Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/07469 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4UN
AFFAIRE :
[H] [F]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Juge de l'exécution de versailles
N° RG : 21/01555
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Abdelaziz MIMOUN
avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU
avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (69)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Abdelaziz MIMOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 89
APPELANT
****************
SA SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0139 - Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 43003
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
M [F] a souscrit le 18 février 2005, en acceptant des offres de prêt du 7 février 2005, deux prêts immobiliers auprès de la Société Générale :
sous le numéro 605013883664 : un prêt sous seing privé in fine de 105 102 € ayant financé l'acquisition d'un appartement au [Localité 6] (05), et garanti par le nantissement d'un contrat d'assurance vie « SEQUOIA »,
sous le numéro 605013883961 : un prêt in fine de 120 500 € destiné à financer l'acquisition d'un appartement aux [Localité 7] (85), garanti par une hypothèque conventionnelle.
Ces deux prêts après renégociation du taux d'intérêts ont fait l'objet de nouvelles offres le 22 septembre 2005, que l'emprunteur a acceptées le 5 octobre 2005.
Le prêt numéro 605013883961 a été réitéré en la forme authentique par devant Me [V] notaire le 4 novembre 2005, aux fins d'inscription de l'hypothèque conventionnelle de premier rang sur le bien des [Localité 7] dans la limite de 102 500 €, le solde étant garanti par le contrat d'assurance vie « SEQUOIA ». Par la suite, la vente de l'immeuble proprement dite a été constatée par acte authentique de Me [P] du 16 novembre 2005.
Le bien des [Localité 7] a été revendu le 18 juin 2010, mais afin de purger l'hypothèque à la demande du notaire régularisant l'acte de vente, la banque a par erreur fourni le décompte de la créance issue du prêt n°605013883664, et étant réglée de la somme de 107 121,42 €, l'a imputée de façon à solder ce prêt-là, M [F] ayant continué à rembourser les échéances du prêt numéro 605013883961.
Après constatation de l'erreur, lors de l'arrivée du terme in fine du prêt n°605013883961 en février 2018, le contrat « SEQUOIA » a été racheté le 15 mars 2018 et affecté le 25 avril 2018 au remboursement de ce prêt pour une somme de 109 515,30 €, ne suffisant pas à couvrir le solde restant dû.
L'action intentée par M [F] en réparation du préjudice financier causé par cette erreur d'imputation de la banque, a été déclarée irrecevable pour cause de prescription, par jugement du 29 décembre 2020, dont il n'a pas interjeté appel.
De son côté, se prévalant de l'acte notarié du 4 novembre 2005, la Société Générale a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer à fin de saisie vente le 21 août 2020, pour avoir paiement d'un solde restant dû de 11 065,83 €.
Statuant sur la contestation par M [F] du commandement élevée par acte d'huissier du 2 mars 2021, le juge de l'exécution de Versailles a, par jugement contradictoire du 1er décembre 2021:
débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné M. [F] aux dépens ;
condamné M. [F] à payer à la Société générale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le 17 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 11 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2021 qui a
débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
condamné M. [F] aux dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution,
condamné M. [F] à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant de nouveau :
annuler le commandement de payer du 21 août 2020 ;
déclarer forclose la Société Générale en son action en recouvrement ;
condamner la Société Générale à verser à M. [F] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Abdelaziz Mimoun avocat constitué sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
déclarer M. [F] mal fondé en son appel.
En conséquence,
l'en débouter ;
débouter M. [F] de sa demande d'infirmation du jugement et de ses demandes de condamnation à l'encontre de la Société Générale ;
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles le 1er décembre 2021 notamment en ce qu'il a :
débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné M. [F] aux dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution ;
condamné M. [F] à payer à la Société générale la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Y ajoutant,
condamner M. [F] à payer à la Société Générale la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [F] aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2022.
L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2022 et le prononcé de l'arrêt au 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité formelle du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 21 août 2020
Le premier juge, s'est référé par erreur aux dispositions de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, qui est relatif aux conditions de la saisie-attribution.
C'est l'article R221-1 de ce code qui détermine les conditions de régularité du commandement aux fins de saisie-vente, à savoir qu'il doit contenir à peine de nullité:
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts,
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de 8 jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
M [F] invoque une violation de la première de ces conditions en soutenant que compte tenu du contexte créé par l'erreur d'imputation de la banque du fruit de la vente de l'immeuble sur le prêt ayant financé un autre immeuble, il importait que commandement vise le numéro du prêt litigieux, et pas seulement le numéro du compte bancaire, et qu'une référence sans autre précision à la seule date de l'acte notarié, sans mention du prêt concerné ni des modalités de remboursement de ce prêt (la périodicité des échéances, la durée d'amortissement, le taux des intérêts dus, les dates de la première et de la dernière échéance, le coût des garanties) et sans le détail du principal de la créance et des intérêts, ne pouvaient suffire à assurer la régularité de l'acte au regard de l'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution ; qu'au vu de la confusion générée par la faute de la banque dans un tel contexte, l'irrégularité de l'acte est cause d'un grief tenant à l'incertitude totale entretenue sur la cause de la créance que prétend détenir la banque, et devant conduire à l'annulation du commandement de payer.
La banque répond que le commandement du 21 août 2020 a été délivré en vertu de l'acte notarié exécutoire dressé par Maître [C] [V], qui est visé expressément dans l'acte ; que contrairement à ce que soutient M. [F], l'article R.221-1 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas que les références de la créance doivent être mentionnées ; qu'il ne pouvait y avoir de confusion concernant la créance, M. [F] sachant parfaitement qu'il n'était redevable que d'une seule créance relative au prêt litigieux puisqu'il avait engagé une instance en réparation des conséquences dommageables de l'erreur d'imputation n'ayant pas permis de solder ce prêt ; que son décompte est suffisant d'autant plus qu'elle ne réclame ni frais ni intérêts ; qu'en tout état de cause, M. [F] ne fait pas la démonstration d'un grief.
Force est de constater que le commandement du 21 août 2020 vise l'acte notarié du 4 novembre 2005 de Me [V] dont il est constant qu'il porte exclusivement sur l'acte de prêt numéro 605013883961 et ne peut par conséquent ni être confondu avec l'acte de vente par lequel M [F] a acquis le bien des [Localité 7] du 16 novembre 2005, ni avec le prêt sous seing privé numéro 605013883664 ayant financé l'acquisition du bien de [Localité 6]. L'acte de prêt notarié dont la banque poursuit le paiement du solde restant dû, revêtu de la formule exécutoire constitue un titre exécutoire valable et il est suffisamment identifié pour satisfaire à l'exigence de l'article R221-1 précité.
Quant au décompte de la créance, il présente un principal restant dû de 11 065,83 €, et le coût de l'acte de 178,27 € . Y est annexé un décompte qualifiant le principal de « reliquat suite vente », et laissant clairement voir que la banque sur les 830 jours écoulés depuis sa demande en paiement du 11 mai 2018, ne réclame aucun intérêt (0,00 €).
Ce décompte parfaitement clair, remplit les conditions posées par l'article R 221-1.
En particulier, il mettait M [F] en mesure de le contester devant le juge de l'exécution. Au demeurant, la cour relève que la somme de 11 065,83 €, correspond à l'exacte différence entre le montant de l'échéance finale restant due au 7 février 2018 du prêt numéro 605013883961 soit 120 581,13 € et le montant du contrat d'assurance vie affecté au paiement de la dette le 25 avril 2018 de 109 515,30 €.
Le commandement est donc parfaitement régulier en la forme.
Sur la prescription de la créance
M [F] soutient à titre subsidiaire que la créance est prescrite depuis le 8 février 2020, le terme du prêt in fine étant survenu le 7 février 2018, et que le déblocage des fonds du contrat d'assurance vie « SEQUOIA » opéré sans ordre de sa part par la seule initiative de la banque le 15 mars 2018 ayant permis le règlement d'une somme de 109 515,30 € le 25 avril 2018, ne saurait être considéré comme ayant interrompu la prescription, à défaut de reconnaissance non équivoque de sa part, du droit de la banque, de sorte que le commandement de payer délivré le 21 août 2020 est intervenu hors délai.
La banque répond qu'un remboursement même partiel suffit à interrompre le délai de prescription ; que tel est le cas du paiement effectué par M. [F] le 25 avril 2018 comme le fait apparaître l'extrait de compte produit ; que c'est bien M. [F] qui a manifesté son souhait de rembourser le prêt par courrier du 21 février 2018, et ce n'est que postérieurement au paiement qu'il a contesté le solde et seulement dans la limite de 4 413,30 €.
En application de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription.
Dans un courrier du 21 février 2018, faisant référence à un précédent courrier du 3 janvier 2018, M [F] déclare à la banque que sa demande de remboursement du prêt litigieux a été effectuée par son notaire le 1er juin 2010, et il ajoute « je vous demande donc encore une fois d'exécuter cette demande qui aurait dû l'être il y a 8 ans ».
Il a donc expressément émis le souhait de solder le prêt numéro 605013883961. Si la somme indiquée au décompte remis au notaire au moment de la vente du bien des [Localité 7] était réaffectée sur ce prêt soit 107 121,42 € il serait resté devoir 13 459,88 €. Au lieu de quoi, le rachat du contrat « SEQUOIA » sur lequel la banque avait conservé son nantissement a pu être valorisé à hauteur de 109 581,30 €. L'affectation de cette garantie au paiement de la dette par virement du 25 avril 2018 était donc parfaitement justifiée pour répondre à sa demande de paiement formulée dans le courrier précité.
Dans le cadre de son assignation du 15 mai 2018, mettant en cause la responsabilité de la banque, M [F] expose qu'après la reconnaissance de son erreur, la banque lui a demandé de solliciter le remboursement du prêt par écrit et que c'est ainsi qu'il a répondu à la banque par son courrier précité du 21 février 2018 dans les termes repris ci-dessus. Il ajoutait dans cet acte introductif d'instance, qu'à la date de l'assignation, il attendait la confirmation de la finalisation du remboursement par l'agence Société Générale Paris Convention. Or, dans cette instance, sa demande indemnitaire ne portait que sur le différentiel des charges de remboursement des deux prêts, induit par l'inversion de leur ordre de remboursement résultant de l'imputation du prix de vente du bien des [Localité 7] sur le prêt ayant financé le bien de [Localité 6]. Il n'a donc aucunement remis en cause le remboursement partiel du prêt survenu par le versement du 25 avril 2018 provenant du rachat du contrat « SEQUOIA », dont l'effet interruptif doit par conséquent être validé.
Le délai biennal de prescription applicable au paiement du solde du prêt immobilier qui arrivait à expiration postérieurement au 12 mars 2020, c'est-à-dire au cours de la période protégée à raison de la crise sanitaire par application des ordonnances du 25 mars 2020 et du 13 mai 2020, a été suspendu jusqu'au 24 juin 2020, date à laquelle le délai pour agir a été prorogé jusqu'au 24 août 2020, de sorte que la prescription n'était pas acquise au moment de la délivrance du commandement du 21 août 2020, lui-même interruptif de prescription.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, y compris le rejet de la demande d'indemnisation de M [F] au titre de son préjudice moral.
M [F] supportera les dépens d'appel mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile une nouvelle fois à raison de la procédure en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M [H] [F] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,