Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 23/01183
ARRET N°
NLG
ORIGINE : Jugement du TJ d'EVREUX en date du 04 Février 2020 - RG 17/01291
Arrêt de la Cour d'Appel de ROUEN en date du 1er Avril 2021 - RG 20/01448
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 08 Février 2023
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRET DU 13 JUIN 2024
APPELANTE :
Madame [O] [U]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] ([Localité 6])
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale GRAMMAGNAC-YGOUF, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Vincent BEUX-PRERE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Julia ZIVY, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DEBATS : A l'audience publique du 11 Avril 2024
GREFFIER : Mme LE GALL, Greffier
ARRET prononcé publiquement le 13 juin 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé n°1217274 du 23 octobre 2015, Mme [O] [U], architecte, a conclu avec la SAS Locam-location automobiles et matériels (la société Locam) un contrat de location portant sur un photocopieur Canon IRC 52351i JWF72577 fourni par la société Tech Office, moyennant vingt-et-un loyers trimestriels d'un montant de 1.452 euros TTC chacun.
Ce contrat prévoyait qu'en cas de résiliation contractuelle pour non-paiement du loyer, le locataire serait tenu notamment de verser une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, avec une majoration de 10 %.
Dans un procès-verbal de livraison et de conformité du 21 octobre 2015, Mme [U] a certifié la fourniture du matériel objet de la location auprès du bailleur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 décembre 2016, la société Locam a mis en demeure Mme [U] de lui payer, dans un délai de huit jours à peine de résiliation du contrat, la somme de 3.302,64 euros au titre des deux loyers impayés majorés des 30 juin et 30 septembre 2016.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la société Locam a, par acte d'huissier du 27 mars 2017, fait assigner Mme [U] devant le tribunal de grande instance d'Évreux aux fins, notamment, de voir condamner celle-ci au paiement de la somme de 30.455,04 euros correspondant au montant de l'arriéré augmenté des loyers restant dus, des indemnités et de la clause pénale.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux a :
- condamné Mme [U] à payer à la société Locam les sommes suivantes :
* 3.302,64 euros au titre des loyers impayés,
* 24.684 euros correspondant au montant des loyers à échoir,
* 1 euro au titre de la clause pénale,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2016,
- condamné Mme [U] à payer à la société Locam la somme de 750 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample.
Selon déclaration du 10 avril 2020, Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 1er avril 2021, la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, a débouté Mme [U] de sa demande tendant à l'annulation du contrat qu'elle avait conclu avec la société Locam et de ses demandes subséquentes, condamné celle-ci aux dépens ainsi qu'au paiement à la société Locam d'une indemnité de procédure d'un montant de 1.000 euros.
Par arrêt du 8 février 2023, la Cour de cassation a, notamment, cassé et annulé cette décision, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne Mme [U] à payer à la société Locam la somme de 24.684 euros correspondant au montant des loyers à échoir, remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et renvoyé celles-ci devant la cour d'appel de Caen.
Le 24 mai 2023, Mme [U] a saisi la cour d'appel de Caen.
Par dernières conclusions du 21 juillet 2023, l'appelante demande à la cour de déclarer sa saisine recevable et bien fondée, d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Locam la somme de 24.684 euros correspondant au montant des loyers à échoir, statuant à nouveau de ce chef, de débouter la société Locam de sa demande tendant à la voir condamner à lui payer cette somme au titre de l'indemnité de résiliation calculée en fonction des loyers à échoir.
Subsidiairement, elle demande à la cour de réduire le montant de l'indemnité de résiliation à l'euro symbolique.
Plus subsidiairement, Mme [U] demande à la cour de réduire cette somme à de plus justes proportions.
En tout état de cause, l'appelante demande à la cour de condamner l'intimée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens et de débouter la société Locam de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions du 4 octobre 2023, la société Locam demande à la cour de débouter l'appelante de toutes ses demandes, de confirmer le jugement attaqué et de condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
La mise en état a été clôturée le 13 mars 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIFS
1. Sur l'indemnité de résiliation
Selon l'article 1152 ancien du code civil applicable au litige, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il résulte de ces dispositions que la clause stipulant en cas de résiliation anticipée pour non-paiement du loyer, une indemnité dont le montant, équivalent au prix dû en cas d'exécution du contrat jusqu'à son terme, correspond à l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive de celui-ci et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à cette date, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès.
L'appelante fait grief au tribunal de l'avoir condamnée au paiement de la somme de 24.684 euros au titre des loyers à échoir, alors que cette indemnité contractuelle constitue une clause pénale manifestement excessive, dès lors que la société Locam ne démontre avoir subi aucun préjudice, le photocopieur loué ayant été restitué le 15 février 2016 et l'inexécution du contrat litigieux ne lui étant pas imputable compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a signé 'en blanc' ce contrat.
L'intimée réplique qu'elle est une société de financement, qu'elle a réglé le prix du photocopieur commandé par Mme [U] auprès de la société Tech Office, a mobilisé un capital qui avait vocation à s'amortir sur la durée contractuelle et qu'en interrompant ses paiements dès la troisième échéance Mme [U] a 'ruiné l'économie de la convention', lui causant un préjudice financier consistant en une perte éprouvée de 21.096 euros et un manque à gagner.
En l'espèce, l'article 12 du contrat de location conclu entre les parties contrat prévoyait qu'en cas de résiliation contractuelle pour non-paiement du loyer, le locataire serait tenu notamment de verser une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 %, ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, avec une majoration de 10 %.
Cette clause s'analyse en une clause pénale dès lors qu'elle a pour objet à la fois d'évaluer de manière conventionnelle et forfaitaire le préjudice futur subi par le loueur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques à raison de l'interruption des paiements prévus et de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu'à son terme.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la société Locam a subi un préjudice financier résultant de la résiliation anticipée du contrat de location les liant, peu important les circonstances de signature de ce contrat, étant relevé que la contestation sur ce fondement de la validité de ladite convention par Mme [U] a été écartée de manière irrévocable par le premier juge.
La clause pénale prévue au contrat et correspondant à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine, avec une majoration de 10 %, apparaît manifestement excessive par rapport à l'étendue du préjudice financier réellement subi par le loueur.
Au regard de la résiliation anticipée du contrat en cause après le versement de seulement deux échéances trimestrielles sur vingt-et-une par le locataire et de la valeur du matériel objet du contrat, le préjudice financier en résultant pour le loueur doit être évalué à une somme correspondant à 30 % du montant des loyers restant à échoir, soit la somme de 7.405,20 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
2. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance sont devenues irrévocables.
Mme [U], qui succombe en ses principales prétentions, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à l'intimée la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal judiciaire d'Évreux,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 1er avril 2021,
Vu l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la Cour de cassation,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [O] [U] à payer à la SAS Locam-Location automobiles et matériels la somme de 24.684 euros correspondant au montant des loyers à échoir et a dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 décembre 2016 ;
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [U] à payer à la SAS Locam-Location automobiles et matériels la somme de 7.405,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2016 ;
Condamne Mme [O] [U] aux dépens d'appel et à payer à la SAS Locam-Location automobiles et matériels la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure formée par Mme [O] [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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