Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 29 FEVRIER 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/04763 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MI7P
S.A.R.L. SARL CHATEAU [Adresse 1]
c/
Monsieur [X] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Me Fanny METRA-FAUCON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 juillet 2021 (R.G. n°F19/00899) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 18 août 2021.
APPELANTE :
S.A.R.L. SARL CHATEAU [Adresse 1] poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me LEFEVRE substituant Me Grégory VEIGA
INTIMÉ :
[X] [C]
né le 17 Février 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Retraité(e) agricole, demeurant [Adresse 3]
Représenté et assisté par Me Fanny METRA-FAUCON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Par arrêt du 30 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample expose du litige, la cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux dans ses dispositions qui condamnent la société [Adresse 1] à payer à M. [C]
21 663,82 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et 3 943,43 euros au titre de l'indemnité compensatrice de l'article L.1226-14 du code du travail, 127,21 euros à titre de rappel de salaire, 2 140,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 455 euros au titre de la prime d'ancienneté conventionnelle et 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, qui condamnent la société aux dépens et qui la déboutent de la demande qu'elle a formée au titre de ses frais irrépétibles,
- avant dire droit sur le bien-fondé du licenciement et les demandes en paiement au titre des dispositions des articles L.1235- 3 et L.1226-15 du code du travail,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2024 à 9 heures
- ordonné la production par la société du mail adressé le 2 janvier 2019 par le médecin du travail, mentionné dans la lettre de licenciement,
- invité les parties à conclure sur le contenu du mail adressé le 2 janvier 2019 par le médecin du travail, mentionné dans la lettre de licenciement,
- réservé l'examen des dépens et des frais irrépétibles d'appel.
Par ses dernières conclusions après réouverture des débats du 3 janvier 2024, M. [C] demande à la cour de :
- condamner la société Château [Adresse 1] à verser à M. [C] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement (12 mois de salaire) : 23 660,52 euros,
- dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle article L. 1226-15 (6 mois de salaire) : 11 830,26 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.
Dans ses dernières conclusions, après réouverture des débats, remises au greffe le 4 janvier 2024, la société [Adresse 1] demande à la Cour de débouter M. [C] de ses autres demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Motifs de la décision
En cas de constat d'inaptitude à reprendre l'emploi précédemment occupé, le salarié
bénéficie d'un droit au reclassement affirmé dans son principe par les articles L.1226-2 et L.1226-10 du code du travail.
L'obligation de reclassement est mise à la charge de l'employeur qui doit rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié, en tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail, notamment des indications qu'il formule sur l'aptitude de l'intéressé à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Les recherches et propositions de reclassement doivent être sérieuses. L 'emploi offert doit être aussi comparable que possible à celui précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L1226-2-1 du code du travail , 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement '.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur étant débiteur de l'obligation de reclassement, la preuve de son exécution lui incombe. L'obligation de reclassement est toutefois réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi correspondant aux exigences des articles L.1226-2 ou L.1226-10 du code du travail.
En l'espèce, le médecin du travail a conclu, le 29 novembre 2018, à l'inaptitude de M. [C] au poste d'ouvrier agricole hautement qualifié mais précisé qu'il pourrait occuper un poste n'impliquant ni marche prolongée, ni station debout prolongée, ni port de charges, ni travaux en position penchée, en avant, ni gestes répétitifs des membres supérieurs, ni mouvement des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules, ni mouvement de force du membre supérieur gauche.
Par courrier du 17 décembre 2018, la société Château [Adresse 1] a proposé à M. [C] un poste administratif et de surveillance comprenant la réception du courrier, l'accueil et réception des fournisseurs, l'accueil des visiteurs, la gestion des stocks, la surveillance des vignes, la surveillance du domaine, le conseil en mécanique, le conseil et suivi du travail saisonnier. Par courrier du 20 décembre 2018, l'employeur a précisé au salarié la classification et le niveau de rémunération de l'emploi proposé.
Par courrier du même jour la société [Adresse 1] a interrogé le médecin du travail sur l'adéquation du poste proposé aux restrictions liées l'état de santé de M. [C].
Par lettre du 22 décembre 2018, M. [C] a refusé la proposition de reclassement.
Par courriel du 3 janvier 2019, le médecin du travail a répondu à l'employeur qui l'avait relancé le 2 janvier 2019.
Conformément à la demande de la Cour, ce courriel est versé aux débats par la société. Il est rédigé en ces termes : 'Suite à la visite de reprise en date du 21 novembre 2018, une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée avec votre collaboration le 27 novembre 2018. Cet échange n'a pas permis d'identifier d'aménagement du poste de travail de votre salarié qui soit compatible avec son état de santé. Suite au deuxième avis médical du 29 novembre 2018, M. [C] a été déclaré inapte à son poste de travail d'ouvrier viticole. A cette occasion, des restrictions et des indications ont été émises concernant la recherche d'un reclassement. Les restrictions sont les suivantes: pas de port de charge, pas station debout prolongée, pas travaux en position penchée en avant, pas de gestes répétitifs des membres supérieurs, pas de mouvement des membres supérieurs au-dessus du niveau des épaules, pas de mouvement de force du membre supérieur gauche. Une orientation vers un poste administratif ou de surveillance simple était envisagée.
Une réflexion concernant la recherche de reclassement a donc était engagée de votre part et vous m'avez fait part dans votre mail du 17 décembre 2018 de la proposition de reclassement faite à votre salarié le poste proposé comporte les tâches suivante: réception du courrier, accueil et réception des fournisseurs, accueil des visiteurs, gestion des stocks, surveillance des vignes et du domaine, conseil en mécanique et suivi du travail saisonnier.
Les indications médicales relatives au classement ont été prises en compte dans votre recherche. Le poste proposé semble adapté sous réserve que les restrictions émises soient effectivement respectées, raison pour laquelle, nous pourrons organiser une nouvelle étude de poste si la proposition est acceptée par le salarié.....'
Contrairement à ce que soutient M. [C], il résulte de cet avis que le poste proposé au salarié était compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail.
Le fait que celui-ci précise, dans l'hypothèse où M. [C] accepterait le poste, qu'il serait envisageable de procéder à une étude de poste, est sans incidence sur le respect de l'obligation de reclassement imputable à l'employeur sur lequel pèse la seule exigence de s'assurer de la compatibilité du poste proposé avec les prescriptions de l'avis du médecin du travail.
M. [C] ne peut valablement soutenir que la sollicitation du médecin du travail est tardive dans la mesure où ce dernier indique qu'il a procédé à une première étude de poste le 27 novembre 2018 avec la collaboration de l'employeur et qu'une orientation vers un poste administratif avait alors été envisagée.
De même, la saisine du médecin du travail par l'employeur, le 17 décembre 2018, pour recueillir son avis sur la proposition de poste faite au salarié le même jour, ne peut être regardée comme tardive compte tenu des échanges ayant eu lieu préalablement entre l'employeur et le médecin du travail.
Il découle de ces éléments que l'employeur a proposé au salarié un poste de reclassement compatible avec son état de santé et conforme aux restrictions formulées par le médecin du travail.
Le refus opposé par M. [C] à cette proposition n'était, d'ailleurs, nullement motivé par des considérations médicales.
C'est donc à bon droit que le premier juge en a déduit que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement.
L'arrêt de la Cour du 30 novembre 2023, sera complété ainsi qu'il suit.
La société qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens.
L'équité commande d'allouer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Vu l'arrêt de la Cour du 30 novembre 2023
y ajoutant,
confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure de licenciement,
Condamne la société Château [Adresse 1] aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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