détournement de procédure ou une mauvaise foi fautive du créancier.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points. Il y a lieu d'y ajouter la condamnation de la SARL Althea Gestion aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Althea Gestion à payer à M. [R] [Y] et à Mme [U] [V] épouse [Y] la somme de 1 800 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Althea Gestion aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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