Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00834 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FO45
Minute n° 22/00209
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J], [S], S.E.L.A.F.A. MJA
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SARREBOURG, décision attaquée en date du 08 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-20-114
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 24 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE BNPPF venant aux droits de sygma banque
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
Madame [C] [S] épouse [J]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.F.A. MJA Me [P] [X] es qualités de mandataire judiciaire de la SARL VIVONS ENERGY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 24 mars 2022 tenue par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 mai 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BASTIDE, Conseiller
M. MICHEL, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon bon de commande signé le 8 décembre 2015, M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] ont conclu avec la SASU Activ Eco un contrat de vente et installation de 12 panneaux photovoltaïques pour un montant de 29.500 euros. Le même jour, ils ont contracté un crédit affecté auprès de la SA Sygma Banque du même montant.
La SASU Activ Eco devenue la SASU Vivons Energy a été placée en liquidation judiciaire le 13 décembre 2017 et Mme [X] a été désignée ès qualités de mandataire liquidateur.
Suivant actes d'huissier du 11 août 2020, M. et Mme [J] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque et la SELAFA MJA ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sarrebourg aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle du contrat de crédit affecté, ordonner à la banque de leur rembourser la somme de 16.214,06 euros outre les mensualités à venir, subsidiairement la condamner à leur verser 16.200 euros de dommages et intérêts et en tout état de cause 2.572,68 euros pour préjudice financier, 3.000 euros pour préjudice économique et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP Paribas Personal Finance a conclu à l'irrecevabilité des demandes et à leur rejet des et subsidiairement, si le contrat était annulé ou résolu, à la condamnation de M. et Mme [J] à lui rembourser le capital prêté sous déduction des sommes déjà réglées et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2021, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [J]
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 décembre 2015
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 décembre 2015
- ordonné que les parties soient replacées en leur état originel
- dit que les panneaux photovoltaïques et équipements annexes seront tenus à la disposition du mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy à charge de les reprendre au domicile de M. et Mme [J] et de remettre l'ouvrage en état, dans un délai de 6 mois, à défaut M. et Mme [J] pourront disposer de l'installation
- dit que la SA Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de souscription du prêt et de la délivrance des fonds et que ces fautes la privent de son droit à remboursement du capital
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer à M. et Mme [J] la somme de 16.214,06 euros
- l'a débouté de sa demande de restitution du capital prêté et de ses autres demandes
- l'a condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le tribunal a considéré que les demandes de M. et Mme [J] portant sur l'annulation du contrat de vente et à titre subsidiaire sur la résolution de ce contrat étaient recevables puisqu'il ne s'agissait pas de demandes en paiement. Sur la nullité du contrat de vente, il a considéré que le bon de commande ne respectait pas les prescriptions de l'article L.121-23 du code de la consommation puisqu'il ne mentionnait pas avec précision les caractéristiques du bien, ni le prix unitaire, ni le délai de livraison et que le bordereau de rétractation est irrégulier. Il en a déduit que le contrat de vente était entaché de nullité et qu'il n'y avait pas de confirmation de cette nullité. Il a en conséquence constaté celle du crédit affecté et ordonné la restitution des biens avec remise en état. Il a retenu une faute de la banque pour ne pas avoir relevé les irrégularités du bon de commande et ne pas s'être assuré de l'exécution complète des travaux, rejetant la demande de restitution du capital prêté. Enfin il a fait droit à la demande de remboursement des échéances versées et rejeté les autres demandes d'indemnisation.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 6 avril 2021, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle ayant débouté M. et Mme [J] du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- déclarer M. et Mme [J] irrecevables à agir en nullité des contrats
- à titre subsidiaire les débouter de leurs demandes
- leur ordonner de poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté du 8 décembre 2015 jusqu'à parfait règlement
- à titre très subsidiaire, si la cour confirme l'annulation des contrats, condamner solidairement M. et Mme [J] à lui rembourser le capital emprunté, déduction faites des échéances réglées
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour retient l'existence d'une faute, les condamner à lui restituer le capital et à défaut une fraction du capital prêté qui ne peut être inférieure aux deux tiers de ce capital
- en tout état de cause les débouter de leurs demandes d'indemnisation et les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Roche-Dudek.
A titre principal, l'appelante expose que M. et Mme [J] ont introduit leur action postérieurement au juge d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SASU Vivons Energy, que l'article L.622-21 du code de commerce pose le principe de l'interdiction de poursuites, que la demande de nullité du contrat principal affectera le passif de la liquidation judiciaire, que les intimés ne justifient pas avoir déclaré leurs créances et sont en conséquence irrecevables à agir en nullité contre le contrat de vente et par suite contre le contrat de prêt.
Sur la nullité des contrats, elle soutient que les conditions de l'article 1108 du code civil sont réunies, que les intimés ne peuvent invoquer la nullité du contrat principal alors qu'ils n'ont pas exercé leur droit de rétractation, que les panneaux photovoltaïques ont été livrés, installés et raccordés, que l'installation fonctionne et produit de l'électricité revendue depuis 2017 et s'oppose à la demande de nullité. Sur le non respect des dispositions de l'article L.121-23 du code de la consommation, elle soutient que le bon de commande est régulier, que la violation de ces dispositions est sanctionnée par une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, que les acquéreurs avaient connaissance du vice affectant le bon de commande dès sa signature par la reproduction des articles du code de la consommation, qu'ils avaient l'intention de réparer le vice puisqu'ils ont accepté la livraison et la pose des installations, signé sans réserve l'attestation de fin de travaux, réglé les échéances du prêt, perçu les revenus de la revente d'énergie et attendu plus de quatre ans pour introduire leur action. Elle ajoute qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de rétractation et conteste l'analyse du premier juge sur l'irrégularité du bordereau de rétractation. Elle en déduit que le jugement ayant annulé les contrats doit être infirmé et que les emprunteurs doivent reprendre le paiement des mensualités du prêt conformément aux stipulations contractuelles.
A titre subsidiaire, elle soutient que, si la cour confirme le jugement prononçant l'annulation ou la résolution du contrat de crédit en conséquence de celle du contrat de vente, M. et Mme [J] doivent être condamnés à lui restituer le capital puisque les parties sont remises dans leur état antérieur. Elle rappelle qu'elle a remis les fonds au vu d'une attestation de livraison signée sans réserve par les emprunteurs, qu'elle n'a pas à faire des investigations complémentaires quant à la réalisation des travaux, qu'il ne lui appartient pas de s'assurer de la conformité du bon de commande au code de la consommation, que sa responsabilité ne peut être recherchée pour un éventuel défaut de raccordement, puisque cette prestation relève de la prérogative exclusive d'EDF, qu'une installation peut fonctionner en auto-consommation, qu'en tant que prêteur elle ne s'est pas engagée contractuellement à s'assurer de la mise en service de l'installation, que les fonds ont été remis au vendeur à la demande des emprunteurs qui ont signé une attestation de livraison en ce sens et en déduit qu'ils doivent lui restituer le capital prêté et être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
Encore plus subsidiairement, elle fait valoir que M. et Mme [J] ne peuvent prétendre qu'à une perte de chance qui ne peut donner lieu à la réparation intégrale du préjudice, qu'ils ne justifient d'aucun préjudice puisqu'ils disposent d'une installation en état de fonctionnement qui produit de l'énergie depuis 2017 dont ils perçoivent les revenus et conclut en conséquence à la restitution du capital ou à tout le moins à une fraction de ce capital.
M. et Mme [J] concluent à la confirmation du jugement de première instance sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires et sur appel incident ils demandent à la cour de :
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de 2.572,68 euros pour préjudice financier, 3.000 eurospour préjudice économique et trouble de jouissance, 3.000 euros pour préjudice moral et 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
- à titre subsidiaire dire qu'ils reprendront le paiement des mensualités et prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Sur la recevabilité, ils soutiennent que les actions qui ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent ne sont pas concernées par le principe de l'arrêt des poursuites, qu'ils ne forment aucune demande en paiement à l'encontre de la société Vivons Energy puisque leur action ne vise qu'à établir la nullité du contrat de vente et qu'ils ne sont aucunement créanciers de cette société.
Sur la nullité du contrat principal, ils exposent que le contrat ne présente pas les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande conformément à l'article L. 121-23 du code de la consommation (absence des caractéristiques essentielles, de délai de livraison, d'éléments relatifs au financement, de détail du coût de l'installation) et qu'il est également irrégulier pour non respect des dispositions légales sur le droit de rétractation, concluant à la confirmation du jugement. Ils invoquent également la nullité pour vice du consentement et détaillent les manoeuvres dolosives du vendeur, relatives à l'absence des mentions obligatoires sur le bon de commande, à des partenariats mensongers, à une présentation du contrat comme étant une simple candidature, à une présentation fallacieuse de la rentabilité de l'installation et concluent à la nullité du contrat principal.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté, ils rappellent qu'en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation et de l'interdépendance des deux contrats, le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat principal est lui-même annulé. Sur l'absence de confirmation, ils affirment ne pas avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, ni accepter de renoncer aux irrégularités affectant le bon de commande en laissant exécuter les contrats.
Sur la responsabilité de la banque, les intimés exposent qu'elle a commis une faute en remettant les fonds au vendeur alors que le bon de commande était manifestement entaché de nullité et sans s'assurer de la complète exécution de la prestation, qu'elle ne peut se prévaloir de l'attestation de livraison pour s'exempter de sa responsabilité et doit être privée de sa créance de restitution. A titre subsidiaire, ils font valoir au visa de l'article L.311-8 du code de la consommation que la banque a manqué à ses obligations et doit être déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les conséquences de la nullité des contrats, les intimés soutiennent que les sommes qu'ils ont versées doivent leur être remboursées par la banque, laquelle perd son droit à restitution du capital en raison des fautes commises. A titre subsidiaire, ils considèrent que si la banque avait été diligente, ils n'auraient pas contracté et sollicitent des dommages et intérêts pour la négligence fautive du prêteur. Sur les autres préjudices, ils sollicitent l'indemnisation du préjudice financier pour les frais de désinstallation et remise en état, du préjudice économique et de jouissance pour le coût exorbitant du prêt et l'absence de revenus énergétiques suffisants, et du préjudice moral en raison des man'uvres frauduleuses dont ils ont été victimes, outre les désagréments subis.
Par acte du 28 juillet 2021 remis à personne, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SELAFA MJA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy, qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 19 octobre 2021 par M. et Mme [J] et le 2 juillet 2021 par la SA BNP Paribas Personal Finance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2022 ;
Sur la recevabilité des demandes
C'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a déclaré recevables les demandes de M. et Mme [J] tendant à l'annulation des contrats de vente et de crédit au motif que ces demandes n'entraient pas dans le champ d'application de l'article L.622-21 du code de commerce. En conséquence, le jugement confirmé.
Sur l'annulation du contrat de vente
En liminaire, il est relevé que l'ensemble des articles du code de la consommation cité par le jugement sont erronés comme n'étant pas applicables aux contrats litigieux.
Selon l'article L.121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l'article L. 121-17.
En application de l'article L.121-17, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2, celles relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation. L'article L. 111-1 précise notamment qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1, en l'absence d'exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service, et les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte.
En l'espèce, M. et Mme [J] produisent deux bons de commande n°1822 et 15130 signés le 8 décembre 2015 avec la SASU Vivons Energy portant sur la même installation au même prix et avec le même financement et deux contrats de crédit affecté comportant exactement les mêmes mentions, et indiquent dans leurs conclusions qu'il 'appartiendra à la cour d'apprécier lequel de ces deux bons de commande et contrats de crédit sera à appliquer'. Il est relevé que la SA BNP Paribas Personal Finance ne produit pour sa part que le bon de commande n°1822 et le contrat de crédit affecté s'y rapportant, de sorte qu'il sera statué sur ce bon de commande, l'autre n'ayant pas reçu exécution.
Il n'est pas contesté que le contrat de vente n°1822 signé le 8 décembre 2015 par M. et Mme [J] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande mentionne, de façon lisible et compréhensible, toutes les caractéristiques essentielles des biens commandés puisqu'il indique la marque du système GSE Air'System commandé (Soluxtec), le nombre de modules (12), leur puissance unitaire (275 Wc), la puissance globale (3300 Wc), le nombre de bouche d'insufflation (2) ainsi que tous les éléments compris dans le système (kit d'intégration, filtres, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, micro-onduleur ...) et le prix de 29.500 euros. Ces informations détaillées sont suffisantes pour informer les acheteurs sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, sans qu'il soit nécessaire de préciser le prix unitaire de chaque élément ou prestation, les modèle, référence, dimension, poids, aspect et couleur des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur qui ne sont pas des caractéristiques essentielles du bien vendu. Il est observé que les autres mentions obligatoires (nom du démarcheur, coordonnées de la société, conditions du crédit) figurent bien sur le bon de commande et que le bordereau de rétractation comporte l'indication du délai et des conditions de mise en oeuvre ainsi au verso l'adresse pré-imprimée de la société où il doit être renvoyé. Ces moyens sont dès lors inopérants.
Pour le reste, il a été exactement relevé que le bon de commande n°1822 ne comporte aucune date de livraison (mention pré-imprimée laissée vierge de toute mention), de sorte que le contrat de vente encourt la nullité de ce chef.
S'agissant d'une nullité relative, sa confirmation est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et qu'il a eu l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée. L'intention de réparer exige que le vice soit spécialement validé et que la volonté soit suffisamment caractérisée, l'intention ne pouvant se déduire de la simple connaissance du vice sans réaction immédiate par la partie lésée. Il appartient à celui qui se prévaut d'une confirmation de rapporter la double preuve imposée par l'article 1338 du code civil.
Il est observé que le bon de commande n°1822 comporte au verso la reproduction intégrale des articles L.111-1, L.111-2 et L.121-17 à L.121-21-5 du code de la consommation permettant à l'emprunteur d'identifier les irrégularités du contrat et d'en tirer les conséquence en décidant, soit de poursuivre le contrat en dépit des vices l'affectant, soit de se prévaloir de la nullité pour y mettre fin. Le fait que le bon de commande ne comporte aucune date de livraison était aisément décelable par les intimés, même profanes et simples consommateurs, et ils ne pouvaient ignorer que cette mention est prévue à peine de nullité selon les articles L.121-18-1 et L.121-17 reproduits de façon parfaitement claire et apparente dans les conditions générales du contrat, juste au-dessus du formulaire de rétractation. Il en découle que M. et Mme [J] avaient pleinement connaissance du vice affectant le contrat principal et des conséquences de cette irrégularité.
Il est constaté qu'ils ont décidé de poursuivre l'exécution du contrat, accepté la livraison et l'installation des panneaux photovoltaïques le 6 janvier 2016, signé sans réserve le certificat de livraison et demandé au prêteur de libérer les fonds au profit du vendeur. De plus, il ressort des pièces produites que l'attestation de conformité a été délivrée le 6 mai 2016, que l'installation a été raccordée au vu du contrat de rachat signé avec ERDF, qu'elle fonctionne et procure des revenus annuels aux appelants depuis 2017 et qu'ils ont également bénéficié de crédits d'impôt. Enfin il n'est pas contesté qu'ils ont réglé à échéance les mensualités du prêt, après la période de différé d'un an prévue au contrat de prêt.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. et Mme [J] ont exécuté sans réserve tant le contrat principal que le contrat de prêt accessoire, en sachant parfaitement que le bon de commande ne mentionnait pas le délai de livraison et que l'absence de cette mention était susceptible d'entraîner la nullité du contrat de vente et qu'ils ont, par cette exécution volontaire, confirmé la nullité relative du bon de commande. Il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité du contrat de vente et d'infirmer le jugement.
Sur le dol
Selon l'article 1109 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. En application de l'article 1116 du même code, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui soutient avoir été victime de manoeuvres dolosives d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. et Mme [J] ne produisent aucune pièce pour démontrer comme ils le soutiennent, que le vendeur aurait prétendu être mandaté par des sociétés partenaires pour s'introduire chez eux, ni qu'il leur aurait présenté le bon de commande comme une simple candidature alors que le document indique expressément qu'il s'agit d'un 'bon de commande' avec le prix et les conditions du crédit auprès de la SA Sygma Banque outre la signature concomitante d'un contrat de prêt affecté du même montant. Ils n'établissent pas plus avoir été trompés par la société qui leur aurait dit que l'installation était autofinancée, alors que le contrat ne mentionne aucune rentabilité contractuellement définie, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen développé sur l'absence de mentions obligatoires sur le bon de commande est inopérant et ils n'établissent pas plus en quoi l'absence d'information sur le délai de raccordement, l'assurance, la location d'un compteur de production auprès d'EDF ou la durée de vie des appareils, résulterait de manoeuvres de la part du vendeur pour les contraindre à contracter, alors qu'il ne s'agit pas d'éléments essentiels du contrat de vente et que plusieurs de ces éléments incombent aux emprunteurs dans leur relation avec EDF.
Il s'ensuit que les appelants, qui ne rapportent pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives ayant vicié leur consentement, doivent être déboutés de leur demande de nullité pour dol du contrat principal.
Sur les conséquences
En raison du rejet des demandes de nullité du contrat principal, la demande de nullité du contrat de prêt fondée sur l'indivisibilité des litiges doit être rejetée et le jugement infirmé.
En l'absence d'annulation des contrats, les demandes des intimés tendant au paiement de la somme de 2.572,68 euros au titre du préjudice financier lié aux frais de désinstallation et au remboursement des échéances du prêt déjà versées, doivent être rejetées et le jugement infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon les dispositions de l'article L. 311-8 devenu L. 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 devenu L. 312-12 et il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Le manquement à ce devoir d'explication est sanctionné, suivant l'article L. 311-48 devenu L. 341-2, par la déchéance en totalité ou en partie du droit aux intérêts.
Il sera par ailleurs rappelé que la preuve du respect de cette obligation, qui incombe au prêteur, ne peut être rapportée par une clause type par laquelle l'emprunteur reconnaît qu'il a reçu les explications requises par la loi.
En l'espèce, la seule production par le prêteur des documents relatifs aux revenus des emprunteurs est totalement insuffisante pour rapporter la preuve par son intermédiaire de crédit de l'information donnée à ces derniers afin de leur permettre d'appréhender clairement l'étendue de leur engagement et les conséquences que le crédit pouvait avoir sur leur situation financière. Il convient dès lors de prononcer à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance qui a failli à son devoir d'explication, la déchéance de son droit aux intérêts en totalité et il appartiendra à la banque d'adresser un nouveau tableau d'amortissement après déduction des sommes déjà réglées au titre des intérêts aux emprunteurs, qui devront dès réception reprendre le paiement du prêt selon les nouvelles conditions.
Sur les dommages et intérêts
Sur le préjudice économique et trouble de jouissance, les appelants ne justifient d'aucun préjudice qui serait lié à une faute de la banque dans la remise des fonds alors qu'il résulte de ce qui précède qu'elle les a délivrés au vendeur à leur demande après exécution de la livraison et qu'ils disposent d'une installation qui fonctionne et leur procure des revenus, étant rappelé que la banque n'a pas à vérifier la productivité de l'installation ni sa rentabilité. Pour le reste il est rappelé qu'ils ne sont tenus qu'au remboursement du capital après la déchéance du droit aux intérêts précédemment prononcée, de sorte que le moyen tiré du caractère exorbitant du prêt est inopérant. Sur le préjudice moral, les appelants ne démontrent ni dol, ni tromperie comme allégué.
En conséquence ils sont déboutés de leur demande d'indemnisation et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
A hauteur d'appel, il convient de condamner M. et Mme [J], parties perdantes aux dépens, de les condamner à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande de ce chef. L'article 699 du code de procédure civile n'étant pas applicable dans les départements d'Alsace et de Moselle, il n'y a pas lieu à distraction des dépens.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] et les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation au titre du préjudice financier, du préjudice économique et troubles de jouissance et du préjudice moral ;
L'INFIRME en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 8 décembre 2015, constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 décembre 2015, ordonné que les parties soient replacées en leur état originel, dit que la SA Sygma Banque a manqué à ses obligations lors de souscription du prêt et de la délivrance des fonds et que ces fautes la privent de son droit à remboursement du capital, condamné la SA BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la SA Sygma Banque à payer à M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] la somme de 16.214,06 euros, débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] de leurs demandes de nullité du contrat de vente n°1822 conclu le 8 décembre 2015 avec la SASU Vivons Energy, de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 8 décembre 2015 avec la SA Sygma Banque, d'ordonner que les parties soient replacées en leur état originel, de dire que la SA Sygma Banque a commis des fautes la privant de son droit à remboursement du prêt, de condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 16.214,06 euros au titre du remboursement des échéances versées ;
PRONONCE la déchéance en totalité du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance sur le contrat de crédit affecté signé le 8 décembre 2015 entre la SA Sygma Banque et M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] pour un montant de 29.400 euros ;
DIT que la SA BNP Paribas Personal Finance devra adresser à M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] un nouveau tableau d'amortissement après avoir déduit les intérêts déjà versés ;
ORDONNE à M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] de reprendre le règlement des nouvelles échéances du prêt dès réception de ce tableau d'amortissement ;
DEBOUTE M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] à verser à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [C] [S] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel, sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT