Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7F2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 12 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00125
ARRÊT DU 29 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Damien HOMBOURGER de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [K], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Février 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a reçu une déclaration d'accident du travail en date du 12 novembre 2018 concernant M. [L] [V], salarié de la société [4], accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 novembre 2018 mentionnant une 'brûlure face postérieure bilatérale + mollet'.
La caisse a pris en charge, le 3 janvier 2019 cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [V] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables le 30 avril 2020 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Cette décision a été notifiée à l'employeur par courrier du 30 juillet 2020.
Saisie par la société [4], la commission médicale de recours amiable a confirmé, le 8 janvier 2021, le taux d'IPP.
L'employeur a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans le 19 mars 2021.
Par jugement en date du 12 janvier 2022, le pôle social a :
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;
- confirmé totalement la décision de la CPAM de [Localité 3], suite à la CMRA en date du 8 janvier 2021 concernant la fixation du taux d'IPP de M. [V] à hauteur de 15% ;
- fixé le taux d'IPP de M. [V] à 15% suite à l'accident du travail du 12 novembre 2018 ;
- condamné la société [4] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 février 2022, la SAS [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 janvier 2022.
Le dossier a été convoqué à l'audience du 14 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 26 juin 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien-fondé ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre principal :
- déclarer mal-fondée la décision de rejet explicite de la commission médicale de recours amiable en date du 8 janvier 2021 notifiée le 20 janvier 2021 ;
- déclarer mal-fondée la décision du 30 juillet de la CPAM de [Localité 3] ayant fixé le taux d'incapacité permanente de M. [V] à hauteur de 15% suite à l'accident du 12 novembre 2018 ;
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] à hauteur de 8% comme proposé par le docteur [S] qu'elle a désigné, dans ses rapports avec la CPAM ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une expertise ou une consultation sur pièces du dossier médical de M. [V];
- commettre à cet effet tout médecin-expert ou consultant ;
- ordonner à la CPAM de remettre à l'expert ou consultant les pièces en sa possession, le rapport détenu par le patricien-conseil sous pli confidentiel ;
- dire que l'expert ou consultant pourra également se faire remettre les éléments médicaux détenus par le praticien-conseil de la caisse, le(s) médecin(s) ayant prescrit les arrêts de travail de M. [V] et par le médecin du travail, en tant que de besoin, sur simple sollicitation ou présentation de la décision avant dire-droit à intervenir ;
- prendre acte qu'elle désigne le docteur [S] afin de recevoir les éléments médicaux ;
- dire que la mission de l'expert ou du consultant consistera en :
- retracer les lésions de M. [V] et dire si l'ensemble des lésions est en relation directe et unique avec l'accident du travail du 12 novembre 2018 ;
- dire si l'évolution des lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire ;
- dire si la date de consolidation des lésions en lien avec l'accident du travail du 12 novembre 2018 a été correctement fixée par le praticien-conseil de l'organisme et par la CMRA et si les éléments compris dans le rapport médical dudit praticien permettent de fixer cette date avec certitude ;
- donner son avis sur les modalités de détermination du taux d'incapacité permanente par le praticien-conseil au regard du barème d'invalidité applicable et des éléments recueillis par ledit praticien ;
- donner son avis sur le taux retenu par le praticien-conseil de l'organisme et sur la décision de la CMRA sur le taux d'IPP de M. [V] ;
- établir un pré-rapport définitif et transmettre celui-ci au docteur [S] afin de recueillir ses éventuelles observations ;
- établir ensuite un rapport définitif contenant réponses ou modifications tenant compte des observations du médecin désigné par l'employeur et remettre celui-ci au greffe dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ;
- ordonner l'exécution provisoire par application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale ;
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] fait valoir les conclusions de son médecin consultant et reproche à la caisse de ne pas avoir justifié le chapitre 4.2.5 du barème retenu alors qu'aucune névrite n'a été objectivée. Elle conteste également que tous les items imposés par le barème au titre du syndrome de stress post-traumatique soient présents en tenant compte de l'arrêt de tout traitement et de la reprise du travail 7 mois après l'accident.
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Par conclusions reçues au greffe le 6 décembre 2023, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] conclut :
à titre principal :
- à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par la société [4] sur l'évaluation du taux d'IPP attribué à M. [V] ;
- à la confirmation du bien-fondé du taux de 15% attribué à M. [V] en indemnisation de son accident du 12 novembre 2018 ;
à titre subsidiaire :
- ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R. 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [V] au 30 avril 2020.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] fait valoir que l'avis du docteur [S] a déjà été examiné par la commission médicale de recours amiable. Elle précise s'en remettre à la note établie par le médecin-conseil, le docteur [H] et soutient que l'employeur n'apporte aux débats aucun élement nouveau pour remettre en cause le taux d'IPP.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2ème civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232)
L'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est apprécié à la date de consolidation de l'état de la victime.
Selon, l'annexe I de l'article R. 434 - 32 du code de la sécurité sociale, pour évaluer le taux d'incapacité permanente, le médecin conseil doit tenir compte des éléments suivants :
" 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. "
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher, si cela leur est demandé, l'incidence de l'accident du travail dont a été victime un salarié sur sa vie professionnelle (2ème civ., 4 avril 2019, n° 18-12.766).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment le courrier de notification de la décision relative de l'incapacité permanente, du 30 juillet 2020 que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] a attribué à M. [V] un taux d'IPP de 15 % à compter du 1er mai 2020, au vu des conclusions du médecin-conseil lequel a indiqué : « séquelles à type de cicatrices des faces postérieures des membres inférieurs, paresthésies et décharges électriques associées à un syndrome de stress post-traumatique».
Dans son avis médico-légal du 4 novembre 2021, le médecin-conseil, le docteur [H], a précisé qu'il existait des « séquelles nerveuses à type de paresthésies des MI [membres inférieurs] à type de décharges électriques ; de nombreuses cicatrices au niveau des 2 cuisses et du mollet droit, sans conséquence fonctionnelle articulaire. » Il a également relevé sur le plan psychiatrique : « L'ESPT [état de stress post-traumatique] a été formellement imputé à l'AT ; il répond aux circonstances de mise en danger de la vie de l'assuré par le fait accidentel ; à l'apparition différée au 02/01/2019, à la symptomatologie figurant au rapport : reviviscences pénibles : « je fais encore des cauchemars de l'incendie », anxiété, stress, troubles du caractère. Ces troubles justifiaient le « maintien de suivi psychologique ». Le médecin-conseil ajoute :
«- paresthésies gênantes persistantes des MI : 5 %, en référence au chapitre 4. 2. 5, névrites avec algies, du barème AT ;
- névrose post-traumatique, en référence au chapitre 4. 2.1. 11, séquelles psycho-névrotiques, névroses post-traumatiques : 10 % »
La commission médicale de recours amiable a confirmé l'attribution de ce taux de 15 %.
L'employeur invoque uniquement l'avis médical de son médecin consultant, le docteur [S], qui affirme contrairement à l'examen clinique d'évaluation que l'assuré ne souffre que de cicatrices de brûlures qui doivent être évaluées, selon lui, selon le paragraphe 15.1 du barème. Il affirme par ailleurs qu'aucune enquête n'atteste de l'intégrité mentale antérieure et que l'assuré a arrêté tout traitement antidépresseur et anxiolytique. Il prétend qu'il s'agit d'une réaction anxieuse plutôt que dépressive ou constitutive d'un état de stress post-traumatique et considère que le taux d'IPP ne saurait dépasser 8 %.
Le tableau 4.2.5 traite des séquelles portant sur le système nerveux périphérique. Ainsi, pour les membres inférieurs, les névrites avec algies, lorsqu'elles sont persistantes, suivant leur siège et leur gravité donnent lieu à l'attribution d'un taux d'IPP de 10 à 20%.
Le docteur [S] conteste l'existence de névrites, c'est-à-dire une lésion inflammatoire d'un nerf. Il affirme plutôt que le salarié souffre de paresthésies et décharges électriques qui « n'apparaissent ni inflammatoires ni dégénératives mais plutôt cicatricielles avec des terminaisons nerveuses sensitives incluses dans les cicatrices ». Il préconise de faire référence au paragraphe 15.1 du barème. Cependant, il se garde bien de préciser à quel type de cicatrices il fait référence sous le paragraphe 15.1. pouvant justifier de l'attribution d'un taux d'IPP. De plus, il est assez paradoxal de soutenir qu'il ne s'agit pas de névrites tout en reconnaissant que les terminaisons nerveuses seraient atteintes à travers les cicatrices. Enfin, la référence au barème 15.1 des cicatrices n'est absolument pas adaptée à la nature des lésions subies. M. [V] a été victime lors de l'accident de travail de brûlures au niveau des membres inférieurs, au 2e degré profond ayant nécessité des greffes autologues. L'appréciation du docteur [S] ne peut donc pas être retenue.
Par ailleurs, le tableau 4.2.1.11 traite des névroses post-traumatiques :
«- Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40».
À dessein, le docteur [S] ne fait pas mention d'un syndrome névrotique, mais d'un syndrome psychiatrique également évoqué par le tableau précité, mais qui ne remplit pas du tout les mêmes caractéristiques que le syndrome névrotique. Dans cette dernière hypothèse, il n'est nul besoin d'attester de l'intégrité mentale antérieure ni de requérir un avis psychiatrique. Il est parfaitement établi et non contesté par le docteur [S] lui-même dans la chronologie médicale qu'il relate, que l'existence d'un stress post-traumatique chez l'assuré est largement documentée et a donné lieu à une consultation psychiatrique. Il n'est absolument pas démontré comme le prétend le docteur [S] qu'il s'agirait d'un «état post-traumatique incomplet».
En revanche, il apparaît que le taux d'IPP qui a été attribué à M. [V] a parfaitement pris en considération son état de santé aussi bien au niveau des séquelles nerveuses qu'au niveau des séquelles post-traumatiques. Le taux retenu n'apparaît pas excessif, bien au contraire, par rapport au barème prévu. Il est manifeste qu'il a été tenu compte aussi bien de la reprise de travail au même poste que des difficultés de santé qui ont persisté chez le salarié à la date de consolidation.
Ainsi, la société [4] n'apporte aux débats aucun élément de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 15 % attribué à M. [V], ni à justifier de la mise en 'uvre d'une expertise ou d'une consultation sur pièces.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 12 janvier 2022 ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SAS [4] au paiement des dépens d'appel.Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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