Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEYF
O R D O N N A N C E N° 2024 - 162
du 29 février 2024
(articles L.741-1 et suivants et R 743-10 et suivants
du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu le jugement du 01 décembre 2023 du Tribunal correctionnel de Toulon prononçant une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans à l'encontre de Monsieur [H] [Z],
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier rendue le 29 Février 2024 à 12 h 54 qui a
- déclaré la procédure irrégulière
- rejeté la requête en prolongation de la rétention de [H] [Z],
Vu l'appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Montpellier le 29 Février 2024 à 17 h 20 de l'ordonnance sus-visée, assortie d'une demande tendant à lui donner un effet suspensif,
Vu les articles L. 741-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Vu les notifications de cet appel avec demande d'effet suspensif à l'intéressé, à son avocat et à Monsieur le préfet du Var mentionnant expressément qu'ils pouvaient adresser par tout moyen leurs observations en réponse à la présente déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif au secrétariat du Premier Président de la cour d'appel de Montpellier,
Vu les observations de Monsieur le préfet du Var reçues le 29 février 2024 à 18 h 40,
Vu l'absence d'observation des autres parties dans le délai imparti,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L.743-22 et R743-12-12 du CESEDA que le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué.
L'appel a été interjeté par le ministère public le 29 février 2024 à 17h20, soit dans le délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. Il résulte de la procédure que le procureur de la République a notifié sa déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif à la personne étrangère et à son conseil. Informées que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président dans un délai de deux heures, seul le préfet du Var a produit des observations.
A l'appui de sa demande de suspension des effets de la décision du juge des libertés et de la détention, le procureur de la république indique que Monsieur [H] ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il n'a aucune attache familiale ou privée sur le sol français, ni aucun logement, qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français, qu'il a refusé d'embarquer à sa sortie de prison, son maintien en détention apparaissant nécessaire.
En l'espèce, il résulte des éléments communiqués que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire français, et dont la demande de régularisation de sa situation administrative a été tacitement rejetée, ne justifie pas de garanties suffisantes de représentation, dès lors qu'il n'est pas acquis qu'il réside toujours, à sa sortie de détention, au domicile précédemment déclaré situé [Adresse 1], qu'il n'a pas d'attaches familiales sur le sol français, et qu'il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine à tel enseigne qu'il a refusé d'embarquer.
Dans ces conditions, en raison de ces garanties de représentation insuffisantes, il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance rendue le 27 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons que l'appel interjeté par MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de Montpellier le 29 Février 2024 de l'ordonnance du 29 Février 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier aura un effet suspensif,
Ordonnons en conséquence que [H] [Z] soit maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond,
Rappelons que l'audience sur le fond est fixee au 01 mars 2024 a 11 heures 15 à la cour d'appel de Mmontpellier,
Disons que cette mention vaut convocation des parties à l'audience,
Rappelons que la présente ordonnance ne sera pas susceptible de recours,
Disons que la présente ordonnance sera portée à la connaissance de l'étranger et de son conseil par le greffe de la cour et communiquée au Procureur de la République.
Fait à Montpellier, au Palais de Justice le 29 février 2024 à 20 h 18
P/ Le Premier Président
Le magistrat délégué
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