Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02462 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VUO
ORDONNANCE DU 12 Août 2025
A l’audience publique du 12 Août 2025, devant Nous, Marie WALAZYC, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [N] [S]
né le 06 Février 1991
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Marion LE GUEDARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ;
Vu l'arrêté du 8 février 2025 du Préfet de police ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur X se disant [N] [S] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique ;
Vu la dernière décision judiciaire du 17 février 2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète ;
Vu l'arrêté du Préfet de police en date du 27 février 2025 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] ;
Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 28 juillet 2025 et les pièces jointes ;
Vu l'avis favorable du Ministère public du 11 août 2025 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 12 août 2025;
Vu la comparution de Monsieur [N] [S] et ses explications à l'audience au terme desquelles il indique ne pas s'opposer à la poursuite de l'hospitalisation qu'il estime nécessaire même si les traitements lui semblent lourds;
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [S].
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'État ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision (...)».
Selon l'article L.3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'État.
L'article R.3222-1 du même code prévoit que les UMD accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières.
L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une UMD est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à [Localité 4], du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en UMD.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [N] [S] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] dans les suites d'un passage à l'acte médico-légal sérieux à l'encontre de sa compagne, contemporain d'un épisode psychotique aigü avec consommation et de toxiques. Avant son transfert à l'UMD, monsieur [S] n'avait aucun suivi psychiatrique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L, 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 juillet 2025 relève que l'état mental de Monsieur [N] [S] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison d'un potentiel de dangerosité qui demeure actif chez ce patient qui reste convaincu d'une persécution envahissante et qui désigne toujours son persécuteur. Le médecin souligne néanmoins que l'état clinique de monsieur [S] a évolué très favorablement grâce à l'interruption du processus délirant en lien avec un traitement bien adapté au tableau symptomatique.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [N] [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 12 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N] [S],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [S],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [N] [S],
Me Marion LE GUEDARD,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] - Place de la République - 33 000 [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02462 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VUO
M. [N] [S]
Ordonnance en date du 12 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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