Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07433 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2022 - Juge des contentieux de la protection de SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS - RG n° 11-21-000698
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actgions simplifiée prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [K] [B]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 15 mars 2013, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [B] un crédit renouvelable d'une durée d'un an d'un montant maximal autorisé de 5 500 euros remboursable à un taux fonction du montant utilisé et de la durée.
Le 12 septembre 2019, les parties ont convenu de réaménager la dette de 5 863 euros en 84 mensualités de 121,84 euros assurance incluse à compter du 3 novembre 2019 moyennant un TAEG de 12,48 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 3 novembre 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 11 février 2022, a rejeté l'ensemble des demandes de la société Sogefinancement et l'a condamnée aux dépens.
Il a considéré que le réaménagement avait eu comme effet de transformer un crédit renouvelable en un crédit ordinaire et que dès lors il ne s'agissait pas d'un simple réaménagement, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que s'agissant d'un crédit renouvelable dont les mensualités variaient en fonction de la tranche de crédit, il n'était pas possible d'imputer les paiements de manière exacte et donc de vérifier le premier impayé non régularisé sauf à disposer d'un outil de calcul financier dont seule la banque était dotée et qu'il convenait donc de la débouter car elle ne démontrait pas l'exigibilité de sa créance.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 11 avril 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 8 juin 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- d'infirmer le jugement,
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 6 255,83 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 21 août 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant de 458,09 euros,
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Me Sophie Müh.
Elle soutient que l'avenant constitue un réaménagement au sens de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation dont il respecte les conditions, souligne qu'il a été signé en l'absence de toute déchéance du droit aux intérêts et pour règlement du solde de toutes les sommes dues, que dès lors le premier impayé à prendre en compte est postérieur à cet avenant et que M. [B] a payé la somme totale de 366,55 euros après l'avenant, correspondant à trois mensualités, de sorte que la première mensualité impayée est bien celle du 3 février 2020. Elle ajoute que si le premier juge considérait que cet avenant obligeait à respecter le formalisme initial, la sanction devait être la déchéance du droit aux intérêts et non le débouté.
Elle indique avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et s'estime donc fondée à réclamer le paiement de la somme de 6 255,83 euros avec intérêts au taux contractuel, du jour de la mise en demeure, soit le 21 août 2020, jusqu'au jour du parfait paiement, ainsi que l'indemnité légale sur le capital restant dû d'un montant 458,09 euros.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 3 juin 2022 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 décembre 2023.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 12 décembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 8 janvier 2024.
Le 4 janvier 2024, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
- que l'effet dévolutif de l'appel est limité aux seuls chefs de jugement critiqués, de sorte que la cour n'est saisie que des motifs pour lesquels la banque a été déboutée en première instance et qu'ils ne portent pas sur ce point ni même sur la déchéance du droit aux intérêts,
- que le juge doit respecter le contradictoire et que l'intimé n'a pas eu connaissance de ce moyen, intervenant après la clôture et après l'audience des plaidoiries,
- sur le fond que les textes qui obligent à la remise de la FIPEN n'obligent pas à la faire signer, que cette preuve de la remise qui est un fait juridique peut être apportée par tous moyens et que M. [B] a signé une clause de reconnaissance et que cette clause est corroborée par la production de la FIPEN,
- que le fait que l'emprunteur ne soit ni présent ni représenté en première instance comme en cause d'appel ne saurait, au contraire, lui bénéficier et lui permettre d'échapper à cette exigence de la contradiction et de la preuve contraire,
- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 15 mars 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L'article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé pour un contrat de crédit renouvelable par le dépassement non régularisé du montant total du crédit et pour un contrat classique par le premier incident de paiement non régularisé.
Il précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l'espèce l'historique de compte fait apparaître que le plafond du contrat de crédit renouvelable a été souvent atteint et dépassé mais ne l'a été de manière constante qu'à compter du 23 avril 2019, date après laquelle tous les prélèvements ont été rejetés, que la déchéance du terme n'a pas été prononcée par la société Sogefinancement mais qu'un avenant a été signé par les parties le 12 septembre 2019 lequel fait expressément référence à l'offre initiale, porte bien sur l'intégralité des sommes dues à la date du réaménagement selon l'historique de compte produit dont il résulte que les mensualités étaient alors de 180 euros et le taux de 11,76 % et prévoit une baisse du montant des mensualités du taux et un remboursement fixe par mensualités de 121,84 euros assurance incluse.
Dès lors cet avenant répond aux exigences de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion doit être calculé en prenant en compte le premier incident de paiement non régularisé postérieur à ce réaménagement.
Il résulte de l'historique de compte que postérieurement à la signature de cet avenant, les deux nouvelles échéances ont été payées sans incident puis que des prélèvements ont été de nouveau rejetés mais que des régularisations ont été effectuées et que de ce fait le premier impayé non régularisé date du 3 janvier 2020. La société Sogefinancement qui a assigné le 3 novembre 2021 n'est donc pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société Sogefinancement fait valoir que la cour ne pouvait pas soulever un moyen non évoqué en première instance, l'effet dévolutif de l'appel étant limité aux seuls chefs de jugement critiqués et qu'elle n'a pas respecté le contradictoire, M. [B] étant absent.
En l'espèce le jugement a débouté la banque de toutes ses demandes, qu'elle représente à nouveau devant la cour dans le cadre de son appel et M. [B] ne comparait pas. La cour doit en application de l'article 472 du code de procédure civile vérifier la régularité, la recevabilité et le bien-fondé desdites demandes. Les chefs du jugement ne sont pas les moyens mais le dispositif. La cour a soulevé d'office un moyen susceptible d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts, ce dont cette dernière lui dénie le droit.
Or l'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la cour étant rappelé qu'en ce qu'il tend seulement à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts peut être soulevé d'office par le juge en ce qu'il aboutit le cas échéant à limiter la créance dont la banque réclame le paiement. Les conséquences de cette déchéance sont expressément prévues par la loi et la banque n'est pas fondée à remettre en cause ce mécanisme. Dans cette mesure, le respect du contradictoire imposait seulement à la cour de permettre à la banque de présenter ses observations, ce qui a été fait.
Sur le fond, il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [B] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance, une FIPEN remplie mais non signée par M. [B] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
Sur la déchéance du terme et la somme due
La société Sogefinancement produit notamment en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 27 juillet 2020 enjoignant à M. [B] de régler l'arriéré de 776,96 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 21 août 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 12 593,43 euros la totalité des sommes payées soit la somme de 11 465,19 euros soit un solde dû à la banque de 1 128,24 euros.
Le jugement déféré doit donc être infirmé.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société Sogefinancement doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal sont significativement inférieurs au taux conventionnel mais ne le seraient plus s'il était majoré de 5 points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu'il ne sera pas fait application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 21 août 2020 sans majoration de retard.
La cour condamne donc M. [B] à payer cette somme de 1 128,24 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2020.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a a rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [K] [B] à payer à la société Sogefinancement la somme de 1 128,24 euros avec intérêts au taux légal ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens de première instance :
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente