Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION D'APPEL
N° RG 25/03486 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QW6N - ORDONNANCE N°2025-102
APPELANTS :
M. [R] [D]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCI ICI ET LA BAS, société civile immobilière immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 437 915 648, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, Monsieur [R] [D], domicilié ès qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Mme [O] [T] veuve [E]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [K] [E]
[Adresse 9]
Représentant : Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [S] [E], es qualité d'héritière de M. [W] [E]
[Adresse 10]
Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
Mme [G] [E], es qualité d'héritière de M. [W] [E]
[Adresse 1]
Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [Y] [E], es qualité d'héritier de M. [W] [E]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean marc NGUYEN-PHUNG de la SELARL SELARL PHUNG 3P, avocat au barreau de MONTPELLIER
CONSEIL RÉGIONAL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES OCCITANIE
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représentant : Me Jean marc DARRIGADE de la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentant : Me Jean marc DARRIGADE de la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 906-3 du code de procédure civile,
Vu la décision du 30 mai 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [D] et la société ICI ET LA BAS le 2 juillet 2025,
Vu les conclusions d'incident adressées par le Conseil Régional de l'Ordre des Experts comptables Occitanie et l'Ordre des experts Comptables notifiées le 5 novembre 2025, par les consorts [S], [G] et [Y] [E] notifiées le 17 novembre 2025, et par Madame [O] [T] et Madame [K] [E] le 19 novembre 2025 ;
Vu l'absence d'observations sur la recevabilité de l'appel de la part des appelants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'appel en soutenant qu'il est tardif pour avoir été formé au delà du délai d'appel qui expirait le 27 juin 2025, soit 15 jours après la signification du 12 juin 2025.
Il résulte des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d'appel dans les 15 jours suivant leur signification.
En l'espèce, il n'est pas discuté que la signification de l'ordonnance est intervenue le 12 juin 2025 aux deux appelants. L'appel ayant été formé le 2 juillet 2025, soit au delà du délai de 15 jours, il convient de la déclarer irrecevable.
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel.
L'équité conduit à condamner in solidum Monsieur [D] et la société ICI ET LA BAS à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Experts comptables Occitanie et l'Ordre des experts Comptables la somme de 1 000 €, aux consorts [S], [G] et [Y] [E] la somme de 1 000 € et à Madame [O] [T] et Madame [K] [E] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel irrecevable,
Condamnons Monsieur [R] [D] et la société ICI ET LA BAS aux entiers dépens d'appel et in solidum à payer au Conseil Régional de l'Ordre des Experts comptables Occitanie et l'Ordre des experts Comptables la somme de 1 000 €, aux consorts [S], [G] et [Y] [E] la somme de 1 000€ et à Madame [O] [T] et Madame [K] [E] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la Cour dans le délai de 15 jours de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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