Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 06 FEVRIER 2023
N° 2023/163
Rôle N° RG 23/00163 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYBE
Copie conforme
délivrée le 06 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 février 2023 à 14h07.
APPELANT
Monsieur [Y] [V] alias [T] alias [W] alias [Y] [L] [C] né le 19 Février 1993 à [Localité 1] OU [Localité 3]
de nationalité tunisienne
non comparant, représenté par Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet du VAR
Représenté par M. [M] [P]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 06 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2023 à 15h10,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 27 août 2022 par le préfet du VAR , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2023 par le préfet du VAR notifiée le 2 février 2023 à 10h19 ;
Vu l'ordonnance en date du 5 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Nice décidant le maintien de Monsieur [Y] [V] alias [T] alias [W] alias [Y] [L] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et rejetant sa contestation de l'arrêté de placement en rétention ;
Vu l'appel interjeté le 05 février 2023 par Monsieur [Y] [V] alias [T] alias [W] alias [Y] [L] [C] ;
Monsieur [Y] [V] alias [T] alias [W] alias [Y] [L] [C] n'a pas souhaité comparaître.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il sollicite la mise en liberté de M. [V] [Y].
Il soulève à cette fin, les exceptions de nullité suivantes :
- le défaut d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits y afférents, en ce qu'il n'est pas mentionné que lecture en a été faite par l'agent notifiant ;
- le caractère antérieur de l'avis au parquet du placement en rétention contraire aux articles L 741-8 et L 741-6 du CESEDA,
Il ajoute que la préfecture ne justifie pas de la réalisation, dans les meilleurs délais, de diligences en vue de l'éloignement de M. [Y], en ce que l'intéressé n'a pas vu le consul en maison d'arrêt et le consulat de Tunisie n'a pas été informé de son placement au centre de rétention de [Localité 4] et que l'arrêté de placement en rétention n'a pas pris en considération, dans sa motivation, la justification par l'intéressé de sa domiciliation.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [Y] par un fonctionnaire de police, après lecture faite par lui-même, que M. [Y] comprenant le français, ne justifie d'aucun grief, que l'avis donné au procureur de la République d'un placement en rétention par anticipation est régulier, que l'arrêté de placement en rétention est motivé suffisamment en fait et en droit et que la préfecture justifie de diligences régulières en ce qu'elle a consulté le consulat de Tunisie dès le 26 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de nullité de procédure :
L'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés à M. [Y] sans intervention d'un interprète en langue arabe.
Il ressort toutefois des réponses précises et détaillées données par M. [Y] aux nombreuses questions posées sur sa situation personnelle et administrative par le fonctionnaire de la police aux frontières le 5 janvier 2023 alors qu'il se trouvait en détention que celui-ci maîtrise suffisamment le français pour que la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits puisse être effectuée dans cette langue.
M. [Y] conteste également qu'il lui ait été donné lecture de l'arrêté de placement en rétention et des voies de recours y afférents, à défaut de mention en ce sens dans l'imprimé de notification de ladite mesure. Toutefois, il n'est pas contestable que, bien que l'imprimé de notification de l'arrêté de placement en rétention, ne prévoie pas de mention quant à la lecture du document, M. [Y], qui a contesté l'arrêté de placement en rétention dans le délai légal, a été informé de ses droits. Par ailleurs, le formulaire de notification des droits au retenu, signé de l'agent notifiant et du retenu, mentionne que lecture en a été faite par l'agent notifiant, la croix afférente à cette mention étant cochée.
Dès lors , aucun manquement aux dispositions de l'article L141-3 du CESEDA prévoyant que l'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire, ne saurait être invoqué.
Il apparaît que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a été informé par courriel en date du 31 janvier 2023 à 10h36 du placement en rétention, à compter du 2 février 2023, de M. [Y].
La délivrance de cette information, quand bien même elle serait antérieure à la notification à l'étranger de son placement en rétention, apparaît satisfaire aux dispositions de l'article L 741-8 du CESEDA, en ce qu'elle permet un contrôle effectif par le procureur de la République de la mesure de rétention, l'exigence par le texte d'une information immédiate s'expliquant par cette seule nécessité d'un contrôle effectif de la mesure.
Cette exception de nullité sera en conséquence également rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de la préfecture :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Ce texte n'impose pas à la préfecture d'effectuer les démarches nécessaires à la reconnaissance de l'étranger par son pays d'origine, dès avant son placement en rétention. Par ailleurs, il est établi que, par courrier en date du 26 janvier 2023, la préfecture du Var a avisé le consulat de Tunisie du placement en rétention de l'intéressé jusqu'au 4 mars 2023, sous réserve de prorogation de la mesure par le juge des libertés et de la détention.
L'administration justifie ainsi de la réalisation de diligences suffisantes en vue de l'éloignement de M. [Y] dans les meilleurs délais, le fait que le consul n'ait pu auditionner l'intéressé en maison d'arrêt le 31 janvier 2023 à 10h30, comme c'était prévu, étant imputable à l'heure de levée d'écrou laquelle ne dépend pas de la volonté de la préfecture.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
M. [Y] soutient qu'il n'a pas été tenu compte dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention du fait qu'il avait justifié de sa domiciliation.
L'arrêté de placement en rétention retient sur ce point que M. [Y] ne justifie pas d'une résidence effective affectée à son habitation principale; si l'intéressé s'est dit domicilié chez une dame [I] [Z] demeurant [Adresse 2] à [Localité 5] sans plus de précisions, il n'a pas justifié de cet hébergement, y compris dans le cadre de sa contestation de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention.
Dès lors, il apparaît que l'arrêté de placement en rétention qui, par ailleurs, relève le défaut de présentation d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ainsi que le non-respect par M. [Y] de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles il n'a pas déféré, est parfaitement motivé, à partir des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Ce moyen sera en conséquence rejeté et la décision déférée, confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 05 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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