Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 FÉVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00953 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7EP
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 février 2024, à 15h42, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière, et de Hermine Bildstein, greffière stagiaire, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Caroline Labbé-Fabre, substituant le cabinet Mathieu et Associé, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [F] [O]
née le 7 janvier 1997 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
LIBRE,
non comparante, convoquée par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée, représentée par Me Sarah Amchi Dit Yakouat, avocat au barreau de Paris, subsituant Me Clara Lenouvel-Alvarez, avocat au barreau de Paris ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Me Clara Lenouvel-Alvarez, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [F] [O], enregistré sous le N° RG 24/00682 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° RG 24/00674, déclarant le recours de l'intéressée recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de l'intéressée, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et rappelant à l'intéressée qu'elle devra se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2024, à 23h25, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Vu les conclusions et pièces adressées par Me Clara Lenouvel-Alvarez reçues au greffe de la cour d'appel le 29 février 2024 à 08h00, 08h01 et 08h02 ;
- Vu les conclusions in limine litis déposées par Me Sarah Amchi Dit Yakouat le 29 février 2024 à 10h10 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Vu les observations du conseil de Mme [F] [O] qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention, sa motivation par le préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Si le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il ne saurait ignorer ou dénaturer les pièces constituant le dossier.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a relevé que Mme [O] se déclare mariée, mère de trois enfants ; qu'elle a été interpellée pour des faits de violence à l'égard de son époux et devant ses enfants mineurs ; que ses liens personnels et famiiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables.
Ce constat factuel contitue bien une prise en considération des déclarations de l'intéressée, cependant, il ne tire aucune conséquence de la situation de famille de Mme [O] et ne saurait être considéré comme une 'motivation' de l'arrêté de placement en rétention : en effet, ce n'est pas parce qu'elle est mère de famille qu'elle est placée en rétention et si elle peut être placée en rétention en dépit de cette circonstance, l'arrêté de placement en rétention ne permet pas de comprendre quels en sont les motifs.
Si une telle formule peut être considérée comme un élément pertinent de motivation et établir un examen suffisant de la situation de la personne, dans le cas où le préfet ne dispose d'aucun élément relatif à la situation de la personne concernée, tel n'est pas le cas pour un retenu connu des services de la préfecture qui était partie dans plusieurs dossiers jugés par les juridictions administratives et judiciaires.
Or, dans le dossier de Mme [O], il est établi que le préfet était partie à l'instance d'un litige contre la précédente OQTF, qui a donné lieu au jugement du tribunal administratif du 14 février 2024 qui a précisément annulé cet arrêté du préfet et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée et de lui délivrer immédiatement, dans cette attente, une autorisation provoire de séjour.
Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 février 2024 (dont le préfet ne soutient pas qu'il l'a contesté en appel) retient notamment les éléments suivant : " il ressort des pièces du dossier que Mme [O] est titulaire d'un titre de séjour italien valable du 29 mars 2022 au 7 janvier 2033 dont l'authenticité n'est pas contestée. Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal de l'audition de Mme [O] par les services de police daté du 8 janvier 2024, qu'elle a déclaré être en possession d'une carte d'identité italienne en cours de validité. Il ressort également des pièces du dossier que son époux et leurs trois enfants nés en 2016, en 2020 et en 2022 sont de nationalité italienne. En outre, il ressort aussi des pièces du dossier que Mme [O] a engagé une procédure de divorce en raison d'une situation de violences conjugales qu'elle subit de la part de son époux et qu'elle a notamment porté plainte à son encontre le 26 septembre 2023 pour viol. Dans ces conditions, Mme [O] est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de Seine, qui n'a pas pris en compte, avant de prendre sa décision portant obligation de quitter le territoire français, ces éléments, n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme [O] est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 janvier 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. "
Ainsi, et alors même qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de l'OQTF du 24 février 2024 qui sert de base légale à la décision de placement en rétention, il y a lieu de constater que cet arrêté de placement en rétention, dont la légalité est contestée, ne tient pas compte des éléments d'information portés à la connaissance du préfet, à la date de sa décision, concernant notamment :
- les procédures pour viols et violences à l'encontre de son époux,
- sa situation de droit au séjour en Italie ;
- la qualité de ressortissants européens de ses enfants.
S'il n'est pas contesté que ces circonstances peuvent être critiquées par le préfet afin de l'autoriser à ordonner un placement en rétention, c'est à la condition que sa décision soit motivée conformément aux dispositions légales, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le placement en rétention de Mme [O] méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de l'examen de sa situation personnelle familiale et de l'absence de motivation en lien avec celle-ci, ce qui a porté atteinte à ses droits. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance critiquée et de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
L'équité ne commande pas qu'une indemnité soit allouée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle à Mme [F] [O], qui était représentée par Me Sarah Amchi Dit Yakouat, susbtituant Me Clara Lenouvel-Alvarez ;
CONFIRMONS l'ordonnance ;
REJETONS la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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