Texte intégral
N° RG 20/01398 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4C2
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 11 février 2020
(4ème chambre)
RG : 16/08578
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP THOURET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 732
INTIMEE :
S.A.R.L. ACTION KARTING
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 531
Et ayant pour avocat plaidant la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
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Date de clôture de l'instruction : 23 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 25 janvier 2024 prorogée au 31 janvier 2024 , les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
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La société Action Karting exerce une activité de constructeur, importateur et distributeur de véhicules de karting. Elle est assurée auprès de la société Aviva Assurances suivant un contrat «'Vulcain'» n°73718879 à effet du 1er janvier 2004 pour des activités déclarées de vente (95%) et de réparation de karts (5%).
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Le 24 juin 2014, deux des bâtiments dans lesquels elle exploite son activité ont été détruits dans un incendie.
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Le sinistre a été déclaré auprès de la société Aviva Assurances qui a confié une expertise au cabinet BCA Lyon, lequel a rendu son rapport le 10 octobre 2014. En décembre 2014, l'assureur a versé à la société Action Karting une indemnité de 95.991 euros au titre des dommages occasionnés aux véhicules confiés (70 884 euros) et des dommages subis par les véhicules de l'entreprise (25 107 euros).
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Soutenant qu'elle n'a pas été intégralement indemnisée de son préjudice, la société Action Karting a fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Lyon qui, par jugement du 11 février 2020 a :
-''' condamné la société Aviva Assurances à payer à la société Action Karting la somme de 134 893 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015;
-''' condamné la société Aviva Assurances à payer à la société Action Karting la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-''' condamné la société Aviva Assurances aux dépens, dont distraction au profit de Alcya Conseil Judiciaire, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
-''' ordonné l'exécution provisoire
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Par déclaration du 20 février 2020, la société Aviva Assurances a interjeté appel.
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Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées au greffe le 20 janvier 2021, la société Aviva Assurances demande à la cour de :
-''' déclarer son appel recevable et bien fondé ;
-''' réformer le jugement déféré
-''' débouter la société Action Karting de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en particulier de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens présentés en cause d'appel ;
-''' condamner la société Action Karting à payer à la société Aviva Assurances la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-''' condamner la société Action Karting aux entiers dépens de première instance et d'appel et autoriser la société Thouret Avocats à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 octobre 2020, la société Action Karting demande à la cour de :
-''' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
'Statuant à nouveau :
-''' condamner la société Aviva Assurances à lui payer la somme de 6 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-''' condamner la société Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la Scp Aguiraud Nouvellet dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
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La société Aviva Assurances fait valoir que :
- le contrat liant les parties couvre d'une part, les 'dommages aux biens confiés' qui sont la conséquence des dommages causés par l'activité professionnelle de l'assurée, et d'autre part, les 'dommages subis par vos véhicules' qui couvrent les véhicules de l'assurée, c'est à dire les véhicules dont elle est propriétaire, et parmi ceux-ci, les karts assemblés et prêts à être livrés.
- au vu des conclusions du cabinet BCA, elle a versé 70.884 euros HT au titre des dommages afférents aux biens mobiliers confiés pour travaux, remis en dépôt dans le cadre des activités de l'assurée ou prêtés à titre occasionnel pour l'exécution d'une prestation relevant de son activité, le principe et le montant de cette somme n'étant pas contestés par la société Action Karting,
- elle ne garantit pas les dommages causés aux pièces et organes non livrés et appartenant encore à l'assurée,
- le contrat couvre les dommages subis par les véhicules de l'assurée, définis par les conditions générales du contrat comme des véhicules terrestres à moteur appartenant à la société, ou pris en location pour son exercice professionnel, ou dont la société était dépositaire avec une clause de réserve de propriété,
- elle a demandé à l'expert de dissocier, dans les biens dont l'assurée était propriétaire, les karts assemblés et prêts à être livrés et ceux désassemblés correspondant à des pièces détachées relevant de son stock, ces derniers n'étant pas garantis, et a versé à son assurée la somme de 25.107 euros au titre des karts assemblés et prêts à être livrés.
Elle critique la décision de première instance en ce qu'il a été retenu que la qualification de véhicules assurés ne pouvait être exclue du seul fait que les karts n'étaient pas assemblés, au motif qu'à la différence d'un véhicule terrestre à moteur, un kart n'est pas un produit fini élaboré par un constructeur automobile mais le résultat de l'assemblage des pièces qui le composent. Elle précise que la société était assurée au titre d'un contrat connexe couvrant précisément les dommages aux pièces et que le fait qu'elle n'ait pu obtenir un dédommagement complet en raison du plafonnement de cette garantie ne lui permet pas de solliciter l'extension des obligations nées du contrat Vulcain. Elle ajoute que les instructions qu'elle a données à l'expert sont dépourvues d'ambiguïté.
La société Action Karting répond que la notion de 'véhicules de l'assuré' doit être interprétée en l'espèce dans la mesure où à la différence d'un véhicule terrestre à moteur, un kart n'est pas un produit fini élaboré par un constructeur automobile, mais le résultat de l'assemblage d'un châssis, d'un moteur, d'une transmission et de pneumatiques, de sorte qu'elle doit être indemnisée de la perte des karts complets qui n'étaient pas encore assemblés. Elle se prévaut d'un courriel de l'assureur du 8 juillet 2014 aux termes duquel celui-ci considérait comme indemnisables 'les véhicules confiés ou appartenant à notre cliente, en l'espèce les karts complets et ceux qui pouvaient se trouver lors des faits en réparation et de ce fait partiellement démontés'.
Elle rappelle que selon l'expert, des karts complets lui appartenant ont été détruits pour un montant total de 223'652 euros (198'545 + 25'107 euros) et qu'elle n'a été indemnisée que de la somme de 25 107 euros correspondant à des karts assemblés prêts à être livrés.
La clôture a été ordonnée le 23 mars 2021.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
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MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 ;
Ainsi que l'a relevé le premier juge, le litige opposant les parties porte sur la notion de véhicule assuré. Le contrat Vulcain garantit la société intimée contre le risque d'incendie concernant 'tous les véhicules de votre Entreprise et tous les véhicules qui vous sont confiés en raison de vos activités'.
Les conditions générales du contrat définissent le véhicule terrestre à moteur comme un 'engin pouvant transporter des personnes ou des choses, circulant sur le sol sans être lié à une voie ferrée, mu par une force quelconque autre qu'humaine ou animale (essence, fuel, électricité; gaz etc), et dirigé par un conducteur (à l'exception des véhicules à coussin d'air). Ces véhicules ainsi que leurs remorques ou semi-remorques sont soumis à l'obligation d'assurance instituée par l'article L.211-1 du Code'.
Pour soutenir son interprétation des dispositions contractuelles, et affirmer que la notion de véhicule assuré englobe en l'espèce les karts non encore assemblés qui ont été dédtruits, la société Action Karting s'appuie sur un courriel de la société Aviva du 8 juillet 2014. Toutefois ce courriel reproduit ci-avant ne contrevient pas à la lecture du contrat par l'assureur dans la mesure où les karts non assemblés qui y sont évoqués et dont il est considéré qu'ils sont couverts par la garantie ne sont pas des karts neufs non assemblés mais ceux qui ont été confiés à l'assurée en vue de leur réparation et qui seraient démontés de ce fait. Il ne peut donc en être déduit qu'à cette date, l'assureur considérait que tous les karts dont les pièces, neuves, avaient été acquises par la société et qui n'étaient pas encore assemblés étaient couverts par le contrat.
Ceci est confirmé par le courriel adressé par l'expert conseil de la société d'assurance au bureau BCA le 8 octobre 2014 qui indique : 'tous les karts, propriété de l'assuré, n'étaient manifestement pas 'complets prêts à être livrés'. Sans doute qu'il faut scinder les karts complets des karts désassemblés.'
A la rubrique 'dommages aux biens confiés' (p 23 des conditions générales), le contrat stipule que sont couverts les biens immobiliers ou mobiliers confiés à l'assurée pour travaux, remis en dépôt dans le cadre de ses activités et lui sont prêtés à titre occasionnel pour l'exécution d'une prestation relevant de son activité. Plus loin, il est précisé que ne sont pas garantis les dommages causés aux pièces et organes non livrés et vous appartenant encore.
Il résulte de ce qui précède que les pièces non assemblées des karts qui ont été détruites par l'incendie entrent dans la catégorie des 'dommages causés aux pièces et organes non livrés et appartenant encore [à la société Action Karting]', et que les karts non encore assemblés n'entrent pas dans la définition contractuelle du véhicule telle qu'elle a été rappelée ci-avant, qui est claire et précise et ne saurait être étendue aux karts non encore montés.
De plus, selon les dispositions contractuelles, les véhicules terrestres à moteur garantis sont ceux qui sont assurés en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code des assurances, ce dont que l'assuré ne justifie pas.
Au vu du rapport d'expertise du Cabinet BCA, le montant des karts déjà assemblés et incendiés ressort à 25.107 euros, somme qu'a versée l'assureur.
C'est pourquoi le jugement sera infirmé et la société Action Karting déboutée de sa demande.
La société Action Karting qui succombe sera condamnée aux dépens de l'entière procédure et au paiement à la société Aviva Assurances d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2020, et
Statuant à nouveau,
Déboute la société Action Karting de toutes ses demandes ;
La condamne aux entiers dépens de la procédure et au paiement à la société Aviva Assurances d'une somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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