Texte intégral
N°RG 24/02609 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSBS
Nom du ressortissant :
[U] [L]
[L]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 06 Mai 1997 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024 à 17 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 22 mars 2024 notifiée le 23 mars 2024, jour de la levée d'écrou de [U] [L] de la maison d'arrêt de [5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 18 mois d'emprisonnement prononcée le 31 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon et confirmée par arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 26 juillet 2023 pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitivedu territoire français prononcée le 26 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon.
Le 22 mars 2024, la préfète du Rhône a pris une décision fixant le pays de renvoi, laquelle a été notifiée le 23 mars 2024 à [U] [L].
Dans son ordonnance du 25 mars 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 24 mars 2024 à 15 heures 05 par la préfète du Rhône en ordonnant la prolongation de la rétention de [U] [L] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024 à 11 heures 12, [U] [L] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L.741-3 du CESEDA, en motivant sa requête comme suit : « J'estime que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. »
Suivant courriel adressé par le greffe le 26 mars 2024 à 11 heures 43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 27 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [U] [L], transmises le 26 mars 2024 à 15 heures 53 rappelant qu'aucun moyen d'irrégularité n'a été soulevé en première instance et s'en rapportant à la sagesse de la cour sur la question des diligences,
Vu les observations du conseil de la préfecture du Rhône, reçues par courriel le 26 mars 2024 à 17 heures 30 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
MOTIVATION
L'appel de [U] [L] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [U] [L] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement. Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
[U] [L] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que [U] [L] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité mais a déjà été reconnu en tant que ressortissant algérien par les autorités de ce pays, de sorte que la préfète du Rhône a engagé des démarches dès le 21 mars 2024, soit avant même sa libération, auprès du consulat d'Algérie à Lyon afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire, la réalité de cette diligence n'étant pas contestée par l'intéressé.
Le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autre diligence utiles que celle dont elle fait état dans sa requête et qui est justifiée dans le dossier de la procédure.
Il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [L] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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